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gêne à la circulation de 2 motards de la police pour "poussage à la faute"

89 réponses
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Jil S
Bonjour

je poste pour une copine en scooter:

en agglomération (Avenue Gambetta - Paris), il y a 3 voies:

la voie la plus à gauche est réservée à une préselection pour tourner à
la prochaine à gauche

les 2 autres voies vont tout droit

2 motards de la police, sans aucun signal sonore ou lumineux en
fonction, roulent à 20 km/h (!) en occupant chacun le milieu d'une des
2 voies allant tout droit

.....provoquant une file de véhicules derrière

un type en moto dépasse par la gauche de la voie de gauche, au moment
ou la copine passe à équi-distance entre les 2 motards de police, avec
son clignotant allumé

au moment ou elle passe, le motard de gauche se rabat sur elle car il a
eu un réflexe de peur provoqué par le dépassement du type en moto qui
le dépasse sur sa gauche.

Pas d'accrochage, mais verbalisation mentionnant suspension de point +
amende etc motif:
"Conduite d'un vehicule sans respecter la distance de securite imposee
avec le vehicule qui precede .Prevu et reprime a l'art R412-12 du code
de la route".

http://www.legifrance.gouv.fr/rechCodeArticle.do?reprise=true&page=1

au vu du contenu de l'article ( je l'ai copy-collé ci-dessous), je suis
mort de rire, puisque pour un dépassement un peu olé olé, en situation
de non-respect du code de la route par des officiers de Police, (ils
étaient tenus de tenir la vois de droite, de se rabattre) ils ont
préféré invoquer article là plutôt que la distance de sécurité en
dépassement
Apparement le PV n'est pas circonstancié, la faute pas matérialisée car
la distance à laquelle roulait derrière la copine n'est pas mentionnée,
ni la distance qu'elle était supposée respecter ( cf la règle de calcul
de l'article)

Qu'en pensez-vous svp?

l'article (désolé pour la longueur du post):

Article R412-12
Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 JORF 1er avril
2003

I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit
maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une
collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule
qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse
est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le
véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.

II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de
véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou
dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la
distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.

III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux
transports militaires et des unités de la police nationale ni aux
véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité
civile, qui font l'objet de règles particulières.

IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation
présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de
police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les
véhicules.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.

VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en
application du présent article encourt également la peine
complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du
permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.

VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la
réduction de 3 points du permis de conduire.





--
http://rue89.com/2008/09/04/casse-toi-povcon-au-tribunal-pour-outrage-au-president

10 réponses

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Jil S
Serge a émis l'idée suivante :
"djeel" a écrit dans le message de news:
48c5928d$0$14756$
Tardigradus a écrit :

Non, malheureusement, mais c'est sur Légifrance. Le texte fait référence
au fait qu'une auto double un deux-roues et ça parle de la DS latérale
entre eux deux. On en a souvent parlé sur fmsr. Je suis presque sûr que
JPB, Hyvrard, gaspard ou Webdreamer connaissent la référence.



Je faisais allusion au texte qui autoriserait l'interfile.




Il y a un texte qui l'autorise ?

Les références légales m'intéresseraient beaucoup !
(car il y a dépassement par la droite dans ce cas là !)

Serge



disons qu'au tribunal, les juges n'apprécient pas les véhicules de
police qui roulent sur la voie de gauche pour pousser à la faute - ou
qui sont tout simplement en infraction - sans signal lumineux ni sonore
- donc pas en intervention ni prioritaire

j'ai eu ce cas il y a plus de 10 ans sous la Défense - relaxe par le
Tribunal de Nanterre - en voiture j'avais dépassé à mon insu une
camionnette de police plus ou moins banalisée par la droite
je précise qu'en heures de pointe, on était en flot continu sur les 2
files, donc je n'avais pas tilté , ma file avançait mieux j'étais passé

