"Le chanteur est accusé de viols par une adolescente de 17 ans qui a
porté plainte contre lui en 2004. Selon la jeune fille, les faits
remontent à 2003, alors qu'elle avait moins de 15 ans.
Le chanteur, dont la garde à vue a été prolongée mardi, a contesté les
faits devant les policiers, indiquant que la jeune fille était
consentante. Un ami du chanteur, l'avocat Roland Elbaz, également visé
par la plainte de l'adolescente, va également être déféré au parquet de
Paris."
Il a premeditation, deja en 84 il prevoyait de defoncer la gamine!
--
Tu t'invites chez moi
Sans en être prié
Mais tout au fond de moi
C'est toi que j'attendais
On se serre un peu plus
Tu tiens tellement de place
Et depuis ta venue
Je me regarde en face
Faire mon premier pas
Faire mon premier geste
Et l'enfant que je vois
M'a pris tout l'amour
Qui me reste.
{Refrain:}
Papa chanteur
Maman douceur
Pleure pas, pleure pas
Baby bonheur
La vie vient de faire une fleur
A papa chanteur.
voir ma réponse au message que tu as sans doute annulé...
J'aurais annulé un de vos messages ? Vous délirez ? Je sais même pas comment on fait.
Merci de ne pas lancer d'accusations gratuites.
Lache la gamine Olive!
Verogpx
ruby wrote:
Verogpx wrote:
Alors pourquoi le Code Pénal fait une différence de + ou - 15 ans ??? sinon il n'y aurait que le terme "mineur" sans distinction d'âge, non ? Tout simplement car les peines sont différentes...
Putain t'es vraiment lourde toi!
toi tu es usant. Tu as toujours quelque chose à dire que tu ais vu ou non le programme et que tu saches ou que tu ne saces pas... çà c'est vraiment lourd !!!
-- Véro
ruby wrote:
Verogpx wrote:
Alors pourquoi le Code Pénal fait une différence de + ou - 15 ans
??? sinon il n'y aurait que le terme "mineur" sans distinction
d'âge, non ? Tout simplement car les peines sont différentes...
Putain t'es vraiment lourde toi!
toi tu es usant.
Tu as toujours quelque chose à dire que tu ais vu ou non le programme et que
tu saches ou que tu ne saces pas...
çà c'est vraiment lourd !!!
Alors pourquoi le Code Pénal fait une différence de + ou - 15 ans ??? sinon il n'y aurait que le terme "mineur" sans distinction d'âge, non ? Tout simplement car les peines sont différentes...
Putain t'es vraiment lourde toi!
toi tu es usant. Tu as toujours quelque chose à dire que tu ais vu ou non le programme et que tu saches ou que tu ne saces pas... çà c'est vraiment lourd !!!
-- Véro
titi
Verogpx wrote:
Est-ce que tu as enfin compris que mineur de 15 ans veut dire que la personne a moins de 15 ans ?
Pensez ce que vous voulez quand on qualifie une infraction sur mineure on spécifie le + ou - 15ans ce qui change les peines encourrues
J'essaye une dernière fois, après je te déclare perdue pour la science. Mineur, utilisé *seul*, renvoie à la majorité légale (donc mineur >>>>> moins de 18 ans) Mineur de X ans renvoie à une personne agée de *moins* de X ans. C'est le sens meme de mineur, qui veut dire "moins". Donc, et j'espère que tu as suivi, "mineur de 15 ans" veut dire "personne agée de moins de 15ans", tout comme "mineur de 64 ans" veut dire "personne agée de moins de 64 ans". Dans ces deux cas, le terme "mineur" ne renvoie aucunement à la notion de majorité légale mais simplement à un dictionnaire francais (mineur voulant dire "moins"). Ai-je été clair ? Je te renvoie à toute la prose juridique dispo sur le net concernant la pédophilie. Dans les affaires de moeurs, un bébé de 3 mois est considéré par le code pénal comme "mineur de 15 ans".
çà, je l'ai bien compris... on finira par en savoir un peu plus sur la qualification exacte par rapport à ce qu'on pu dire les journalistes N'empêche que j'ai quand même raison ;-)
Pour ce que je me souviens de mes cas pratique en fac de droit, il etait bien precisé "mineur de moins de 15 ans"... Mais bon ca date alors peut être ca a changé depuis !
