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Injonction de soins et castration chimique obligatoire ?

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Ariel DAHAN
Voilà le projet de loi qui sera présenté le 4 octobre 2007 concernant la
castration chimique obligatoire.

L'exposé des motifs fait une présentation erronée du droit.

En effet, L'application conjuguée des dispositions des articles L.3711-1 à
L3711-5 du Code de la Santé Publique, des articles 131-36-1 à 131-36-8 du
Code Pénal et des articles 763-1 à 763-9 du Code de Procédure Pénale (suivi
socio-judiciaire et injonction de soins) ne permettent pas au juge, en
l'état du droit, d'imposer au délinquant condamné à une injonction de soins
(en l'occurence la castration chimique, qui n'est pas nécessairement
considérée comme un soin mais qui devrait s'analyser en une peine
complémentaire) de subir cette castration chimique.

Sans le consentement du condamné, le juge, et encore moins le médecin, ne
peuvent imposer l'application du traitement.

Or, le député présentant la proposition de loi (en l'occurence, M. DEBRE),
fait une présentation des motifs manifestement trompeuse. Il donne à penser
que l'état du droit permet "déjà" d'imposer la castration chimique au
délinquant sans son accord.



L'état du droit est exactement l'inverse. Le délinquant est condamné à une
période de prison à temps, avec ou sans injonction de soins. Il peux obtenir
une diminution de peine, s'il se soumet "volontairement" à l'injonction de
soins. S'il s'y soustrait, il purge la peine initiale, qui ne peux pas en
aucun cas être aggravée.



Or, le projet de M. DEBRE prévoit litérallement que le délinquant (sexuel en
l'occurence, mais bientôt aussi le délinquant de droit commun, si on laisse
faire) puisse se voir imposer de force le traitement chimique jugé
indispensable par le juge.



Ce que je trouve intollérable.

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet de loi,
au regard de votre relation avec le patient (pour les médecins) et de votre
relation avec l'individu et son libre arbitre (pour les juristes).

A titre personnel je ne crois qu'aux vertus du libre arbitre. Et je préfère
des peines de prison allongées (voir à perpétuité) assorties de possibilités
de réductions de peine en cas d'engagement volontaire du délinquant dans une
mesure de rééducation, plutôt qu'une mesure lénifiante assortissant une
peine légère à un traitement médicamenteux ou hormonal supposé "social".



Je préfère un délinquant associal qui se revendique comme tel, et qu'on
maintient à l'abri d'une enceinte close, au même délinquant associal qu'on
transforme contre sa volonté, sans effort de sa part.



Demain, on imposera un gaz lénifiant venant liminter notre goût du risque,
en cas d'excès de vitesse? ou un neurobloquant abollissant nos récepteurs
chimiques à une toxico-dépendance? Et quel mérite aura le conducteur qui
respecte "volontairement" les limitations de vitesse? Ou le consommateur
"modéré" et "raisonné" de produits psychotropes (dont l'alcool et le tabac
font partie) ?

C'est de notre liberté à tous qu'il sera question jeudi.

Réagissez.

Je vous en remercie.

Ariel DAHAN


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Document

mis en distribution

le 4 octobre 2007




N° 203

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la castration chimique des criminels sexuels,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une
commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Bernard DEBRÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

**** passage trompeur ****

Lorsqu'un homme est condamné pour crime sexuel le juge doit, après avoir
consulté un collège de trois médecins comprenant un psychiatre et deux
médecins spécialistes, pouvoir, au moment de la condamnation, exiger que
celui-ci soit traité par des médicaments entraînant une castration chimique.
Le consentement du condamné n'est plus nécessaire pour l'application du
traitement.

****fin de commentaire****

Lorsque la peine d'emprisonnement se termine pendant la période de
traitement du condamné, devra s'ensuivre une obligation de se présenter dans
un hôpital ou un lieu agréé pour recevoir le traitement et vérifier que le
taux d'hormones se situe bien au taux de castration.

Le non-respect de ces obligations entraînera la possibilité par le juge d'application
des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital
spécialisé fermé pendant une durée déterminée.

En cas d'injections frauduleuses de testostérone ou de ses dérivées tendant
à contrarier le traitement, par le criminel sexuel, le juge d'application
des peines pourra également décider d'un nouvel emprisonnement ou de le
reconduire dans un hôpital spécialisé fermé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 131-36-1 du code
pénal, après le mot : « perpétuité », sont insérés les mots : « ou d'une
infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1 ».

