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Transfert d'articles de presse douteux d'un media à un autre

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Peio
Je pose ici la question pour un ami.

En bref, cet ami a publié sous son nom un blog attaquant nominativement
un certain nombre de personnes (dont il fournissait les coordonnées
privées, voire leur état civil et les coordonnées de leur employeur).
Ce blog était hébergé en France.

Ayant quelques doutes sur la légalité de ses publications (possibilité
de diffamation, insultes caractérisées, publication non-autorisée de
données personnelles), il a transféré l'intégralité de ses articles dans
un blog du même nom, mais dont il n'est plus le webmestre. De plus, ce
blog a changé de nom de domaine et est maintenant hébergé dans un pays
étranger.

Le nouveau webmestre assure dans ce blog-bis qu'il y reprend *verbatim*
certains articles, dessins, nom du blog etc. avec l'autorisation express
de mon ami.

Mes questions sont donc les suivantes :

1. Les personnes mises en cause nominativement peuvent-elles exiger de
mon ami qu'il demande auprès du webmestre du blog-bis le retrait de ces
anciens articles (ceux qu'il avait publiés sous son nom dans le blog
originel) ?

2. Au cas où mon ami refuserait, serait-il loisible aux personnes mises
en cause de l'attaquer en justice pour avoir transmis ses articles,
dessins etc. au webmestre du blog-bis avec autorisation de publication ?

Je demande ça parce qu'il sait que des constats d'huissier ont été
effectués tant quant au contenu des pages de son blog originel (celui
hébergé en France, suivez un peu) que de celui de ce nouveau blog
hébergé à l'étranger. Ces constats montrent une parfaite similitude de
l'ancien et du nouveau blog. Malgré qu'il ne soit plus webmestre de
celui-ci, il est, de ce fait, un peu inquiet d'être poursuivi comme
auteur, sinon comme éditeur, de ces libelles douteux.

Question annexe : au cas où le webmestre du nouveau blog refuserait de
donner droit à sa demande de retrait des articles dont il est l'auteur,
risquerait-il d'être lui-même poursuivi s'il ne poursuit pas le dit
webmestre pour obtenir ce retrait ?

Merci pour vos réponses, ça urge : il est très inquiet.

--
Peio

10 réponses

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Roland Garcia
Le 14/12/2011 18:50, Peio a écrit :
Le 14/12/2011 17:52, Roland Garcia a écrit :

Comment ça ? un site a obligatoirement un responsable et c'est lui le
directeur de publication.



D'accord.
Mais quand ni l'hébergeur ni l'éditeur ne figurent dans les "mentions
légales" (cas de ce blog hébergé dans un lieu exotique inconnu),



Dans ce cas il s'appelle X.

ne
peut-on s'en prendre aux auteurs des billets, si ceux-ci sont reconnus ?



La loi exige de s'en prendre d'abord à X.

--
Roland Garcia
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Roland Garcia
Le 14/12/2011 18:45, Peio a écrit :
Le 14/12/2011 18:00, Roland Garcia a écrit :
Le 14/12/2011 17:33, Peio a écrit :



- Le dénigrement : article 1382 du code civil

Lorsque l'action en diffamation sera prescrite ou lorsque les conditions
de la diffamation visées plus bas ne sont pas remplies, le dénigrement
peut être argué.
Il consiste à jeter de façon publique le discrédit sur une personne ou
une entreprise.
ici, l'acte est commis avec une intention de nuire en vue de causer un
préjudice.





NON !!!



Pourtant, c'est "Maître Sabine Haddad, avocate à la Cour depuis 22 ans"
qui écrit ça :

<http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/quand-atteinte-privee-internet-montre-7076.htm>

Alors, allez savoir.. :-)



Un article peut être à la fois vrai et incomplet.

--
Roland Garcia
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Roland Garcia
Le 14/12/2011 18:52, Peio a écrit :
Le 14/12/2011 17:57, Zulu > a écrit :

En attendant, il aimerait savoir quels sont les risques pour lui d'être
inquiété comme *auteur* manifeste de publications au probable caractère
diffamatoire, injurieux, calomniateur etc. même s'il n'en est plus
l'éditeur.