Ca m'etonnerait fort, l'expression "mineur de moins de quinze ans" est un pléonasme, au meme titre que "au jour d'aujourd'hui". Ca n'est tout simplement pas du francais, mais ca s'est imposé dans les medias pour que ce soit plus clair pour tous. Aucun juriste n'utilisera cette expression (à part devant les cameras pour certains, toujours dans l'optique de vulgariser). Pour s'en convaincre, il suffit de faire une recherche sur légifrance (je ne peux vous aider, ce n'est pas googlisable).
Alors pourquoi le Code Pénal fait une différence de + ou - 15 ans ??? sinon il n'y aurait que le terme "mineur" sans distinction d'âge, non ? Tout simplement car les peines sont différentes...
Je transmets ici un post issu de fr.misc.droit, qui te permettra, je le pense et l'espère, de comprendre ce que je dis :
<cit> (mineur de quinze ans) = (age < 15 ans)
Point barre.
Les textes existants sont : Ordonnance 45-174 du 2 février 1945, Ord. 58-1300 du 23 déc. 1958, Loi 70-459 du 4 juin 1970, Loi 89-487 du 10 juillet 1989. (merci à Philippe Masson).
Ils définissent par exemple le mineur de 13 ans comme celui qui n'a pas encore 13 ans lors de la commission de l'acte (même s'il agit à 12 ans, 11 mois et 23 heures).
<fin cit>
Je Xpost sur fr.misc.droit (s'ils ont des précisions à apporter) avec FU2 ici pour conclure ce débat stérile (faute d'une interlocutrice à la hauteur).
Cordialement...
Verogpx wrote:
Est-ce que tu as enfin compris que mineur de 15 ans veut dire que la
personne a moins de 15 ans ?
Pensez ce que vous voulez quand on qualifie une infraction sur
mineure on spécifie le + ou - 15ans ce qui change les peines
encourrues
J'essaye une dernière fois, après je te déclare perdue pour la
science. Mineur, utilisé *seul*, renvoie à la majorité légale (donc
mineur >>>>> moins de 18 ans)
Mineur de X ans renvoie à une personne agée de *moins* de X ans.
C'est le sens meme de mineur, qui veut dire "moins".
Donc, et j'espère que tu as suivi, "mineur de 15 ans" veut dire
"personne agée de moins de 15ans", tout comme "mineur de 64 ans" veut
dire "personne agée de moins de 64 ans". Dans ces deux cas, le terme
"mineur" ne renvoie aucunement à la notion de majorité légale mais
simplement à un dictionnaire francais (mineur voulant dire "moins").
Ai-je été clair ? Je te renvoie à toute la prose juridique dispo sur
le net concernant la pédophilie. Dans les affaires de moeurs, un bébé
de 3 mois est considéré par le code pénal comme "mineur de 15 ans".
çà, je l'ai bien compris... on finira par en savoir un peu plus sur la
qualification exacte par rapport à ce qu'on pu dire les journalistes
N'empêche que j'ai quand même raison ;-)
Pour ce que je me souviens de mes cas pratique en fac de droit, il
etait bien precisé "mineur de moins de 15 ans"...
Mais bon ca date alors peut être ca a changé depuis !
Ca m'etonnerait fort, l'expression "mineur de moins de quinze ans"
est un pléonasme, au meme titre que "au jour d'aujourd'hui". Ca n'est
tout simplement pas du francais, mais ca s'est imposé dans les medias
pour que ce soit plus clair pour tous. Aucun juriste n'utilisera
cette expression (à part devant les cameras pour certains, toujours
dans l'optique de vulgariser).
Pour s'en convaincre, il suffit de faire une recherche sur légifrance
(je ne peux vous aider, ce n'est pas googlisable).
Alors pourquoi le Code Pénal fait une différence de + ou - 15 ans ???
sinon il n'y aurait que le terme "mineur" sans distinction d'âge, non
? Tout simplement car les peines sont différentes...
Je transmets ici un post issu de fr.misc.droit, qui te permettra, je le
pense et l'espère, de comprendre ce que je dis :
<cit>
(mineur de quinze ans) = (age < 15 ans)
Point barre.