Article 2

L'article 131-36-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux articles
222-23 à 222-31-1, la juridiction peut ordonner le suivi d'un traitement
utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans
les conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Ce traitement peut commencer pendant l'exécution de la peine. »

Article 3

Après l'article 157-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article
ainsi rédigé :

« Art. 157-2. - Lorsque la procédure concerne les infractions définies aux
articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, l'expertise prévue par l'article
131-36-4 du même code doit être réalisée par trois médecins, dont un
psychiatre. »

Article 4

L'article 763-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Lorsque la personne est soumise à une injonction de soins comprenant un
traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la
libido, elle doit se présenter dans un lieu agréé afin de recevoir son
traitement et subir des examens tendant à vérifier l'efficacité de celui-ci.
Le juge de l'application des peines, après une expertise médicale réalisée
par trois médecins dont un psychiatre, peut décider l'hospitalisation du
condamné dans un établissement de santé spécialisé. »

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction définie aux
articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, le juge de l'application des
peines peut décider, après une expertise médicale réalisée par trois
médecins dont un psychiatre, que la personne suivra un traitement utilisant
des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans les
conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. »

Article 6

Après le deuxième alinéa de l'article 763-5 du code de procédure pénale, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables lorsqu'une
personne soumise au traitement prévu au dernier alinéa de l'article 131-36-4
du code pénal a utilisé des substances tendant à contrarier les effets du
traitement. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 763-7 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si la juridiction a ordonné le traitement prévu au dernier
alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal, le consentement de la personne n'est
pas requis. »

Article 8

L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Si le traitement prévu à l'alinéa précédent a été ordonné en application
de l'article 131-36-4 du code pénal ou de l'article 763-3 du code de
procédure pénale, le consentement du condamné n'est pas requis. »

10 réponses

1 2 3 4 5
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Patoultan
"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news: 47028044$0$27391$
[...]
Or, le député présentant la proposition de loi (en l'occurence, M. DEBRE), fait une présentation des motifs manifestement
trompeuse. Il donne à penser que l'état du droit permet "déjà" d'imposer la castration chimique au délinquant sans son accord.



Non, il dit le contraire :

« Lorsqu'un homme est condamné pour crime sexuel le juge doit [...]
pouvoir, au moment de la condamnation, exiger que celui-ci soit traité
par des médicaments entraînant une castration chimique.
Le consentement du condamné n'est plus nécessaire pour l'application
du traitement. »

- Si le juge « doit pouvoir » [grâce à sa loi], c'est qu'en l'état actuel du
droit il ne le peut pas.
- Si le consentement du condamné n'est plus nécessaire [grâce à sa loi],
c'est qu'il l'est, pour l'instant.

[...]
Or, le projet de M. DEBRE prévoit litérallement que le délinquant (sexuel en l'occurence, mais bientôt aussi le délinquant de
droit commun, si on laisse faire) puisse se voir imposer de force le traitement chimique jugé indispensable par le juge.



Demande-t-on le consentement d'un malade dangereux pour
qu'il soit traité en conséquence, c'est-à-dire de façon à ce qu'il
ne présente plus de danger pour les autres ?

[A noter que le juge ne décide pas seul, puisqu'une expertise,
effectuée par trois médecins dont un psychiatre, est prévue.]



Ce que je trouve intollérable.



Pas moi - du moins pour autant qu'on se contente de
traiter des criminels réellement dangereux qui ont toutes
les chances de récidiver, une fois en liberté.

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet de loi, au regard de votre relation avec le patient (pour les
médecins) et de votre relation avec l'individu et son libre arbitre (pour les juristes).

A titre personnel je ne crois qu'aux vertus du libre arbitre. Et je préfère des peines de prison allongées (voir à perpétuité)
assorties de possibilités de réductions de peine en cas d'engagement volontaire du délinquant dans une mesure de rééducation,
plutôt qu'une mesure lénifiante assortissant une peine légère à un traitement médicamenteux ou hormonal supposé "social".



La perpétuité n'existe pas, et, tôt ou tard, il faudra bien que
le criminel sexuel ressorte.
A mon avis, entre resté enfermé et subir un traitement forcé, je
ne doute pas qu'il préférera le traitement.
Avatar
Didier
Je ne suis ni médecin, ni juriste...

Un condamné, un pédophile par exemple, qui n'a pas conscience de sa
responsabilité et de la conséquence des ses actes est-il en pleine
possession de ces capacités mentales pour prendre une décision à la question
"Voulez vous que nous vous proposions un traitement médical qui vous
permettra de réduire votre peine de 4 ans". Au moment de donner sa réponse
"Oui ou non", et selon quel critère sait-on qu'il aura conscience de sa
responsabilité et de la conséquence de sa réponse ?

Est-ce que cela sera "Oui parceque je veux guérir", ou "Oui parceque je vais
gagner 4 ans". Qui peut garantir la sincérité de la réponse dans le contexte
où se trouve le condamné, c'est-à-dire dans un tribunal ou dans la salle de
visite de la prison ?

