"Le téléchargement sur les réseaux P2P relève de la copie privée"
92 réponses
Xavier Roche
Lionel Thoumyre, ancien juriste au Forum des droits sur l'Internet et
actuellement responsable Nouvelles techniques à la Spedidam, met à mal
quelques idées reçue sur le "peer to peer". Et notamment, le fait de
télécharger, qui relèverait tout simplement de la copie privée.
> hmmm, je crois bien que même ça... c'est réglementé :-D (t'as le droit quand elle n'est pas éclairée, ou un truc dans le genre... non ?)
utilisation privée, pas de problème...utilisation commerciale, interdiction sans autorisation (et versement de droits le cas échéant) expresse.
Cédric
-- Cédric Trojani Graphic designer and Illustrator www.graphinc.com
Stéphane Bruneau
"Xavier Roche" a écrit dans le message de news:dea0tq$o9j$
Stéphane Bruneau wrote: > Si la mise à disposition de l'oeuvre est cosnidétée comme illégale, en > détenir une copie s'appelle du recel de contrefaçon ...
Pipo. Et aucune décision de justice ne l'a jamais montré.
Ya pas besoin d'une demonstration de justice pour prouver ça, c'est tout simplement la loi !! .La mise à disposition d'autrui de copies sans autorisation relève de la contrefaçon (et ce n'est pas spécifique à une oeuvre media), l'acquisition de cette contrefaçon est du recel ... CQFD
SB
"Xavier Roche" <xroche@free.fr.NOSPAM.invalid> a écrit dans le message de
news:dea0tq$o9j$1@news.httrack.net...
Stéphane Bruneau wrote:
> Si la mise à disposition de l'oeuvre est cosnidétée comme illégale, en
> détenir une copie s'appelle du recel de contrefaçon ...
Pipo. Et aucune décision de justice ne l'a jamais montré.
Ya pas besoin d'une demonstration de justice pour prouver ça, c'est tout
simplement la loi !! .La mise à disposition d'autrui de copies sans
autorisation relève de la contrefaçon (et ce n'est pas spécifique à une
oeuvre media), l'acquisition de cette contrefaçon est du recel ... CQFD
"Xavier Roche" a écrit dans le message de news:dea0tq$o9j$
Stéphane Bruneau wrote: > Si la mise à disposition de l'oeuvre est cosnidétée comme illégale, en > détenir une copie s'appelle du recel de contrefaçon ...
Pipo. Et aucune décision de justice ne l'a jamais montré.
Ya pas besoin d'une demonstration de justice pour prouver ça, c'est tout simplement la loi !! .La mise à disposition d'autrui de copies sans autorisation relève de la contrefaçon (et ce n'est pas spécifique à une oeuvre media), l'acquisition de cette contrefaçon est du recel ... CQFD
SB
Xavier Roche
Stéphane Bruneau wrote:
autorisation relève de la contrefaçon (et ce n'est pas spécifique à une oeuvre media), l'acquisition de cette contrefaçon est du recel ... CQFD
Quelle acquisition ? Ce n'est qu'une copie immatérielle. Une copie immatérielle couverte par la copie privée, jusqu'à trpuve du contraire.
Stéphane Bruneau wrote:
autorisation relève de la contrefaçon (et ce n'est pas spécifique à une
oeuvre media), l'acquisition de cette contrefaçon est du recel ... CQFD
Quelle acquisition ? Ce n'est qu'une copie immatérielle. Une copie
immatérielle couverte par la copie privée, jusqu'à trpuve du contraire.
autorisation relève de la contrefaçon (et ce n'est pas spécifique à une oeuvre media), l'acquisition de cette contrefaçon est du recel ... CQFD
Quelle acquisition ? Ce n'est qu'une copie immatérielle. Une copie immatérielle couverte par la copie privée, jusqu'à preuve du contraire.
Pascal
Xavier Roche a écrit :
Stéphane Bruneau wrote:
autorisation relève de la contrefaçon (et ce n'est pas spécifique à une oeuvre media), l'acquisition de cette contrefaçon est du recel ... CQFD
Quelle acquisition ? Ce n'est qu'une copie immatérielle. Une copie immatérielle couverte par la copie privée, jusqu'à preuve du contraire.