Si, avec accord préalable de l'auteur des articles, le site qui les met
en ligne affiche un avis du genre

Avis
Nous affichons les textes de X comme d'ailleurs ceux de Y, Z sans avoir
demandé leur autorisation aux auteurs. "

Ça peut les mettre à l'abri de poursuites. Ce cas s'est déjà présenté et
la justice française a disculpé l'auteur qui alléguait que sa
publication était mise en ligne sans son autorisation.



C'est un peu ce que je cherchais à savoir.



Il vous avait été répondu au sujet de la charge de la preuve. Il
appartient au plaignant de démontrer que l'auteur est complice, i.e. a
donné son autorisation.


--
Roland Garcia
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MichellePadovani
"Peio" a écrit dans le message de news:
4ee8cfd7$0$10717$
Le 14/12/2011 14:54, MichellePadovani a écrit :
>> Diffamation ou injure ?
>
> Les deux.


Non il convient de choisir sous quelle qualification votre ami devra
poursuivre les propos diffamatoires sont en fait injurieux , et
inversement
les injures sont diffamatoires.



Vous êtes bouchée ?



Je ne le pense pas mais vous êtes prétentieux avoir la façon dont vous me
répondez.
Sachez que pour avoir la possibilité de bénéficier de l'exception de vérité,
et de l'exception de bonne foi il faut que la qualification soit sous la
poursuite de diffamation;
Pour l'excuse de provocation la poursuite doit être pour injure
diffamatoire.
Pour faire simple c'est un ou l'autre mais vous ne pouvez pas poursuivre
sous la qualification cumulative des deux.
Vous devriez courir chez un avocat et si vous n'avez pas d'argent voyez la
maison de l'avocat les conseils sont gratuitement dispensés.
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Peio
Le 14/12/2011 19:01, Roland Garcia a écrit :

Il vous avait été répondu au sujet de la charge de la preuve. Il
appartient au plaignant de démontrer que l'auteur est complice, i.e. a
donné son autorisation.



J'ai déjà répondu, moi aussi : l'auteur dit clairement à une ou deux
reprises avoir donné son autorisation pour la reprise des anciens
billets de l'ancien blog aujourd'hui disparu mais dont les pages
--copies conformes du blog actuel-- ont été dûment archivées sous
contrôle d'un huissier de justice.

Dois-je ajouter que certaines personnes mises en cause dans ce blog
originel s'étaient plaintes par lettre RAR auprès de l'hébergeur OVH ?
Celui-ci s'est défaussé puisque dès la première plainte, le blog était
transféré chez un hébergeur inconnu d'un pays inconnu, lui aussi.

--
Peio
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Odilon Crocq
Le 14/12/2011 17:52, Roland Garcia a écrit :
Le 13/12/2011 14:56, Odilon Crocq a écrit :

Ebénon, les lois spéciales, dont la loi du 29 juillet 1881, dérogent
aux lois générales.



Il n'y a pas de loi générale en la matière.



CQFD



???? Vous vouliez donc démontrer que la loi de 1881 déroge à une loi
générale qui n'existe pas ? C'est une bien singulière démonstration !

Or l'article 43 de ladite loi dispose que "lorsque
les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront
en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices."



Certes mais ce n'est valable que pour le délit d'injure/diffamation, et
même dans ce cas à condition que le directeur de la publication ou
l'éditeur ne fassent pas défaut (art. 42 de la loi précitée). Or
justement ici ils font défaut.



Comment ça ?



La personne qui pose la question a expliqué que le site était désormais
hébergé à l'étranger par un webmestre anonyme : l'éditeur du site fait
donc bel et bien défaut.

un site a obligatoirement un responsable et c'est lui le
directeur de publication.



Plus exactement, s'agissant d'après ce que j'ai compris d'un non
professionnel, la loi parle de "personne éditant à titre non
professionnel un service de communication au public en ligne" et non de
directeur de la publication. Mais peu importe, ce qui compte c'est que
pour les raisons indiquées plus haut cette personne fait défaut. Et donc
l'auteur des propos peut être poursuivi, non pas comme complice mais
comme auteur de l'infraction (art.42 précité).
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Odilon Crocq
Le 14/12/2011 18:50, Peio a écrit :
Le 14/12/2011 17:52, Roland Garcia a écrit :

Comment ça ? un site a obligatoirement un responsable et c'est lui le
directeur de publication.