Ce contexte changera pour lui tôt ou tard, puisque comme le fait remarquer
'Patoultan' la perpétuité n'existe pas dans les faits. La récidive guette à
la sortie. J'aurai tendance à penser qu'il faut traiter avant la sortie,
même contre la volonté du délinquant, tant qu'il est sous contrôle.

Ariel tu dis "A titre personnel je ne crois qu'aux vertus du libre arbitre".
Mais revois ta définition du libre arbitre, si tu le veux bien.... Après
avoir sermonné un délinquant pendant une heure, ou pendant des années, pour
le remettre dans le "droit chemin", est-on sûr à 100 % que son "libre
arbitre" sera celui de la raison ? Est-on sûr qu'il ne réagira plus de façon
impulsive ? Est-on sûr qu'avant de prendre une décision ( "Vais-je la violer
ou non?" ) le délinquant va désormais peser le pour, puis le contre, puis
évaluer les échappatoires, construire une stratégie, considérer les
solutions alternatives ? Un délinquant est-il intelligent ? Donc c'est quoi
le "libre arbitre" ? Y-a-t-il au moins une définition juridique ?

Mais c'est quoi au juste le traitement chimique ? Un prise de cachets ? Si
une fois sortie le délinquant arrête son traitement, à quoi aura servit tout
cela ?

Je crois plutôt au traitement psychiatrique durant le temps de la détention,
sachant que c'est un coup de poker. Une chance sur deux pour que cela ait un
effet à long terme. Puis à une surveillance du genre bracelet électronique
une fois sortie. Quoique cette solution est loin d'être géniale à mon avis.
Je pense qu'il faut prendre ce genre d'individu comme des gamins qu'il faut
(re)-éduquer, c'est à dire qu'il faudrait pouvoir les surveiller du coin de
l'oeil. Mais comment faire une fois relâchés dans la nature ? Si quelqu'un a
LA solution.... Mais dans tout les cas on retombe dans l'éternel problème du
manque de moyens.




"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news:
47028044$0$27391$
Voilà le projet de loi qui sera présenté le 4 octobre 2007 concernant la
castration chimique obligatoire.

L'exposé des motifs fait une présentation erronée du droit.

En effet, L'application conjuguée des dispositions des articles L.3711-1 à
L3711-5 du Code de la Santé Publique, des articles 131-36-1 à 131-36-8 du
Code Pénal et des articles 763-1 à 763-9 du Code de Procédure Pénale
(suivi socio-judiciaire et injonction de soins) ne permettent pas au juge,
en l'état du droit, d'imposer au délinquant condamné à une injonction de
soins (en l'occurence la castration chimique, qui n'est pas nécessairement
considérée comme un soin mais qui devrait s'analyser en une peine
complémentaire) de subir cette castration chimique.

Sans le consentement du condamné, le juge, et encore moins le médecin, ne
peuvent imposer l'application du traitement.

Or, le député présentant la proposition de loi (en l'occurence, M. DEBRE),
fait une présentation des motifs manifestement trompeuse. Il donne à
penser que l'état du droit permet "déjà" d'imposer la castration chimique
au délinquant sans son accord.



L'état du droit est exactement l'inverse. Le délinquant est condamné à une
période de prison à temps, avec ou sans injonction de soins. Il peux
obtenir une diminution de peine, s'il se soumet "volontairement" à
l'injonction de soins. S'il s'y soustrait, il purge la peine initiale, qui
ne peux pas en aucun cas être aggravée.



Or, le projet de M. DEBRE prévoit litérallement que le délinquant (sexuel
en l'occurence, mais bientôt aussi le délinquant de droit commun, si on
laisse faire) puisse se voir imposer de force le traitement chimique jugé
indispensable par le juge.



Ce que je trouve intollérable.

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet de
loi, au regard de votre relation avec le patient (pour les médecins) et de
votre relation avec l'individu et son libre arbitre (pour les juristes).

A titre personnel je ne crois qu'aux vertus du libre arbitre. Et je
préfère des peines de prison allongées (voir à perpétuité) assorties de
possibilités de réductions de peine en cas d'engagement volontaire du
délinquant dans une mesure de rééducation, plutôt qu'une mesure lénifiante
assortissant une peine légère à un traitement médicamenteux ou hormonal
supposé "social".



Je préfère un délinquant associal qui se revendique comme tel, et qu'on
maintient à l'abri d'une enceinte close, au même délinquant associal qu'on
transforme contre sa volonté, sans effort de sa part.



Demain, on imposera un gaz lénifiant venant liminter notre goût du risque,
en cas d'excès de vitesse? ou un neurobloquant abollissant nos récepteurs
chimiques à une toxico-dépendance? Et quel mérite aura le conducteur qui
respecte "volontairement" les limitations de vitesse? Ou le consommateur
"modéré" et "raisonné" de produits psychotropes (dont l'alcool et le tabac
font partie) ?