Les textes existants sont : Ordonnance 45-174 du 2 février 1945, Ord.
58-1300 du 23 déc. 1958, Loi 70-459 du 4 juin 1970, Loi 89-487 du 10
juillet 1989. (merci à Philippe Masson).
Ils définissent par exemple le mineur de 13 ans comme celui qui n'a
pas encore 13 ans lors de la commission de l'acte (même s'il agit à 12
ans, 11 mois et 23 heures).
<fin cit>
Je Xpost sur fr.misc.droit (s'ils ont des précisions à apporter) avec FU2
ici pour conclure ce débat stérile (faute d'une interlocutrice à la
hauteur).
Est-ce que tu as enfin compris que mineur de 15 ans veut dire que la personne a moins de 15 ans ?
Pensez ce que vous voulez quand on qualifie une infraction sur mineure on spécifie le + ou - 15ans ce qui change les peines encourrues
J'essaye une dernière fois, après je te déclare perdue pour la science. Mineur, utilisé *seul*, renvoie à la majorité légale (donc mineur >>>>> moins de 18 ans) Mineur de X ans renvoie à une personne agée de *moins* de X ans. C'est le sens meme de mineur, qui veut dire "moins". Donc, et j'espère que tu as suivi, "mineur de 15 ans" veut dire "personne agée de moins de 15ans", tout comme "mineur de 64 ans" veut dire "personne agée de moins de 64 ans". Dans ces deux cas, le terme "mineur" ne renvoie aucunement à la notion de majorité légale mais simplement à un dictionnaire francais (mineur voulant dire "moins"). Ai-je été clair ? Je te renvoie à toute la prose juridique dispo sur le net concernant la pédophilie. Dans les affaires de moeurs, un bébé de 3 mois est considéré par le code pénal comme "mineur de 15 ans".
çà, je l'ai bien compris... on finira par en savoir un peu plus sur la qualification exacte par rapport à ce qu'on pu dire les journalistes N'empêche que j'ai quand même raison ;-)
Pour ce que je me souviens de mes cas pratique en fac de droit, il etait bien precisé "mineur de moins de 15 ans"... Mais bon ca date alors peut être ca a changé depuis !
Ca m'etonnerait fort, l'expression "mineur de moins de quinze ans" est un pléonasme, au meme titre que "au jour d'aujourd'hui". Ca n'est tout simplement pas du francais, mais ca s'est imposé dans les medias pour que ce soit plus clair pour tous. Aucun juriste n'utilisera cette expression (à part devant les cameras pour certains, toujours dans l'optique de vulgariser). Pour s'en convaincre, il suffit de faire une recherche sur légifrance (je ne peux vous aider, ce n'est pas googlisable).
Alors pourquoi le Code Pénal fait une différence de + ou - 15 ans ??? sinon il n'y aurait que le terme "mineur" sans distinction d'âge, non ? Tout simplement car les peines sont différentes...
Je transmets ici un post issu de fr.misc.droit, qui te permettra, je le pense et l'espère, de comprendre ce que je dis :
<cit> (mineur de quinze ans) = (age < 15 ans)
Point barre.
Les textes existants sont : Ordonnance 45-174 du 2 février 1945, Ord. 58-1300 du 23 déc. 1958, Loi 70-459 du 4 juin 1970, Loi 89-487 du 10 juillet 1989. (merci à Philippe Masson).
Ils définissent par exemple le mineur de 13 ans comme celui qui n'a pas encore 13 ans lors de la commission de l'acte (même s'il agit à 12 ans, 11 mois et 23 heures).
<fin cit>
Je Xpost sur fr.misc.droit (s'ils ont des précisions à apporter) avec FU2 ici pour conclure ce débat stérile (faute d'une interlocutrice à la hauteur).
Cordialement...
Verogpx
titi wrote:
Je transmets ici un post issu de fr.misc.droit, qui te permettra, je le pense et l'espère, de comprendre ce que je dis :
<cit> (mineur de quinze ans) = (age < 15 ans)
Point barre.
Les textes existants sont : Ordonnance 45-174 du 2 février 1945, Ord. 58-1300 du 23 déc. 1958, Loi 70-459 du 4 juin 1970, Loi 89-487 du 10 juillet 1989. (merci à Philippe Masson).