--
http://rue89.com/2008/09/08/proces-ajourne-et-ramadan-non-il-ny-a-pas-dentorse-a-la-laicite

http://rue89.com/2008/09/04/casse-toi-povcon-au-tribunal-pour-outrage-au-president
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djeel
Jil S a écrit :

il dit vrai



Là n'est pas le problème !
C'est ce que Tardigradus et moi-même avions écrit


--
Djeel
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Web Dreamer
Jil S wrote:

Il se trouve que Web Dreamer a formulé :

J'ai rien interprété du tout, ça ne change en rien ce que j'ai dit :
le fait que si le doublé n'est PAS un véhicule à traction animale, ni un
engin à deux ou à trois roues, ni un piéton, ni un cavalier ni un animal,
le doubleur n'est pas tenu de laisser un mètre en agglomération ou un
mètre et demi hors agglomération, mais doit uniquement se déporter
suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser.
Or, à ma connaissance, une voiture n'est ni un engin à deux ou à trois
roues, ni un piéton, ni cavalier ni animal.

CONCLUSION:
========== >> Une voiture doublant un 2 roues (moto, scooter, vélo, rougne improbable,
etc...) doit laisser un mètre en agglomération ou un mètre et demi hors
agglomération.
Un deux roues doublant une voiture doit uniquement se déporter
suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser,
et cette distance peut être faible à faible vitesse, permettant de
doubler dans une même file en respectant le code si la voiture respecte
R412-9.

C'est le code tel qu'il est, je n'interprète rien.



encore mille mercis pour ta participation richissime

une tite question technique:

je vais prendre un exemple caricatural pour poser le pb - caricatural
car l'av Gambetta fait 2 voies non matérialisées, donc grosso modo 5
mètres de large je suppose:

cas d'école caricatural: 1 2roues dépasse une automobile en
respaectant la distance juste nécessaire, ce 2roues est quand même
assujetti à la DS de freinage soit à 20 kmh 11 mètres
comment techniquement peut-on justifier d'une distance de qq
centimètres en DS latérale sans enfreindre la DS de freinage?
suffit-il de certifier qu'on est en décalé et non plus dans le
"sillage" du véhicule qui précède?



Ce serra à l'appréciation du juge, pour être franc.

car je me demande si le choix du pv / DS arrière non respectée ne cache
pas un piège....(plus difficile à contester par exemple, avec mon
exemple grossi)

dans la réalité de la copine: rue de 5 m de large, 2 policiers en moto
en maraude, un a gauche un à droite, elle passe au milieu à 20 km/h,
avec les DS latérales de 1 m respectées tout à fait crédibles (sinon,
pas folle, elle serait passée sur l'extérieur)
suffit-il qu'elle certifie qu'elle s'est décalée (avec cligno) à 11
mètres de distance?



Oui, elle indique qu'elle dépassait le motard de police, en respectant
R414-4-IV (citer l'alinéa IV de l'article).
Ensuite, il indique que comme elle marquait son intention de dépasser,
qu'elle n'était plus "derrière" le policier et donc qu'elle n'enfreignait
pas R412-12 vu qu'elle doublait, elle respectait donc l'Article R414-4
(citer l'article au complet cette fois):
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionidÉCA6D368ECC6FADE6DD656CD598F11B.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006842216&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte 080908

Ensuite elle indique que pendant son dépassement l'agent a déboîté sans
regarder, donc en ne respectant pas l'Article R412-10 (citer l'article):
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid—89CC1E90699ADBFDA5974EAB86EEA9.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006842127&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte 080908
" Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction
de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les
autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la
chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa
place dans le courant de la circulation.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe.

Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la
peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de
trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle."

Elle dit donc que l'agent ayant manqué de la percuter pendant qu'elle
dépassait car il ne l'avait pas vu en déboîtant vers la gauche sans
regarder, l'a à tord verbalisé pour R412-12, mais qu'étant donné qu'elle
dépassait, avec son clignotant, en respectant R414-4-IV, c'est l'agent qui
manifestement n'a pas respecté R412-10, car R412-12 ne vaut pas "pendant"
la durée d'un dépassement lorsque on est décalé conformément à R414-4-IV
pendant la durée du dépassement, et que l'agent a du déboîté au moment où
elle était dans l'angle mort pendant le dépassement, et qu'il n'avait pas
tourné la tête pour contrôler.