C'est de notre liberté à tous qu'il sera question jeudi.

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Je vous en remercie.

Ariel DAHAN


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mis en distribution

le 4 octobre 2007




N° 203

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la castration chimique des criminels sexuels,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution
d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Bernard DEBRÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

**** passage trompeur ****

Lorsqu'un homme est condamné pour crime sexuel le juge doit, après avoir
consulté un collège de trois médecins comprenant un psychiatre et deux
médecins spécialistes, pouvoir, au moment de la condamnation, exiger que
celui-ci soit traité par des médicaments entraînant une castration
chimique. Le consentement du condamné n'est plus nécessaire pour
l'application du traitement.

****fin de commentaire****

Lorsque la peine d'emprisonnement se termine pendant la période de
traitement du condamné, devra s'ensuivre une obligation de se présenter
dans un hôpital ou un lieu agréé pour recevoir le traitement et vérifier
que le taux d'hormones se situe bien au taux de castration.

Le non-respect de ces obligations entraînera la possibilité par le juge
d'application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans
un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée.

En cas d'injections frauduleuses de testostérone ou de ses dérivées
tendant à contrarier le traitement, par le criminel sexuel, le juge
d'application des peines pourra également décider d'un nouvel
emprisonnement ou de le reconduire dans un hôpital spécialisé fermé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 131-36-1 du code
pénal, après le mot : « perpétuité », sont insérés les mots : « ou d'une
infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1 ».

Article 2

L'article 131-36-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux
articles 222-23 à 222-31-1, la juridiction peut ordonner le suivi d'un
traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la
libido, dans les conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la
santé publique. Ce traitement peut commencer pendant l'exécution de la
peine. »

Article 3

Après l'article 157-1 du code de procédure pénale, il est inséré un
article ainsi rédigé :

« Art. 157-2. - Lorsque la procédure concerne les infractions définies aux
articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, l'expertise prévue par l'article
131-36-4 du même code doit être réalisée par trois médecins, dont un
psychiatre. »

Article 4

L'article 763-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est soumise à une injonction de soins comprenant un
traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la
libido, elle doit se présenter dans un lieu agréé afin de recevoir son
traitement et subir des examens tendant à vérifier l'efficacité de
celui-ci. Le juge de l'application des peines, après une expertise
médicale réalisée par trois médecins dont un psychiatre, peut décider
l'hospitalisation du condamné dans un établissement de santé spécialisé. »

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction définie aux
articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, le juge de l'application des
peines peut décider, après une expertise médicale réalisée par trois
médecins dont un psychiatre, que la personne suivra un traitement
utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans
les conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la santé
publique. »

Article 6

Après le deuxième alinéa de l'article 763-5 du code de procédure pénale,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables
lorsqu'une personne soumise au traitement prévu au dernier alinéa de
l'article 131-36-4 du code pénal a utilisé des substances tendant à
contrarier les effets du traitement. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 763-7 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si la juridiction a ordonné le traitement prévu au dernier
alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal, le consentement de la personne
n'est pas requis. »

Article 8

L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Si le traitement prévu à l'alinéa précédent a été ordonné en application
de l'article 131-36-4 du code pénal ou de l'article 763-3 du code de
procédure pénale, le consentement du condamné n'est pas requis. »




Avatar
Yves Lambert
Didier a écrit :
Je ne suis ni médecin, ni juriste...




Un condamné, un pédophile par exemple, qui n'a pas conscience de sa
responsabilité et de la conséquence des ses actes est-il en pleine
possession de ces capacités mentales pour prendre une décision à la question
"Voulez vous que nous vous proposions un traitement médical qui vous
permettra de réduire votre peine de 4 ans". Au moment de donner sa réponse
"Oui ou non", et selon quel critère sait-on qu'il aura conscience de sa
responsabilité et de la conséquence de sa réponse ?



Si tel est le cas ce malade n'a rien à faire en prison d'où il
ressortira abîmé et encore plus dangereux. (je ne suis non plus ni
médecin, ni juriste...)

--
su news -c "find . -exec grep -l "fr.soc.politique" {} ; -delete "
Avatar
Ariel DAHAN
"Djeel" a écrit dans le message de news:
470291b5$0$30921$
Ariel DAHAN wrote:

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet
de loi, au regard de votre relation avec le patient (pour les
médecins) et de votre relation avec l'individu et son libre arbitre
(pour les juristes).



N'étant ni médecin ni juriste, je ne peux te donner mon impression.



Tu n'en es pas moins un être humain pensant. Allez, va-z'y, donne !
(stp)
:-)


PS : c'est bien la première fois que tu te retiens ... !
Avatar
Patrick V
On 2 oct, 18:28, "Ariel DAHAN" wrote:
L'exposé des motifs fait une présentation erronée du droit.