Ils définissent par exemple le mineur de 13 ans comme celui qui n'a pas encore 13 ans lors de la commission de l'acte (même s'il agit à 12 ans, 11 mois et 23 heures).
<fin cit>
Je Xpost sur fr.misc.droit (s'ils ont des précisions à apporter) avec FU2 ici pour conclure ce débat stérile (faute d'une interlocutrice à la hauteur).
Cordialement...
Trouvé sur ce même forum :
"-Une atteinte sexuelle qualifie une relation sexuelle consentie; elle n'est pénalisée que si elle est commise par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans (227-25 à 227-27) ou par une personne (pas forcément majeure) ayant autorité sur un mineur de moins de 18 ans sauf émancipation par mariage; c'est un délit (correctionnelle). Donc pour dire les choses clairement sur un forum où le contraire est trop souvent affirmé en l'air: la loi française n'assimile pas toute relation sexuelle d'un adulte avec un mineur de moins de 15 ans à un viol."
Cordialement aussi
-- Véro
titi wrote:
Je transmets ici un post issu de fr.misc.droit, qui te permettra, je
le pense et l'espère, de comprendre ce que je dis :
<cit>
(mineur de quinze ans) = (age < 15 ans)
Point barre.
Les textes existants sont : Ordonnance 45-174 du 2 février 1945, Ord.
58-1300 du 23 déc. 1958, Loi 70-459 du 4 juin 1970, Loi 89-487 du 10
juillet 1989. (merci à Philippe Masson).
Ils définissent par exemple le mineur de 13 ans comme celui qui n'a
pas encore 13 ans lors de la commission de l'acte (même s'il agit à 12
ans, 11 mois et 23 heures).
<fin cit>
Je Xpost sur fr.misc.droit (s'ils ont des précisions à apporter) avec
FU2 ici pour conclure ce débat stérile (faute d'une interlocutrice à
la hauteur).
Cordialement...
Trouvé sur ce même forum :
"-Une atteinte sexuelle qualifie une relation sexuelle consentie; elle
n'est pénalisée que si elle est commise par un majeur sur un mineur de
moins de 15 ans (227-25 à 227-27) ou par une personne (pas forcément
majeure) ayant autorité sur un mineur de moins de 18 ans sauf
émancipation par mariage; c'est un délit (correctionnelle).
Donc pour dire les choses clairement sur un forum où le contraire est
trop souvent affirmé en l'air: la loi française n'assimile pas toute
relation sexuelle d'un adulte avec un mineur de moins de 15 ans à un
viol."
Je transmets ici un post issu de fr.misc.droit, qui te permettra, je le pense et l'espère, de comprendre ce que je dis :
<cit> (mineur de quinze ans) = (age < 15 ans)
Point barre.
Les textes existants sont : Ordonnance 45-174 du 2 février 1945, Ord. 58-1300 du 23 déc. 1958, Loi 70-459 du 4 juin 1970, Loi 89-487 du 10 juillet 1989. (merci à Philippe Masson).
Ils définissent par exemple le mineur de 13 ans comme celui qui n'a pas encore 13 ans lors de la commission de l'acte (même s'il agit à 12 ans, 11 mois et 23 heures).
<fin cit>
Je Xpost sur fr.misc.droit (s'ils ont des précisions à apporter) avec FU2 ici pour conclure ce débat stérile (faute d'une interlocutrice à la hauteur).
Cordialement...
Trouvé sur ce même forum :
"-Une atteinte sexuelle qualifie une relation sexuelle consentie; elle n'est pénalisée que si elle est commise par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans (227-25 à 227-27) ou par une personne (pas forcément majeure) ayant autorité sur un mineur de moins de 18 ans sauf émancipation par mariage; c'est un délit (correctionnelle). Donc pour dire les choses clairement sur un forum où le contraire est trop souvent affirmé en l'air: la loi française n'assimile pas toute relation sexuelle d'un adulte avec un mineur de moins de 15 ans à un viol."
Je transmets ici un post issu de fr.misc.droit, qui te permettra, je le pense et l'espère, de comprendre ce que je dis :
C'est Jean Luc qui va etre content. Il n'aura pas besoin de faire la Conpany 2 pour revenir dans la lumiere :o)
<cit> (mineur de quinze ans) = (age < 15 ans)
Point barre.