Après, ce sera à l'appréciation du juge.

--
Web Dreamer
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Web Dreamer
djeel wrote:

Web Dreamer a écrit :

Tardigradus a écrit :

Oui, mais une voiture peut doubler une moto, ou un vélo ou un
cyclomoteur, sans avoir nécessairement à se déporter sur l'autre file.







>> djeel wrote:

tu penses que largeur d'une moto + 1 m + largeur d'une auto est
inférieure à la largeur d'une voie ?





Attention, la largeur d'une moto + 1 m + largeur d'une auto est
UNIQUEMENT le cas où le doubleur est la voiture et le doublé la moto.



Est-ce que tu lis ce que tu quotes ?



Très bien, pourquoi?

--
Web Dreamer
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sobeol
Web Dreamer a ecrit

Ce serra à l'appréciation du juge, pour être franc.

Après, ce sera à l'appréciation du juge.



vous semblez oublier que le juge de police (jugeant les contraventions)
ne peut rien apprecier ici et doit s'en tenir au proces verbal sauf si
la *preuve contraire est rapportée selon les dispositions du 537CPP* .
et pour faire un raccourci osé, "avec le 537 bonjour! pour y arriver"
Sof
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Web Dreamer
sobeol wrote:

Web Dreamer a ecrit

Ce serra à l'appréciation du juge, pour être franc.

Après, ce sera à l'appréciation du juge.



vous semblez oublier que le juge de police (jugeant les contraventions)
ne peut rien apprecier ici et doit s'en tenir au proces verbal sauf si
la *preuve contraire est rapportée selon les dispositions du 537CPP* .
et pour faire un raccourci osé, "avec le 537 bonjour! pour y arriver"
Sof



Article 537 du Code de procédure pénale :
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid3011364E488FB4DD5241ED3769F021.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006576893&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte 080911
"
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit
par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou
rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les
agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents
chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a
attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à
preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins."

note la dernière ligne:

"La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit *ou* par témoins".

Ceci veut dire qu'en l'absence de témoin elle *doit* être apportée par
écrit.

Donc, je penses que pour l'amie de Jil S, il faut (ça doit valoir le coup) :
- 1 avocat
- mettre par écrit ce que j'ai dit précédemment dans le thread.

En cas d'ordonnance pénale (être jugé d'office par le tribunal de police
sans passer devant un juge), faire une contestation par LRAR auprès du
greffe du tribunal en demandant à être jugé "de façon contradictoire"...
En cas de refus, c'est contraire aux articles 6 et 13 de la Convention
européenne des droits de l'homme.

Convention européenne des droits de l'homme, Titre I - Droits et libertés:
http://www.lexinter.net/UE/droits_et_libertes.htm

Article 6 - Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais
l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au
public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de
la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une
société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans
la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans
des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.http://www.senat.fr/leg/ppl07-378.html
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son
choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir
être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les
intérêtshttp://www.senat.fr/leg/ppl07-378.html
de la justice l'exigent;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge;
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Article 13 - Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles.

Il y a un déjà cas de procès gagné à ce sujet concernant le code de la route
et un jugement fait d'office suivi d'un refus de jugement "contradictoire":
http://motoservices.com/administration/arret-Cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-du-7-mars-2006-n-73893-01.htm
Depuis, l'état n'ose plus refuser le jugement contradictoire.

À savoir tout de même pour l'amie de Jil S:
Si le procès est perdu, la sanction peut être plus lourde que seulement les
points en moins (il peut y avoir une suspension de permis), donc peser le
pour et le contre.
Elle peut au pire risquer:
Article R412-12 (ce pour quoi elle a reçu le PV):
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid3011364E488FB4DD5241ED3769F021.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006842131&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte 080911
"VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en
application du présent article encourt également la peine complémentaire de
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle."