Mais non...

Sans le consentement du condamné, le juge, et encore moins le médecin , ne
peuvent imposer l'application du traitement.

Or, le député présentant la proposition de loi (en l'occurence, M. DEBRE),
fait une présentation des motifs manifestement trompeuse. Il donne à penser
que l'état du droit permet "déjà" d'imposer la castration chimique au
délinquant sans son accord.



Je suis d'accord avec Patoultan : le paragraphe qui te gène ne
présente pas l'état du droit mais la proposition, ce qu'on comprend
grâce à l'expression "doit pouvoir" qui indique bien que c'est un
souhait.
Avatar
Ariel DAHAN
"Patoultan" a écrit dans le message de news:
4703222d$0$31741$

"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news:
47028044$0$27391$
[...]
Or, le député présentant la proposition de loi (en l'occurence, M.
DEBRE), fait une présentation des motifs manifestement trompeuse. Il
donne à penser que l'état du droit permet "déjà" d'imposer la castration
chimique au délinquant sans son accord.



Non, il dit le contraire :

« Lorsqu'un homme est condamné pour crime sexuel le juge doit [...]
pouvoir, au moment de la condamnation, exiger que celui-ci soit traité
par des médicaments entraînant une castration chimique.
Le consentement du condamné n'est plus nécessaire pour l'application
du traitement. »



En fait, il faut s'attacher à la 2ème phrase que tu cites toi même:
Le consentement du condamné n'est plus nécessaire pour l'application
du traitement. »



Or précisément, en l'état il l'est toujours.
Ce qui induit une confusion dans l'esprit du lecteur qui ne serait pas au
fait du droit positif, et qui peux penser que le consentement du condamné
n'est plus nécessaire, comme il est écrit.
C'est cette confusion qui est de nature à légitimer la proposition de DEBRE
qui explique qu'il faut donner les moyens au juge d'imposer l'exécution de
la castration chimique.

Cette erreure (volontaire?) de DEBRE fait sauter le premier verrou du tabou
de l'interdiction du soin imposé au condamné.
La proposition de loi n'a dès lors plus de conséquences morales, puisque
"déjà", dans une lecture rapide, le condamné ne peux plus s'opposer à
l'application du traitement.
Le député de base peu scrupuleux pourrait donc penser que si le consentement
du condamné n'est "déjà" plus nécessaire, cette loi n'est qu'une loi de
procédure, qui permet de simplifier l'exécution de la condamnation.

Voilà une méthode rhétorique classique, bien mise en évidence jadis par
Shopenauer...

- Si le juge « doit pouvoir » [grâce à sa loi], c'est qu'en l'état actuel
du
droit il ne le peut pas.
- Si le consentement du condamné n'est plus nécessaire [grâce à sa loi],
c'est qu'il l'est, pour l'instant.



Voilà l'état du droit.
Mais tu ne l'a lu dans ce sens que parce que j'ai mis l'accent sur le
problème.
Dans une lecture non-éclairée, la proposition est fausse.

[...]
Or, le projet de M. DEBRE prévoit litérallement que le délinquant
(sexuel en l'occurence, mais bientôt aussi le délinquant de droit commun,
si on laisse faire) puisse se voir imposer de force le traitement
chimique jugé indispensable par le juge.






Demande-t-on le consentement d'un malade dangereux pour
qu'il soit traité en conséquence, c'est-à-dire de façon à ce qu'il
ne présente plus de danger pour les autres ?



Vaste débat, qui pose les limites de l'intervention du médecin.
Un patient atteint d'une maladire contagieuse peut être mis en quarantaine.
Mais est-il soigné contre son gré?

Et que dire de l'interdiction des condamnations à des peines afflictives ou
infâmantes. (pilori par exemple, très en vogue sous l'ancien régime)
Ou l'interdiction des châtiments corporels.

Et ne venez pas me dire qu'une castration chimique n'est pas un châtiment
corporel.
C'est clairement un châtiment corporel.
Il n'est pas définitif. Tout comme un coup de fouet n'est pas définitif (la
peau repoussera). Mais c'est bien un châtiment corporel, s'il est imposé
sans le consentement de l'individu.


[A noter que le juge ne décide pas seul, puisqu'une expertise,
effectuée par trois médecins dont un psychiatre, est prévue.]



Ce que je trouve intollérable.



Pas moi - du moins pour autant qu'on se contente de
traiter des criminels réellement dangereux qui ont toutes
les chances de récidiver, une fois en liberté.



Et que fais-t'on du libre arbitre de ce condamné ?