D'accord.
Mais quand ni l'hébergeur ni l'éditeur ne figurent dans les "mentions
légales" (cas de ce blog hébergé dans un lieu exotique inconnu),



Dans ce cas ils font défaut au sens de l'article 42 de la loi de 1881.

ne
peut-on s'en prendre aux auteurs des billets, si ceux-ci sont reconnus ?



Oui, l'article 42 en question le prévoit expressément.
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Roland Garcia
Le 14/12/2011 19:04, MichellePadovani a écrit :
"Peio" a écrit dans le message de news:
4ee8cfd7$0$10717$
Le 14/12/2011 14:54, MichellePadovani a écrit :
>> Diffamation ou injure ?
>
> Les deux.


Non il convient de choisir sous quelle qualification votre ami devra
poursuivre les propos diffamatoires sont en fait injurieux , et
inversement
les injures sont diffamatoires.



Vous êtes bouchée ?



Je ne le pense pas mais vous êtes prétentieux avoir la façon dont vous me
répondez.
Sachez que pour avoir la possibilité de bénéficier de l'exception de vérité,
et de l'exception de bonne foi il faut que la qualification soit sous la
poursuite de diffamation;
Pour l'excuse de provocation la poursuite doit être pour injure
diffamatoire.
Pour faire simple c'est un ou l'autre mais vous ne pouvez pas poursuivre
sous la qualification cumulative des deux.



Un exemple ici, plainte pour diffamation *et* injure pour "je me
torcherai bien....."

http://www.atlantico.fr/decryptage/face-cachee-maitre-eolas-institut-pour-justice-plainte-diffamation-injure-xavier-bebin-245324.html

....qui telle quelle rend le procès impossible alors que la
qualification d'injure est évidente, à se demander si c'est de la comm'
ou du droit.

Vous devriez courir chez un avocat et si vous n'avez pas d'argent voyez la
maison de l'avocat les conseils sont gratuitement dispensés.



--
Roland Garcia
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Roland Garcia
Le 14/12/2011 19:47, Odilon Crocq a écrit :
Le 14/12/2011 17:52, Roland Garcia a écrit :
Le 13/12/2011 14:56, Odilon Crocq a écrit :



Ebénon, les lois spéciales, dont la loi du 29 juillet 1881, dérogent
aux lois générales.



Il n'y a pas de loi générale en la matière.



CQFD



???? Vous vouliez donc démontrer que la loi de 1881 déroge à une loi
générale qui n'existe pas ? C'est une bien singulière démonstration !



La loi générale existe et c'est 99% du code pénal. Le viol c'est du
droit général et l'inceste du nouvel et absurde droit spécial
dérogeant au droit général sur le viol.

Votre jurisprudence s'applique bien au vol, droit général, où on peut y
condamner un complice, mais pas au droit de la presse.


--
Roland Garcia
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Roland Garcia
Le 14/12/2011 19:18, Peio a écrit :
Le 14/12/2011 19:01, Roland Garcia a écrit :

Il vous avait été répondu au sujet de la charge de la preuve. Il
appartient au plaignant de démontrer que l'auteur est complice, i.e. a
donné son autorisation.



J'ai déjà répondu, moi aussi : l'auteur dit clairement à une ou deux
reprises avoir donné son autorisation pour la reprise des anciens
billets de l'ancien blog aujourd'hui disparu mais dont les pages
--copies conformes du blog actuel-- ont été dûment archivées sous
contrôle d'un huissier de justice.



Intéressant mais qu'entendez par "dit clairement" ? les écrits sont
constatés ? l'identité de l'auteur est établie ?

Dois-je ajouter que certaines personnes mises en cause dans ce blog
originel s'étaient plaintes par lettre RAR auprès de l'hébergeur OVH ?
Celui-ci s'est défaussé puisque dès la première plainte, le blog était
transféré chez un hébergeur inconnu d'un pays inconnu, lui aussi.



ça n'apporte rien.

--
Roland Garcia