Les 3 ans sont peu probables, mais quelques semaines n'est pas rare en cas
de contestation ratée.

Donc si elle a 12 points. autant payer et n'en avoir plus que 9, Si elle en
a plus que 3 ou 4, faire un stage de récupération de points avant, et là ça
peut valoir le coup.
Si elle roulait en 50 CC, une infraction commise au moyen d'un véhicule ne
nécessitant pas le permis de conduire ne peut entraîner un retrait de
points sur le permis de conduire. MAIS une infraction commise au moyen
d'un véhicule ne nécessitant pas le permis de conduire peut entraîner un
retrait du permis de conduire sur décision du juge pénal en fonction de la
gravité des faits :

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/vehicules/permis-conduire-points/faq-permis-points
"2. Une infraction commise au moyen d'un véhicule ne nécessitant pas le
permis de conduire (bicyclette, cyclomoteur, voiturette sans permis?)
peut-elle entraîner un retrait de points du permis de conduire ?

Il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises
avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé.
C'est ainsi qu'une infraction au code de la route commise à bicyclette ou
avec une voiturette, par exemple, ne donne pas lieu à retrait de points."

Donc si elle était en 50 CC, pour ne pas risquer un retrait du permis de
conduire sur décision du juge pénal, autant payer, aucun point n'est retiré

Je ne retrouve plus l'ordonnance ou décret par contre, quelqu'un a un lien?

--
Web Dreamer
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sobeol
Web Dreamer a ecrit

Donc, je penses que pour l'amie de Jil S, il faut (ça doit valoir le coup) :
- 1 avocat
- *mettre par écrit* ce que j'ai dit précédemment dans le thread.


hé non ! pas de bol :oÞ *ça ce n'est pas un ecrit* tel que recevable
au sens* du 537CPP ;o)
Déjà que les attestations parfaitement formées selon 202 CPC sont
considérées comme "inexistantes" en matiere contraventionnelle par la
Cour de Cassation, vous imaginerez facilement ce que doit etre un
veritable "ecrit" ;o)
Sof
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Web Dreamer
sobeol wrote:

Web Dreamer a ecrit

Donc, je penses que pour l'amie de Jil S, il faut (ça doit valoir le
coup) : - 1 avocat
- *mettre par écrit* ce que j'ai dit précédemment dans le thread.


hé non ! pas de bol :oÞ *ça ce n'est pas un ecrit* tel que recevable
au sens* du 537CPP ;o)
Déjà que les attestations parfaitement formées selon 202 CPC



Article 202 du Code de procédure civile?:
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid³F8538C53981D4AA251DD779A37DA90.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006410330&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte 080911
"
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté
ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et
profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou
d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de
collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice
et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part
l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci
doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel
justifiant de son identité et comportant sa signature.
"

sont
considérées comme "inexistantes" en matiere contraventionnelle par la
Cour de Cassation, vous imaginerez facilement ce que doit etre un
veritable "ecrit" ;o)



Quel genre d'écrit est recevable au sens du du 537CPP?

--
Web Dreamer
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sobeol
Web Dreamer a ecrit

Article 202 du Code de procédure civile?:
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid³F8538C53981D4AA251DD779A37DA90.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006410330&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte 080911



Quel genre d'écrit est recevable au sens du du 537CPP?


je vais prendre un exemple tres courant celui de l'exoneration de la
responsabilité pecuniaire L121-3 du code de la route pour un exces de
vitesse contaté par le CACIR et que vous contestez parce que vous
n'etiez/ne pouviez etre là à ce moment.

la photo produite par le MP (venant du cacir) est un ecrit recevable ,
mais
(pour la demonstration vous etes une femme facilement reconnaissable
comme telle.)

- la photo ne permet pas de determiner qui est conducteur, vous serez
condamné en responsabilité pecuniaire.
- la photo demaontre que le conducteur est un homme, vous serez relaxé
- la photo demontre que c'est vous, vous serez condamné

quelques exemples d'autres cas d'ecrits volontairement particuliers
finalment recevables ou pas.

- Vous etiez hospitalisé lors de l'infraction, le bulletin de situation
délivré par "l'hopital" sera valablement reçu.
- Vous etiez en deplacement professionnel et l'etranger, ni
l'attestation de votre employeur, ni les eventuelles mentions d'entrées
et sorties pourtant portées sur votre passeport ne sont recevables.
- coup de chance au moment de l'infraction, vous etiez reçu par
l'ambassadeur de France sur place, qui en atteste es qualité, cela sera
recevable.
- au moment de l'infraction un maire celebrait publiquement votre
mariage, il en atteste es qualité cela sera recevable.
- au moment de l'infraction vous etiez en train de faire celebrer
religieusement votre mariage, le religieux en atteste cela ne sera pas
recevable.
- l'infraction à eu lieu le soir de votre mariage pendant les
festivités, vos 3500 invités attestent que vous n'avez pas pris votre
vehicule, ce n'est pas recevable

et finalement le cas le plus simple que j'ai connu :
"ça peut pas etre moi, ce jour là j'etais en taule !"
apres verification de l'ecrou , rien d'autre à faire pour le MP que
requerir la relaxe et pour le juge de relaxer :oÞ

Sof
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Jil S
sobeol a couché sur son écran :
Web Dreamer a ecrit

Article 202 du Code de procédure civile?:
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid³F8538C53981D4AA251DD779A37DA90.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006410330&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte 080911



Quel genre d'écrit est recevable au sens du du 537CPP?


je vais prendre un exemple tres courant celui de l'exoneration de la
responsabilité pecuniaire L121-3 du code de la route pour un exces de vitesse
contaté par le CACIR et que vous contestez parce que vous n'etiez/ne pouviez
etre là à ce moment.

la photo produite par le MP (venant du cacir) est un ecrit recevable ,
mais
(pour la demonstration vous etes une femme facilement reconnaissable comme
telle.)

- la photo ne permet pas de determiner qui est conducteur, vous serez
condamné en responsabilité pecuniaire.
- la photo demaontre que le conducteur est un homme, vous serez relaxé
- la photo demontre que c'est vous, vous serez condamné

quelques exemples d'autres cas d'ecrits volontairement particuliers finalment
recevables ou pas.

- Vous etiez hospitalisé lors de l'infraction, le bulletin de situation
délivré par "l'hopital" sera valablement reçu.
- Vous etiez en deplacement professionnel et l'etranger, ni l'attestation de
votre employeur, ni les eventuelles mentions d'entrées et sorties pourtant
portées sur votre passeport ne sont recevables.
- coup de chance au moment de l'infraction, vous etiez reçu par l'ambassadeur
de France sur place, qui en atteste es qualité, cela sera recevable.
- au moment de l'infraction un maire celebrait publiquement votre mariage, il
en atteste es qualité cela sera recevable.
- au moment de l'infraction vous etiez en train de faire celebrer
religieusement votre mariage, le religieux en atteste cela ne sera pas
recevable.
- l'infraction à eu lieu le soir de votre mariage pendant les festivités, vos
3500 invités attestent que vous n'avez pas pris votre vehicule, ce n'est pas
recevable

et finalement le cas le plus simple que j'ai connu :
"ça peut pas etre moi, ce jour là j'etais en taule !"
apres verification de l'ecrou , rien d'autre à faire pour le MP que requerir
la relaxe et pour le juge de relaxer :oÞ

Sof



donc je note bien que c'est plus le système de contestation qui pose pb
que la situation qui est tout à fait défendable

(encore merci)

--
http://rue89.com/2008/09/08/proces-ajourne-et-ramadan-non-il-ny-a-pas-dentorse-a-la-laicite

http://rue89.com/2008/09/04/casse-toi-povcon-au-tribunal-pour-outrage-au-president