Je préfère de très loin qu'on augmente le temps de détention du condamné, et
qu'il ait la possibilité de réduire sa peine par un acte positif de
réinsertion (dont le suivi socio-judiciaire est un élément, tout comme le
traitement chimique et le suivi psychanalitique).
De cette manière, le condamné exprime clairement son choix:
Une repentance et une "nouvelle vie" associée à un "nouveau comportement",
ou simplement l'exécution d'une peine correspondant à un comportement
déviant clairement assumé en tant que tel.


Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet de
loi, au regard de votre
relation avec le patient (pour les médecins) et de votre relation avec
l'individu et son libre arbitre (pour les juristes).

A titre personnel je ne crois qu'aux vertus du libre arbitre. Et je
préfère des peines de prison allongées
(voir à perpétuité) assorties de possibilités de réductions
de peine en cas d'engagement volontaire du délinquant
dans une mesure de rééducation, plutôt qu'une mesure lénifiante
assortissant une peine légère à un traitement médicamenteux ou hormonal
supposé "social".



La perpétuité n'existe pas,



Bien sûr que si.
Et il suffit de changer la loi.

et, tôt ou tard, il faudra bien que le criminel sexuel ressorte.
A mon avis, entre resté enfermé et subir un traitement forcé, je
ne doute pas qu'il préférera le traitement.



Ce sera précisément son choix personnel.
Et non celui d'un juge.
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Ariel DAHAN
"Didier" a écrit dans le message de news:
4703354a$0$9002$
Je ne suis ni médecin, ni juriste...

Un condamné, un pédophile par exemple, qui n'a pas conscience de sa
responsabilité et de la conséquence des ses actes est-il en pleine
possession de ces capacités mentales



La pédophilie est un crime. Ce n'est pas une aliénation de la volonté.
Selon de nombreux psychiatres, il existe un nombre important de pédophiles
"latents", qui ne passeront jamais à l'acte, et parviennent à maîtriser
leurs pulsions, y compris en se faisant aider par une consultation psy, sans
jamais être contraint.

D'autre part, si l'auteur du crime sexuel n'a pas la conscience de sa
responsabilité, c'est qu'il n'a pas non-plus de libre-arbitre. Il n'est donc
pas responsable au sens pénal du terme. Et n'est pas condamnable.
En revanche, son comportement dangereux constituant clairement une menace
pour l'ordre public, il sera hospitalisé d'office.

Il ne faut pas confondre le criminel (qui commet un acte antisocial en
pleine connaissance de cause, et en étant conscient des conséquences), avec
l'aliéné, qui n'a pas ou plus de volonté propre au moment où il commet son
acte, et qui ne peux pas être jugé coupable de son acte.

pour prendre une décision à la question "Voulez vous que nous vous
proposions un traitement médical qui vous permettra de réduire votre peine
de 4 ans". Au moment de donner sa réponse "Oui ou non", et selon quel
critère sait-on qu'il aura conscience de sa responsabilité et de la
conséquence de sa réponse ?



Le problème est le même si on lui impose la solution sans lui donner le
choix. IL n'adhérera pas plus au traitement.

En outre, une castration chimique n'a jamais interdit d'autres crimes
sexuels, et le viol n'est pas "uniquement" le cas d'un individu en érection.
L'agression sexuelle peut prendre des formes très variées.

Est-ce que cela sera "Oui parceque je veux guérir", ou "Oui parceque je
vais gagner 4 ans". Qui peut garantir la sincérité de la réponse dans le
contexte où se trouve le condamné, c'est-à-dire dans un tribunal ou dans
la salle de visite de la prison ?



Et quelle sincérité lorsqu'on le lui impose?

Ce contexte changera pour lui tôt ou tard, puisque comme le fait remarquer
'Patoultan' la perpétuité n'existe pas dans les faits.



Il suffit de changer la loi.
Debré propose bien une modification législative pour franchir un tabou
inomable. Il peux bien casser le vérou de la perpétuité.

La récidive guette à la sortie. J'aurai tendance à penser qu'il faut
traiter avant la sortie, même contre la volonté du délinquant, tant qu'il
est sous contrôle.



Le problème étant que tout traitement a un terme.
La récidive ne sera jamais évitée. Lorsque le traitement s'arrêtera
(parceque la durée de la condamnation sera purgée), la cause reprendra de la
même manière.
Donc la solution de la castration chimique imposée n'est pas une solution
efficace.

Ariel tu dis "A titre personnel je ne crois qu'aux vertus du libre
arbitre". Mais revois ta définition du libre arbitre, si tu le veux
bien.... Après avoir sermonné un délinquant pendant une heure, ou pendant
des années, pour le remettre dans le "droit chemin", est-on sûr à 100 %
que son "libre arbitre" sera celui de la raison ?