Je remets l'extrait de l'article 321-1 du code pénal : "Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit."
Que le bénéfice soit un bien matériel ou pas n'entre pas en ligne de compte. Il y a contrefaçon (délit) commis par celui qui met une oeuvre à disposition sans autorisation, et celui qui la télécharge en tire un bénéfice (recel).
Quant à l'exception pour copie privée, elle ne concerne que le CPI, pas les autres aspects de la loi comme le recel. Pour tenter un parallèle que j'espère un peu meilleur que celui de S. Bruneau, il ne suffit pas de respecter le code de la route pour être en règle en conduisant ; si on roule au volant d'un véhicule volé, on peut être poursuivi pour recel, même si ce n'est pas inscrit dans le code de la route.
Xavier Roche a écrit :
Stéphane Bruneau wrote:
autorisation relève de la contrefaçon (et ce n'est pas spécifique à une
oeuvre media), l'acquisition de cette contrefaçon est du recel ... CQFD
Quelle acquisition ? Ce n'est qu'une copie immatérielle. Une copie
immatérielle couverte par la copie privée, jusqu'à preuve du contraire.
Je remets l'extrait de l'article 321-1 du code pénal :
"Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de
bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit."
Que le bénéfice soit un bien matériel ou pas n'entre pas en ligne de
compte. Il y a contrefaçon (délit) commis par celui qui met une oeuvre à
disposition sans autorisation, et celui qui la télécharge en tire un
bénéfice (recel).
Quant à l'exception pour copie privée, elle ne concerne que le CPI, pas
les autres aspects de la loi comme le recel. Pour tenter un parallèle
que j'espère un peu meilleur que celui de S. Bruneau, il ne suffit pas
de respecter le code de la route pour être en règle en conduisant ; si
on roule au volant d'un véhicule volé, on peut être poursuivi pour
recel, même si ce n'est pas inscrit dans le code de la route.
autorisation relève de la contrefaçon (et ce n'est pas spécifique à une oeuvre media), l'acquisition de cette contrefaçon est du recel ... CQFD
Quelle acquisition ? Ce n'est qu'une copie immatérielle. Une copie immatérielle couverte par la copie privée, jusqu'à preuve du contraire.
Je remets l'extrait de l'article 321-1 du code pénal : "Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit."
Que le bénéfice soit un bien matériel ou pas n'entre pas en ligne de compte. Il y a contrefaçon (délit) commis par celui qui met une oeuvre à disposition sans autorisation, et celui qui la télécharge en tire un bénéfice (recel).
Quant à l'exception pour copie privée, elle ne concerne que le CPI, pas les autres aspects de la loi comme le recel. Pour tenter un parallèle que j'espère un peu meilleur que celui de S. Bruneau, il ne suffit pas de respecter le code de la route pour être en règle en conduisant ; si on roule au volant d'un véhicule volé, on peut être poursuivi pour recel, même si ce n'est pas inscrit dans le code de la route.
Stéphane Bruneau
"" a écrit dans le message de news:decduj$r6p$
Xavier Roche a écrit : > Stéphane Bruneau wrote: > >> autorisation relève de la contrefaçon (et ce n'est pas spécifique à une >> oeuvre media), l'acquisition de cette contrefaçon est du recel ... CQFD > > Quelle acquisition ? Ce n'est qu'une copie immatérielle. Une copie > immatérielle couverte par la copie privée, jusqu'à preuve du contraire.
Je remets l'extrait de l'article 321-1 du code pénal : "Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit."
Que le bénéfice soit un bien matériel ou pas n'entre pas en ligne de compte. Il y a contrefaçon (délit) commis par celui qui met une oeuvre à disposition sans autorisation, et celui qui la télécharge en tire un bénéfice (recel).
Quant à l'exception pour copie privée, elle ne concerne que le CPI, pas les autres aspects de la loi comme le recel. Pour tenter un parallèle que j'espère un peu meilleur que celui de S. Bruneau, il ne suffit pas de respecter le code de la route pour être en règle en conduisant ; si on roule au volant d'un véhicule volé, on peut être poursuivi pour recel, même si ce n'est pas inscrit dans le code de la route.