Les textes existants sont : Ordonnance 45-174 du 2 février 1945, Ord. 58-1300 du 23 déc. 1958, Loi 70-459 du 4 juin 1970, Loi 89-487 du 10 juillet 1989. (merci à Philippe Masson).
Ils définissent par exemple le mineur de 13 ans comme celui qui n'a pas encore 13 ans lors de la commission de l'acte (même s'il agit à 12 ans, 11 mois et 23 heures).
<fin cit>
Je Xpost sur fr.misc.droit (s'ils ont des précisions à apporter) avec FU2 ici pour conclure ce débat stérile (faute d'une interlocutrice à la hauteur).
titi wrote:
Je transmets ici un post issu de fr.misc.droit, qui te permettra, je le
pense et l'espère, de comprendre ce que je dis :
C'est Jean Luc qui va etre content. Il n'aura pas besoin de faire
la Conpany 2 pour revenir dans la lumiere :o)
<cit>
(mineur de quinze ans) = (age < 15 ans)
Point barre.
Les textes existants sont : Ordonnance 45-174 du 2 février 1945, Ord.
58-1300 du 23 déc. 1958, Loi 70-459 du 4 juin 1970, Loi 89-487 du 10
juillet 1989. (merci à Philippe Masson).
Ils définissent par exemple le mineur de 13 ans comme celui qui n'a
pas encore 13 ans lors de la commission de l'acte (même s'il agit à 12
ans, 11 mois et 23 heures).
<fin cit>
Je Xpost sur fr.misc.droit (s'ils ont des précisions à apporter) avec
FU2 ici pour conclure ce débat stérile (faute d'une interlocutrice à la
hauteur).
Je transmets ici un post issu de fr.misc.droit, qui te permettra, je le pense et l'espère, de comprendre ce que je dis :
C'est Jean Luc qui va etre content. Il n'aura pas besoin de faire la Conpany 2 pour revenir dans la lumiere :o)
<cit> (mineur de quinze ans) = (age < 15 ans)
Point barre.
Les textes existants sont : Ordonnance 45-174 du 2 février 1945, Ord. 58-1300 du 23 déc. 1958, Loi 70-459 du 4 juin 1970, Loi 89-487 du 10 juillet 1989. (merci à Philippe Masson).
Ils définissent par exemple le mineur de 13 ans comme celui qui n'a pas encore 13 ans lors de la commission de l'acte (même s'il agit à 12 ans, 11 mois et 23 heures).
<fin cit>
Je Xpost sur fr.misc.droit (s'ils ont des précisions à apporter) avec FU2 ici pour conclure ce débat stérile (faute d'une interlocutrice à la hauteur).
Suces. Et si on s'amuse à relever toutes les fautes dans tes posts, on va saturer les serveurs...
titi
Verogpx wrote:
Trouvé sur ce même forum :
"-Une atteinte sexuelle qualifie une relation sexuelle consentie; elle n'est pénalisée que si elle est commise par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans (227-25 à 227-27)
Article 227-25 tiré de légifrance :
CODE PENAL (Partie Législative)
Article 227-25
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 227-26 :
CODE PENAL (Partie Législative)
Article 227-26
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende : 1º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 2º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 4º Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
article 227-27 :
CODE PENAL (Partie Législative)
Article 227-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende : 1º Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 2º Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Voilà ce dernier article est très clair, il dit que sur un mineur de plus de 15 ans c'est 2 ans de taule et 30000¤ d'amende alors que l'article 227-25 dit que "sur mineur de quinze ans" c'est 5 ans et 75000¤.
Il est donc démontré que "mineur de quinze ans" signifie bien "personne de moins de quinze ans" Discussion close.
Cordialement...
Verogpx wrote:
Trouvé sur ce même forum :
"-Une atteinte sexuelle qualifie une relation sexuelle consentie; elle
n'est pénalisée que si elle est commise par un majeur sur un mineur de
moins de 15 ans (227-25 à 227-27)
Article 227-25 tiré de légifrance :
CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 227-25
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni
surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 227-26 :
CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 227-26
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994
en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin
1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que
lui confèrent ses fonctions ;
3º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
4º Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de télécommunications.
article 227-27 :
CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 227-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur
un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont
punies de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2º Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité
que lui confèrent ses fonctions.
Voilà ce dernier article est très clair, il dit que sur un mineur de plus de
15 ans c'est 2 ans de taule et 30000¤ d'amende alors que l'article 227-25
dit que "sur mineur de quinze ans" c'est 5 ans et 75000¤.
Il est donc démontré que "mineur de quinze ans" signifie bien "personne de
moins de quinze ans"
Discussion close.
"-Une atteinte sexuelle qualifie une relation sexuelle consentie; elle n'est pénalisée que si elle est commise par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans (227-25 à 227-27)
Article 227-25 tiré de légifrance :
CODE PENAL (Partie Législative)
Article 227-25
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 227-26 :
CODE PENAL (Partie Législative)
Article 227-26
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende : 1º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 2º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 4º Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
article 227-27 :
CODE PENAL (Partie Législative)
Article 227-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende : 1º Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 2º Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Voilà ce dernier article est très clair, il dit que sur un mineur de plus de 15 ans c'est 2 ans de taule et 30000¤ d'amende alors que l'article 227-25 dit que "sur mineur de quinze ans" c'est 5 ans et 75000¤.
Il est donc démontré que "mineur de quinze ans" signifie bien "personne de moins de quinze ans" Discussion close.
Cordialement...
Nanou
De titi se sont envolés, en s'echappant, ces quelques mots :
|| Ca m'etonnerait fort, l'expression "mineur de moins de quinze ans" || est un pléonasme, au meme titre que "au jour d'aujourd'hui". Ca || n'est tout simplement pas du francais, mais ca s'est imposé dans les || medias pour que ce soit plus clair pour tous. Aucun juriste || n'utilisera cette expression (à part devant les cameras pour || certains, toujours dans l'optique de vulgariser).
Article 222-29 du Code pénal
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à *un mineur de moins de quinze ans.*
Le fait qu'une atteinte sexuelle soit commise à l'encontre *d'un mineur de moins de quinze ans* peut, selon les cas, soit être considérée comme une circonstance aggravante en cas d'infraction sexuelle, soit être considérée comme une infraction à part entière.
- 20 ans de réclusion criminelle si la mutilation est commise sur *un mineur de moins de quinze ans* par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur (art. 222.8)
De titi se sont envolés, en s'echappant, ces quelques mots :
|| Ca m'etonnerait fort, l'expression "mineur de moins de quinze ans"
|| est un pléonasme, au meme titre que "au jour d'aujourd'hui". Ca
|| n'est tout simplement pas du francais, mais ca s'est imposé dans les
|| medias pour que ce soit plus clair pour tous. Aucun juriste
|| n'utilisera cette expression (à part devant les cameras pour
|| certains, toujours dans l'optique de vulgariser).
Article 222-29 du Code pénal
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à
*un mineur de moins de quinze ans.*
Le fait qu'une atteinte sexuelle soit commise à l'encontre *d'un mineur de
moins de quinze ans* peut, selon les cas, soit être considérée comme une
circonstance aggravante en cas d'infraction sexuelle, soit être considérée
comme une infraction à part entière.
- 20 ans de réclusion criminelle si la mutilation est commise sur *un mineur
de moins de quinze ans* par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par
toute autre personne ayant autorité sur le mineur (art. 222.8)
De titi se sont envolés, en s'echappant, ces quelques mots :
|| Ca m'etonnerait fort, l'expression "mineur de moins de quinze ans" || est un pléonasme, au meme titre que "au jour d'aujourd'hui". Ca || n'est tout simplement pas du francais, mais ca s'est imposé dans les || medias pour que ce soit plus clair pour tous. Aucun juriste || n'utilisera cette expression (à part devant les cameras pour || certains, toujours dans l'optique de vulgariser).
Article 222-29 du Code pénal
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à *un mineur de moins de quinze ans.*
Le fait qu'une atteinte sexuelle soit commise à l'encontre *d'un mineur de moins de quinze ans* peut, selon les cas, soit être considérée comme une circonstance aggravante en cas d'infraction sexuelle, soit être considérée comme une infraction à part entière.
- 20 ans de réclusion criminelle si la mutilation est commise sur *un mineur de moins de quinze ans* par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur (art. 222.8)