Le libre arbitre, c'est la faculté que l'Homme a de choisir en permanence
entre le bien et le mal,
d'arbitrer en connaissance de cause.
Donc de connaître les conséquences de ses actes.
Un voleur exerce son libre arbitre. Il vol "librement".
Idem pour un criminel sexuel. A moins que son consentement ait été déterminé
par une cause aliénant sa volonté. Auquel cas il n'y a plus libre arbitre.

Est-on sûr qu'il ne réagira plus de façon impulsive ?


Le problème n'est pas là. Il réagit "librement". Y compris en étant
criminel. Et en subissant les conséquences de ses actes.

Est-on sûr qu'avant de prendre une décision ( "Vais-je la violer ou
non?" ) le délinquant va désormais peser le pour, puis le contre, puis
évaluer les échappatoires, construire une stratégie, considérer les
solutions alternatives ?



Bien évidemment.

Un délinquant est-il intelligent ?



Vu sous cet angle, ...

Attention à la dérive communiste : le délinquant n'est pas un sous-homme, ni
un "déviant". C'est un être humain comme vous ou moi, qui décide librement
de faire un acte, qualifié de délit ou crime.

> Donc c'est quoi le "libre arbitre" ? Y-a-t-il au moins une définition
juridique ?

Mais c'est quoi au juste le traitement chimique ? Un prise de cachets ? Si
une fois sortie le délinquant arrête son traitement, à quoi aura servit
tout cela ?

Je crois plutôt au traitement psychiatrique durant le temps de la
détention, sachant que c'est un coup de poker. Une chance sur deux pour
que cela ait un effet à long terme. Puis à une surveillance du genre
bracelet électronique une fois sortie. Quoique cette solution est loin
d'être géniale à mon avis. Je pense qu'il faut prendre ce genre d'individu
comme des gamins qu'il faut (re)-éduquer, c'est à dire qu'il faudrait
pouvoir les surveiller du coin de l'oeil. Mais comment faire une fois
relâchés dans la nature ? Si quelqu'un a LA solution.... Mais dans tout
les cas on retombe dans l'éternel problème du manque de moyens.


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Patrick V
On 3 oct, 10:30, "Ariel DAHAN" wrote:
> « Lorsqu'un homme est condamné pour crime sexuel le juge doit [...]
> pouvoir, au moment de la condamnation, exiger que celui-ci soit trait é
> par des médicaments entraînant une castration chimique.
> Le consentement du condamné n'est plus nécessaire pour l'application
> du traitement. »

En fait, il faut s'attacher à la 2ème phrase que tu cites toi même:

> Le consentement du condamné n'est plus nécessaire pour l'application
> du traitement. »

Or précisément, en l'état il l'est toujours.



Mais enfin, Ariel, tu n'as pas pris ton café du matin ? Si ? Alors
prends-en un autre ;-)

Cette phrase est la conséquence de la première et non l'état du
droit : le juge doit pouvoir, et du coup le consentement n'est plus
nécessaire.
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Ariel DAHAN
"Laurent Jumet" a écrit dans le message de
news:

Il faut savoir que la castration chimique est *réversible*.
Cela postule que si le type sort en conditionnelle, on
garde l'oeil sur lui ad vitam aeternam. Or, c'est là que
le bât blesse: s'il déménage, s'il franchit une frontière,
il va être perdu de vue, et bonjour la récidive.



La castration chimique est peut-être réversible, mais c'est tout de même un
châtiment corporel.
Et sur une longue période, on ignore sa réversibilité.
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Didier
Si j'étais un délinquant condamné à qui on me propose ce choix de réduire ma
peine, je me comporterait simplement en marchand de tapis : inutile de
tergiverser dans les questions de droit ou de procédure, d'invoquer le
libre-arbitre ou Debré ou Shopenauer... ! Ce qui compte c'est de gagner 4
ou 5 ans pour sortir au plus vite, quitte à faire semblant d'être guéri.....
J'imagine la scène :
- Cela vous conviendrait-il de prendre quelques cachets et de consulter le
psy pour qu'on tente de vous remettre dans le droit chemin ?
- Z'y va ! qu'es ce tu me joues là ?
- Cela vous permettrai par exemple de réduire votre peine de 2 ans....
- OK on m'la fait pas celle là, j'veux pas crever avec vos pilules... va z'y
pour 4 ans.
- ... Le juge est d'accord pour réduire de 3 ans
- Alors tape-là, on s'le fait....


"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news:
470361b8$0$25914$

"Patoultan" a écrit dans le message de news:
4703222d$0$31741$

"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news:
47028044$0$27391$
[...]
Or, le député présentant la proposition de loi (en l'occurence, M.
DEBRE), fait une présentation des motifs manifestement trompeuse. Il
donne à penser que l'état du droit permet "déjà" d'imposer la castration
chimique au délinquant sans son accord.