Effectivement, bien meilleur et plus parlant .. merci ;)
SB
"Pascal@plouf" <pascal@plouf.invalid> a écrit dans le message de
news:decduj$r6p$1@biggoron.nerim.net...
Xavier Roche a écrit :
> Stéphane Bruneau wrote:
>
>> autorisation relève de la contrefaçon (et ce n'est pas spécifique à une
>> oeuvre media), l'acquisition de cette contrefaçon est du recel ... CQFD
>
> Quelle acquisition ? Ce n'est qu'une copie immatérielle. Une copie
> immatérielle couverte par la copie privée, jusqu'à preuve du contraire.
Je remets l'extrait de l'article 321-1 du code pénal :
"Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de
bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit."
Que le bénéfice soit un bien matériel ou pas n'entre pas en ligne de
compte. Il y a contrefaçon (délit) commis par celui qui met une oeuvre à
disposition sans autorisation, et celui qui la télécharge en tire un
bénéfice (recel).
Quant à l'exception pour copie privée, elle ne concerne que le CPI, pas
les autres aspects de la loi comme le recel. Pour tenter un parallèle
que j'espère un peu meilleur que celui de S. Bruneau, il ne suffit pas
de respecter le code de la route pour être en règle en conduisant ; si
on roule au volant d'un véhicule volé, on peut être poursuivi pour
recel, même si ce n'est pas inscrit dans le code de la route.
Effectivement, bien meilleur et plus parlant .. merci ;)
Xavier Roche a écrit : > Stéphane Bruneau wrote: > >> autorisation relève de la contrefaçon (et ce n'est pas spécifique à une >> oeuvre media), l'acquisition de cette contrefaçon est du recel ... CQFD > > Quelle acquisition ? Ce n'est qu'une copie immatérielle. Une copie > immatérielle couverte par la copie privée, jusqu'à preuve du contraire.
Je remets l'extrait de l'article 321-1 du code pénal : "Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit."
Que le bénéfice soit un bien matériel ou pas n'entre pas en ligne de compte. Il y a contrefaçon (délit) commis par celui qui met une oeuvre à disposition sans autorisation, et celui qui la télécharge en tire un bénéfice (recel).
Quant à l'exception pour copie privée, elle ne concerne que le CPI, pas les autres aspects de la loi comme le recel. Pour tenter un parallèle que j'espère un peu meilleur que celui de S. Bruneau, il ne suffit pas de respecter le code de la route pour être en règle en conduisant ; si on roule au volant d'un véhicule volé, on peut être poursuivi pour recel, même si ce n'est pas inscrit dans le code de la route.
Effectivement, bien meilleur et plus parlant .. merci ;)
SB
Xavier Roche
wrote:
Je remets l'extrait de l'article 321-1 du code pénal :
C'est discutable. Et encore faut-il avoir des preuves irréfutables du caratère illicite de la source (<http://www.afjv.com/juridique/050624_piratage_films_internet.htm>)
Pascal@plouf wrote:
Je remets l'extrait de l'article 321-1 du code pénal :
C'est discutable. Et encore faut-il avoir des preuves irréfutables du
caratère illicite de la source
(<http://www.afjv.com/juridique/050624_piratage_films_internet.htm>)
Je remets l'extrait de l'article 321-1 du code pénal :
C'est discutable. Et encore faut-il avoir des preuves irréfutables du caratère illicite de la source (<http://www.afjv.com/juridique/050624_piratage_films_internet.htm>)
Pascal
Xavier Roche a écrit :
wrote:
Je remets l'extrait de l'article 321-1 du code pénal :
C'est discutable.
Je serais bien présomptueux de prétendre le contraire. Mais il est tout aussi discutable de soutenir que l'exception de copie privée excuse tout.
Et encore faut-il avoir des preuves irréfutables du caratère illicite de la source
En matière de contrefaçon, la mauvaise foi est toujours présumée.
Quel rapport ? Ce jugement ne se prononce pas sur le caractère licite ou non de la source.
