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Ligne multiplexée ???????

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Philibert13
Bonjour,

J'ai un pote qui ne peut avoir l'adsl car sa ligne est multiplexée !!

Que doit il faire pour avoir l'adsl étant donné qu'en face et à coté de chez
ses voisins l'ont ???

S'il demande la reconstruction d'une ligne, peut il exiger qu'elle soit
compatible ADSL ???

Merci de vos réponses.

Philibert

8 réponses

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PythonNews
"PythonNews" a écrit dans le message de news:

wak nous avait soumis l'idée :
Juridiquement seuls les "opérateurs" de communications électroniques sont
tenus de conserver des données d'identification. Selon le Code des PCE
l'Opérateur s'entend comme une personne gérant un réseau "ouvert au
public" (pas un réseau interne ou plus généralement destiné à des
utilisateurs donnés).



ah mais pardon, la CA de Paris en a décidé autrement :
"Conservation des données: les entreprises soumises aux mêmes obligations
que les FAI"
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39209610,00.htm

Alors là bravo.


Mea maxima culpa :

Je prends note.

Décision franchement étonnante par rapport au dernier état des définitions de
la notion d'opérateur et de réseaux ouverts au public et à la notion de
public.

On pourrait soutenir que la notion a été modifiée par effet de la loi de
juillet 2004 :

"On entend par réseau ouvert au public tout réseau de (Mot remplacé, L. n°
2004-669, 9 juill. 2004, art. 1er) (1) <communications électroniques> établi
ou utilisé pour la fourniture au public de services de (Mot remplacé, L. n°
2004-669, 9 juill. 2004, art. 1er) (1) <communications électroniques> (Mots
ajoutés, L. n° 2004-669, 9 juill. 2004, art. 2, 3°) (3) <ou de services de
communication au public par voie électronique>. "

Mais ce serait de mauvaise foi : je serais surpris que la CA de Paris n'en
ait pas en fait tenu compte dans sa décision.

En clair, la CA s'assied ici sur le concept d'ouverture au public. Pour être
honnête c'est surprenant par rapport au texte et en terme de politique
jurisprudentielle mais on ne peut pas nier cette décision.

Potentiellement, elle met tous les utilisateurs de Wifi ou même tous les
particuliers titulaires d'un réseau connecté à internet en infraction!

Résultat: pas besoin de sécuriser votre réseau à cause d'un risque pénal
infime: de toute façons, de manière plus générale en tant que titulaires de
réseaux nous sommes tous en infraction en l'absence de conservation des
données de connexion internes; ou alors bloquez la fonction routeur de votre
FB, ou mettez un systeme de log en place!

:-)


pour les entreprises en tous cas :il me semble c'est que c'est une fois
de plus le contrepied total de ce que professe la CNIL, non? Voila des
données nominatives sur lesquelles les salariés n'ont aucun droit de
regard, et dont le stockage est sur une longue période.

Par ailleurs, l'article parle bien d'IP, et pas seulement de connexion
au réseau via un mot de passe. Résultat : pour partager
occasionnellement son poste de travail avec un collègue, il faudra se
faire vraiment confiance. Je vois d'ici des scénarios perfides
possibles...

Chez les particuliers ce n'est pas vraiment différent, que ce soit
entre voisins ou même entre parents et enfants. Les amendes de 2000
Livres, en Angleterre, contre quelques malheureux amateurs de musique
en P2P, ont été prononcées contre les titulaires des accès internet,
c-à-d dans la moitié des cas en fait les parents des vrais auteurs du
délit



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wak
"PythonNews" a écrit dans le message de news:

"PythonNews" a écrit dans le message de news:

wak nous avait soumis l'idée :
Juridiquement seuls les "opérateurs" de communications électroniques
sont tenus de conserver des données d'identification. Selon le Code des
PCE l'Opérateur s'entend comme une personne gérant un réseau "ouvert au
public" (pas un réseau interne ou plus généralement destiné à des
utilisateurs donnés).



ah mais pardon, la CA de Paris en a décidé autrement :
"Conservation des données: les entreprises soumises aux mêmes
obligations que les FAI"
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39209610,00.htm

Alors là bravo.