Non, il dit le contraire :

« Lorsqu'un homme est condamné pour crime sexuel le juge doit [...]
pouvoir, au moment de la condamnation, exiger que celui-ci soit traité
par des médicaments entraînant une castration chimique.
Le consentement du condamné n'est plus nécessaire pour l'application
du traitement. »



En fait, il faut s'attacher à la 2ème phrase que tu cites toi même:
Le consentement du condamné n'est plus nécessaire pour l'application
du traitement. »



Or précisément, en l'état il l'est toujours.
Ce qui induit une confusion dans l'esprit du lecteur qui ne serait pas au
fait du droit positif, et qui peux penser que le consentement du condamné
n'est plus nécessaire, comme il est écrit.
C'est cette confusion qui est de nature à légitimer la proposition de
DEBRE qui explique qu'il faut donner les moyens au juge d'imposer
l'exécution de la castration chimique.

Cette erreure (volontaire?) de DEBRE fait sauter le premier verrou du
tabou de l'interdiction du soin imposé au condamné.
La proposition de loi n'a dès lors plus de conséquences morales, puisque
"déjà", dans une lecture rapide, le condamné ne peux plus s'opposer à
l'application du traitement.
Le député de base peu scrupuleux pourrait donc penser que si le
consentement du condamné n'est "déjà" plus nécessaire, cette loi n'est
qu'une loi de procédure, qui permet de simplifier l'exécution de la
condamnation.

Voilà une méthode rhétorique classique, bien mise en évidence jadis par
Shopenauer...

- Si le juge « doit pouvoir » [grâce à sa loi], c'est qu'en l'état actuel
du
droit il ne le peut pas.
- Si le consentement du condamné n'est plus nécessaire [grâce à sa loi],
c'est qu'il l'est, pour l'instant.



Voilà l'état du droit.
Mais tu ne l'a lu dans ce sens que parce que j'ai mis l'accent sur le
problème.
Dans une lecture non-éclairée, la proposition est fausse.

[...]
Or, le projet de M. DEBRE prévoit litérallement que le délinquant
(sexuel en l'occurence, mais bientôt aussi le délinquant de droit
commun, si on laisse faire) puisse se voir imposer de force le
traitement chimique jugé indispensable par le juge.






Demande-t-on le consentement d'un malade dangereux pour
qu'il soit traité en conséquence, c'est-à-dire de façon à ce qu'il
ne présente plus de danger pour les autres ?



Vaste débat, qui pose les limites de l'intervention du médecin.
Un patient atteint d'une maladire contagieuse peut être mis en
quarantaine.
Mais est-il soigné contre son gré?

Et que dire de l'interdiction des condamnations à des peines afflictives
ou infâmantes. (pilori par exemple, très en vogue sous l'ancien régime)
Ou l'interdiction des châtiments corporels.

Et ne venez pas me dire qu'une castration chimique n'est pas un châtiment
corporel.
C'est clairement un châtiment corporel.
Il n'est pas définitif. Tout comme un coup de fouet n'est pas définitif
(la peau repoussera). Mais c'est bien un châtiment corporel, s'il est
imposé sans le consentement de l'individu.


[A noter que le juge ne décide pas seul, puisqu'une expertise,
effectuée par trois médecins dont un psychiatre, est prévue.]



Ce que je trouve intollérable.



Pas moi - du moins pour autant qu'on se contente de
traiter des criminels réellement dangereux qui ont toutes
les chances de récidiver, une fois en liberté.



Et que fais-t'on du libre arbitre de ce condamné ?

Je préfère de très loin qu'on augmente le temps de détention du condamné,
et qu'il ait la possibilité de réduire sa peine par un acte positif de
réinsertion (dont le suivi socio-judiciaire est un élément, tout comme le
traitement chimique et le suivi psychanalitique).
De cette manière, le condamné exprime clairement son choix:
Une repentance et une "nouvelle vie" associée à un "nouveau comportement",
ou simplement l'exécution d'une peine correspondant à un comportement
déviant clairement assumé en tant que tel.


Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet de
loi, au regard de votre
relation avec le patient (pour les médecins) et de votre relation avec
l'individu et son libre arbitre (pour les juristes).

A titre personnel je ne crois qu'aux vertus du libre arbitre. Et je
préfère des peines de prison allongées
(voir à perpétuité) assorties de possibilités de réductions
de peine en cas d'engagement volontaire du délinquant
dans une mesure de rééducation, plutôt qu'une mesure lénifiante
assortissant une peine légère à un traitement médicamenteux ou hormonal
supposé "social".



La perpétuité n'existe pas,



Bien sûr que si.
Et il suffit de changer la loi.

et, tôt ou tard, il faudra bien que le criminel sexuel ressorte.
A mon avis, entre resté enfermé et subir un traitement forcé, je
ne doute pas qu'il préférera le traitement.



Ce sera précisément son choix personnel.
Et non celui d'un juge.



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