Bruno CINELLI
"Xavier Roche" a écrit...
Je remets l'extrait de l'article 321-1 du code pénal :
C'est discutable. Et encore faut-il avoir des preuves irréfutables du caratère illicite de la source.
Aucune décision n'a effectivement condamné une personne pour un acte de téléchargement d'une oeuvre illicitement divulguée sur le fondement de l'article 321-1 du Code pénal. Cela s'explique par le fait qu'aucun avocat n'a, à ce jour, souhaité assigner sur ce fondement. Ce choix s'explique, je pense, par le fait que l'assignation visait prioritairement la condamnation de personnes faisant, outre des actes de téléchargement, un usage commercial et/ou collectif des oeuvres protégées.
Toutefois, il s'agit d'une interprétation stricte de la loi pénale : le téléchargement d'une oeuvre illicitement divulguée est un recel. C'est précisément un recel-profit (alinéa 2 de l'article 321-1 du code pénal). L'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse de l'objet recelé (Cass. crim. 30 octobre 1978). En matière de contrefaçon, la connaissance est présumée. J'ajouterai que la loi pénale est hiérarchiquement supérieure à l'article L. 122-5 du CPI. Enfin, la copie privée doit respecter les conditions des accords ADPIC, de la convention de Vienne (bref, la règle du triple test). Voilà quelques éléments qui militent en faveur du rejet de l'exception pour copie privée.
Alors certes, on peut discuter, mais je ne crois pas que cela soit très constructif. Même si, à titre personnel, je suis convaincu que le téléchargement d'une oeuvre illicitement divulguée est un délit, je ne suis pas du tout favorable à l'engagement de poursuites à l'encontre de personnes n'en faisant aucun usage collectif et/ou commercial. Je ne reconnais pour autant un droit à la copie privée. J'y vois plutôt une tolérance et une pression afin d'instaurer un nouveau système, compromis entre les intérêts du consommateur et de l'industrie. En revanche, je suis favorable à l'engagement de poursuites à l'encontre de personnes mettant à disposition du public des oeuvres sans autorisation des ayants-droit car on se trouve ici à la source des délits successifs.
Réfléchissons un peu à une alternative :-) Abonnement ? Licence globale ? A quoi seriez-vous favorable ?
Cordialement,
Bruno CINELLI
"Xavier Roche" <xroche@free.fr.NOSPAM.invalid> a écrit...
Je remets l'extrait de l'article 321-1 du code pénal :
C'est discutable. Et encore faut-il avoir des preuves irréfutables du
caratère illicite de la source.
Aucune décision n'a effectivement condamné une personne pour un acte de
téléchargement d'une oeuvre illicitement divulguée sur le fondement de
l'article 321-1 du Code pénal. Cela s'explique par le fait qu'aucun avocat
n'a, à ce jour, souhaité assigner sur ce fondement. Ce choix s'explique, je
pense, par le fait que l'assignation visait prioritairement la condamnation
de personnes faisant, outre des actes de téléchargement, un usage commercial
et/ou collectif des oeuvres protégées.
Toutefois, il s'agit d'une interprétation stricte de la loi pénale : le
téléchargement d'une oeuvre illicitement divulguée est un recel. C'est
précisément un recel-profit (alinéa 2 de l'article 321-1 du code pénal).
L'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de
l'origine frauduleuse de l'objet recelé (Cass. crim. 30 octobre 1978). En
matière de contrefaçon, la connaissance est présumée. J'ajouterai que la loi
pénale est hiérarchiquement supérieure à l'article L. 122-5 du CPI. Enfin,
la copie privée doit respecter les conditions des accords ADPIC, de la
convention de Vienne (bref, la règle du triple test). Voilà quelques
éléments qui militent en faveur du rejet de l'exception pour copie privée.