Mea maxima culpa :

Je prends note.

Décision franchement étonnante par rapport au dernier état des
définitions de la notion d'opérateur et de réseaux ouverts au public et à
la notion de public.

On pourrait soutenir que la notion a été modifiée par effet de la loi de
juillet 2004 :

"On entend par réseau ouvert au public tout réseau de (Mot remplacé, L.
n° 2004-669, 9 juill. 2004, art. 1er) (1) <communications électroniques>
établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de (Mot
remplacé, L. n° 2004-669, 9 juill. 2004, art. 1er) (1) <communications
électroniques> (Mots ajoutés, L. n° 2004-669, 9 juill. 2004, art. 2, 3°)
(3) <ou de services de communication au public par voie électronique>. "

Mais ce serait de mauvaise foi : je serais surpris que la CA de Paris
n'en ait pas en fait tenu compte dans sa décision.

En clair, la CA s'assied ici sur le concept d'ouverture au public. Pour
être honnête c'est surprenant par rapport au texte et en terme de
politique jurisprudentielle mais on ne peut pas nier cette décision.

Potentiellement, elle met tous les utilisateurs de Wifi ou même tous les
particuliers titulaires d'un réseau connecté à internet en infraction!

Résultat: pas besoin de sécuriser votre réseau à cause d'un risque pénal
infime: de toute façons, de manière plus générale en tant que titulaires
de réseaux nous sommes tous en infraction en l'absence de conservation
des données de connexion internes; ou alors bloquez la fonction routeur
de votre FB, ou mettez un systeme de log en place!

:-)


pour les entreprises en tous cas :il me semble c'est que c'est une fois de
plus le contrepied total de ce que professe la CNIL, non? Voila des
données nominatives sur lesquelles les salariés n'ont aucun droit de
regard, et dont le stockage est sur une longue période.

Par ailleurs, l'article parle bien d'IP, et pas seulement de connexion au
réseau via un mot de passe. Résultat : pour partager occasionnellement son
poste de travail avec un collègue, il faudra se faire vraiment confiance.
Je vois d'ici des scénarios perfides possibles...

Chez les particuliers ce n'est pas vraiment différent, que ce soit entre
voisins ou même entre parents et enfants. Les amendes de 2000 Livres, en
Angleterre, contre quelques malheureux amateurs de musique en P2P, ont été
prononcées contre les titulaires des accès internet, c-à-d dans la moitié
des cas en fait les parents des vrais auteurs du délit


Attention quand même.

En lisant l'arrêt lui même tout paraît un chouia moins clair:

l'arrêt retient que al BNP avait "la qualité NON CONTESTEE de PRESTATAIRE
TECHNIQUE AU SENS DE 43-7 de la loi du 1er août 2000"

Donc, bizarrement, BNP n'a pas contesté sa qualité d'opérateur au sens de la
loi!!!!!

Ce qui est le coeur du problème!




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Albert ARIBAUD
PythonNews wrote:

PythonNews nous avait soumis l'idée :
wak nous avait soumis l'idée :
Juridiquement seuls les "opérateurs" de communications électroniques
sont tenus de conserver des données d'identification. Selon le Code des
PCE l'Opérateur s'entend comme une personne gérant un réseau "ouvert au
public" (pas un réseau interne ou plus généralement destiné à des
utilisateurs donnés).



ah mais pardon, la CA de Paris en a décidé autrement :
"Conservation des données: les entreprises soumises aux mêmes obligations
que les FAI"
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39209610,00.htm


ça va faire plaisir à Albert, tout bon :
"Cet arrêt «ouvre la voie à ce que l'on envisageait déjà, [mais sans
avoir de jurisprudence officielle]», poursuit-il. «Ces dispositions
concernent toutes les personnes qui permettent d'accéder à l'internet,
donc pas seulement les fournisseurs d'accès internet, mais aussi les
cybercafés, les entreprises, et pourquoi pas les particuliers qui
partagent à plusieurs une connexion Wi-Fi.»


Non, ça ne me fait pas plaisir. Depuis le départ de cette discussion, mon
propos est la protection de la personne qui possède un AP Wifi, pas, à
l'inverse, de la voir obligée à des contraintes presque impossibles à
respecter.

Amicalement,
--
Albert, jamais content.



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Albert ARIBAUD
wak wrote:


l'arrêt retient que al BNP avait "la qualité NON CONTESTEE de PRESTATAIRE
TECHNIQUE AU SENS DE 43-7 de la loi du 1er août 2000"

Donc, bizarrement, BNP n'a pas contesté sa qualité d'opérateur au sens de
la loi!!!!!


Peut-être est-ce l'expression du fait que la BNP avait volontairement mis en
place les moyens d'accès à l'Internet depuis son réseau interne (routeurs,
passerelles, etc) ?

Amicalement,
--
Albert.

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PythonNews
Albert ARIBAUD a couché sur son écran :
PythonNews wrote:

PythonNews nous avait soumis l'idée :
wak nous avait soumis l'idée :
Juridiquement seuls les "opérateurs" de communications électroniques
sont tenus de conserver des données d'identification. Selon le Code des
PCE l'Opérateur s'entend comme une personne gérant un réseau "ouvert au
public" (pas un réseau interne ou plus généralement destiné à des
utilisateurs donnés).



ah mais pardon, la CA de Paris en a décidé autrement :
"Conservation des données: les entreprises soumises aux mêmes obligations
que les FAI"
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39209610,00.htm


ça va faire plaisir à Albert, tout bon :
"Cet arrêt «ouvre la voie à ce que l'on envisageait déjà, [mais sans
avoir de jurisprudence officielle]», poursuit-il. «Ces dispositions
concernent toutes les personnes qui permettent d'accéder à l'internet,
donc pas seulement les fournisseurs d'accès internet, mais aussi les
cybercafés, les entreprises, et pourquoi pas les particuliers qui
partagent à plusieurs une connexion Wi-Fi.»


Non, ça ne me fait pas plaisir. Depuis le départ de cette discussion, mon
propos est la protection de la personne qui possède un AP Wifi, pas, à
l'inverse, de la voir obligée à des contraintes presque impossibles à
respecter.

Amicalement,


pardon ma formulation n'était effectivement pas bonne, en effet tu as
parlé de précautions élémentaires à prendre et non d'impossibilité
technique du fait de lois liberticides. Ou ici d'interprétations de la
loi qui vont dans un sens liberticide.
Ah, les télécomm., quelle joyeuseté : notre abonnement téléphonique,
mobile, adsl permet de nous suivre à la trace en permanence et où qu'on
aille, cela de façon tellement banale qu'on l'oublie (un peu comme la
carte bleue ou les produits à code-barres intégré tels cartes de
transport). C'est bien contre ce côté indiscret sans qu'on en prenne
conscience que se bat la CNIL pour ces derniers produits, non?




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wak
"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de news:
422b485c$0$15709$
wak wrote:


l'arrêt retient que al BNP avait "la qualité NON CONTESTEE de PRESTATAIRE
TECHNIQUE AU SENS DE 43-7 de la loi du 1er août 2000"

Donc, bizarrement, BNP n'a pas contesté sa qualité d'opérateur au sens de
la loi!!!!!


Peut-être est-ce l'expression du fait que la BNP avait volontairement mis
en
place les moyens d'accès à l'Internet depuis son réseau interne (routeurs,
passerelles, etc) ?

Amicalement,
--
Albert.


Possible, mais cela relativise nettement la portée de la décision: la CA n'a
pas eu à se prononcer sur la qualification d'opérateur de communications
électroniques.

La décision n'en reste pas moins inquiétante, mais, en l'état, elle ne dit
pas ce que les commentateurs lui font dire: la Cour n'a pas à rétablir une
qualification non contestée dasn ce type d'hypothèse et il n'est pas à
exclure que l'on se trouve dans le cas d'espèce avec une structure de réseau
très particulière ayant conduit la BNP à ne pas soulever le problème de
qualification.


Avatar
David
"wak" a écrit dans le message de news:
422b63ec$0$29958$

Possible, mais cela relativise nettement la portée de la décision: la CA
n'a pas eu à se prononcer sur la qualification d'opérateur de
communications électroniques.

La décision n'en reste pas moins inquiétante, mais, en l'état, elle ne dit
pas ce que les commentateurs lui font dire: la Cour n'a pas à rétablir une
qualification non contestée dasn ce type d'hypothèse et il n'est pas à
exclure que l'on se trouve dans le cas d'espèce avec une structure de
réseau très particulière ayant conduit la BNP à ne pas soulever le
problème de qualification.


Cette décision très récente visiblement peut être encore cassée... Attendons
de voir aussi si la BNP ne se pourvoit pas en cassation... Le délai n'est
pas passé...

Avatar
wak
"David" a écrit dans le message de news:
422befab$0$16340$

"wak" a écrit dans le message de news:
422b63ec$0$29958$

Possible, mais cela relativise nettement la portée de la décision: la CA
n'a pas eu à se prononcer sur la qualification d'opérateur de
communications électroniques.

La décision n'en reste pas moins inquiétante, mais, en l'état, elle ne
dit pas ce que les commentateurs lui font dire: la Cour n'a pas à
rétablir une qualification non contestée dasn ce type d'hypothèse et il
n'est pas à exclure que l'on se trouve dans le cas d'espèce avec une
structure de réseau très particulière ayant conduit la BNP à ne pas
soulever le problème de qualification.


Cette décision très récente visiblement peut être encore cassée...
Attendons de voir aussi si la BNP ne se pourvoit pas en cassation... Le
délai n'est pas passé...


Si la BNP n'a pas contesté son statut d'opérateur devant le juge du fond,
elle ne peut plus le faire dans le cadre d'un pourvoi, les moyens nouveaux
étant irrecevable en cassation.

Or, si ce point est écarté, je ne vois pas très bien ce que l'on peut
critiquer dans la décision de la CA, si ce n'est le cas échéant l'obligation
de communication dans le cadre d'une procédure civile, ce qui ne nous
intéresse pas vraiment.

Maintenant, il faut tout de même noter qu'il y a eu une évolution
significative du texte entre 2000 et 2004:

Le texte de 2000 qui fondait la décision de la Cour disait:

" 43-7: Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un
accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance
privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de
moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou
de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces
moyens. "

et

" Art. 43-9. - Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont
tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre
l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un
contenu des services dont elles sont prestataires. "

Sur ce fondement, pas facile de contester sa qualité de "prestataire" au
sens de la loi la notion de "correspondance privée" étant très restrictive.
D'où, sans doute, l'absence de contestation de la BNP.

Le texte actuel n'est pas exactement le même - et de loin:
"I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services
de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence
de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services
ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens."

" II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent
les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué
à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles
sont prestataires. "

Dans le nouveau texte, on a renversé la définition, c'est à dire qu'au lieu
de poser une obligation générale de conservation des données avec une
exception pour les services "autres que de correspondance privée" on est
passé à une obligation imposée limitativement aux seuls prestataires
fournissant des "service de communication au public".

Là, il peut vraiement y avoir débat et on peut penser que sur la base de ce
texte, la BNP aurait sans doute contester sa qualité de "prestataire
technique".

Donc, encore une fois, attention à ne pas tirer de conséquences trop rapides
de l'arrêt: en l'état, la SEULE CHOSE qu'il tranche, c'est la question de
l'obligation de communication des données d'identification dans le cadre
d'une procédure civile pour une partie tenue de conserver ces données dans
les termes de la loi; il ne se prononce pas sur QUI est tenu de conserver
ces données.


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