Alors certes, on peut discuter, mais je ne crois pas que cela soit très
constructif. Même si, à titre personnel, je suis convaincu que le
téléchargement d'une oeuvre illicitement divulguée est un délit, je ne suis
pas du tout favorable à l'engagement de poursuites à l'encontre de personnes
n'en faisant aucun usage collectif et/ou commercial. Je ne reconnais pour
autant un droit à la copie privée. J'y vois plutôt une tolérance et une
pression afin d'instaurer un nouveau système, compromis entre les intérêts
du consommateur et de l'industrie. En revanche, je suis favorable à
l'engagement de poursuites à l'encontre de personnes mettant à disposition
du public des oeuvres sans autorisation des ayants-droit car on se trouve
ici à la source des délits successifs.
Réfléchissons un peu à une alternative :-) Abonnement ? Licence globale ? A
quoi seriez-vous favorable ?
Je remets l'extrait de l'article 321-1 du code pénal :
C'est discutable. Et encore faut-il avoir des preuves irréfutables du caratère illicite de la source.
Aucune décision n'a effectivement condamné une personne pour un acte de téléchargement d'une oeuvre illicitement divulguée sur le fondement de l'article 321-1 du Code pénal. Cela s'explique par le fait qu'aucun avocat n'a, à ce jour, souhaité assigner sur ce fondement. Ce choix s'explique, je pense, par le fait que l'assignation visait prioritairement la condamnation de personnes faisant, outre des actes de téléchargement, un usage commercial et/ou collectif des oeuvres protégées.
Toutefois, il s'agit d'une interprétation stricte de la loi pénale : le téléchargement d'une oeuvre illicitement divulguée est un recel. C'est précisément un recel-profit (alinéa 2 de l'article 321-1 du code pénal). L'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse de l'objet recelé (Cass. crim. 30 octobre 1978). En matière de contrefaçon, la connaissance est présumée. J'ajouterai que la loi pénale est hiérarchiquement supérieure à l'article L. 122-5 du CPI. Enfin, la copie privée doit respecter les conditions des accords ADPIC, de la convention de Vienne (bref, la règle du triple test). Voilà quelques éléments qui militent en faveur du rejet de l'exception pour copie privée.
Alors certes, on peut discuter, mais je ne crois pas que cela soit très constructif. Même si, à titre personnel, je suis convaincu que le téléchargement d'une oeuvre illicitement divulguée est un délit, je ne suis pas du tout favorable à l'engagement de poursuites à l'encontre de personnes n'en faisant aucun usage collectif et/ou commercial. Je ne reconnais pour autant un droit à la copie privée. J'y vois plutôt une tolérance et une pression afin d'instaurer un nouveau système, compromis entre les intérêts du consommateur et de l'industrie. En revanche, je suis favorable à l'engagement de poursuites à l'encontre de personnes mettant à disposition du public des oeuvres sans autorisation des ayants-droit car on se trouve ici à la source des délits successifs.
Réfléchissons un peu à une alternative :-) Abonnement ? Licence globale ? A quoi seriez-vous favorable ?
Cordialement,
Bruno CINELLI
Laurent Chemla
Bruno CINELLI disait:
Réfléchissons un peu à une alternative :-) Abonnement ? Licence globale ? A quoi seriez-vous favorable ?
En 1878, lors de son discours d'ouverture du congrès littéraire international, Victor Hugo contribuait à fonder le droit d'auteur moderne avec ces mots:
«Le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient - le mot n'est pas trop vaste - au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous».
L. -- L'humour c'est la richesse des sensibles.
Bruno CINELLI <brcin.antispam@yahoo.fr> disait:
Réfléchissons un peu à une alternative :-) Abonnement ? Licence globale ? A
quoi seriez-vous favorable ?
En 1878, lors de son discours d'ouverture du congrès littéraire
international, Victor Hugo contribuait à fonder le droit d'auteur
moderne avec ces mots:
«Le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il
appartient - le mot n'est pas trop vaste - au genre humain. Toutes
les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de
l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce
serait, certes, le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est
notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer
avant nous».
Réfléchissons un peu à une alternative :-) Abonnement ? Licence globale ? A quoi seriez-vous favorable ?
En 1878, lors de son discours d'ouverture du congrès littéraire international, Victor Hugo contribuait à fonder le droit d'auteur moderne avec ces mots:
«Le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient - le mot n'est pas trop vaste - au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous».