"Brina" a écrit...
>> Tout à fait, et comme le précise Eric Rossé, "commis de mauvaise foi",
>> c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
>> caractère privé du courrier. Je vois que dans d'autres messages on dit de
>> nouveau tout et n'importe quoi comme "propriétaire du message" et j'en
>> passe... Quelques personnes ont du mal à lire un alinéa d'un article de
>> loi,
>> pourtant très explicite, je ne peux rien faire. J'ai plutôt l'impression
>> que
>> ces personnes affirment des choses selon leur logique propre, sans avoir
>> au
>> préalable regarder la jurisprudence et la doctrine. Enfin bon, inutile de
>> débattre.
>
> Tiens donnes-nous donc de la jurisprudence pénale condamnant des
> personnes qui ont fait lire à d'autres personnes, en privé, un courrier
> reçu.
Pourquoi nécessairement "en privé" ? Tu prétendais, il me semble, que le
destinataire d'un message peut le porter à la connaissance de quiconque car
il en est "propriétaire", ce que la loi interdit noir sur blanc.
D'ailleurs, qu'est-ce qui te faire dire que "divulguer" c'est rendre public
? Nous sommes dans des concepts pénaux, non de propriété intellectuelle.
Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret professionnel
ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est inopportun,
je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes, d'ailleurs
repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15 précise
que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer des
correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
"Brina" <Brina@Alussinan.org> a écrit...
>> Tout à fait, et comme le précise Eric Rossé, "commis de mauvaise foi",
>> c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
>> caractère privé du courrier. Je vois que dans d'autres messages on dit de
>> nouveau tout et n'importe quoi comme "propriétaire du message" et j'en
>> passe... Quelques personnes ont du mal à lire un alinéa d'un article de
>> loi,
>> pourtant très explicite, je ne peux rien faire. J'ai plutôt l'impression
>> que
>> ces personnes affirment des choses selon leur logique propre, sans avoir
>> au
>> préalable regarder la jurisprudence et la doctrine. Enfin bon, inutile de
>> débattre.
>
> Tiens donnes-nous donc de la jurisprudence pénale condamnant des
> personnes qui ont fait lire à d'autres personnes, en privé, un courrier
> reçu.
Pourquoi nécessairement "en privé" ? Tu prétendais, il me semble, que le
destinataire d'un message peut le porter à la connaissance de quiconque car
il en est "propriétaire", ce que la loi interdit noir sur blanc.
D'ailleurs, qu'est-ce qui te faire dire que "divulguer" c'est rendre public
? Nous sommes dans des concepts pénaux, non de propriété intellectuelle.
Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret professionnel
ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est inopportun,
je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes, d'ailleurs
repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15 précise
que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer des
correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
"Brina" a écrit...
>> Tout à fait, et comme le précise Eric Rossé, "commis de mauvaise foi",
>> c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
>> caractère privé du courrier. Je vois que dans d'autres messages on dit de
>> nouveau tout et n'importe quoi comme "propriétaire du message" et j'en
>> passe... Quelques personnes ont du mal à lire un alinéa d'un article de
>> loi,
>> pourtant très explicite, je ne peux rien faire. J'ai plutôt l'impression
>> que
>> ces personnes affirment des choses selon leur logique propre, sans avoir
>> au
>> préalable regarder la jurisprudence et la doctrine. Enfin bon, inutile de
>> débattre.
>
> Tiens donnes-nous donc de la jurisprudence pénale condamnant des
> personnes qui ont fait lire à d'autres personnes, en privé, un courrier
> reçu.
Pourquoi nécessairement "en privé" ? Tu prétendais, il me semble, que le
destinataire d'un message peut le porter à la connaissance de quiconque car
il en est "propriétaire", ce que la loi interdit noir sur blanc.
D'ailleurs, qu'est-ce qui te faire dire que "divulguer" c'est rendre public
? Nous sommes dans des concepts pénaux, non de propriété intellectuelle.
Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret professionnel
ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est inopportun,
je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes, d'ailleurs
repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15 précise
que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer des
correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret
professionnel
ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est
inopportun,
je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes,
d'ailleurs
repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15
précise
que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer
des
correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
On attend toujours tes jurisprudences !
Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret
professionnel
ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est
inopportun,
je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes,
d'ailleurs
repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15
précise
que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer
des
correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
On attend toujours tes jurisprudences !
Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret
professionnel
ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est
inopportun,
je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes,
d'ailleurs
repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15
précise
que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer
des
correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
On attend toujours tes jurisprudences !
Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret
professionnel
ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est
inopportun,
je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes,
d'ailleurs
repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15
précise
que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer
des
correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
On attend toujours tes jurisprudences !
Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret
professionnel
ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est
inopportun,
je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes,
d'ailleurs
repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15
précise
que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer
des
correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
On attend toujours tes jurisprudences !
Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret
professionnel
ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est
inopportun,
je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes,
d'ailleurs
repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15
précise
que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer
des
correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
On attend toujours tes jurisprudences !
"Brina" a écrit...
>> Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret
>> professionnel
>> ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est
>> inopportun,
>> je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes,
>> d'ailleurs
>> repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15
>> précise
>> que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer
>> des
>> correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
>
> On attend toujours tes jurisprudences !
J'attends toujours ta réponse à ma question, mais je vois que tu es très
embarassée puisque cela fait 2 fois que tu la zappes :)
"Brina" <Brina@Alussinan.org> a écrit...
>> Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret
>> professionnel
>> ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est
>> inopportun,
>> je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes,
>> d'ailleurs
>> repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15
>> précise
>> que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer
>> des
>> correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
>
> On attend toujours tes jurisprudences !
J'attends toujours ta réponse à ma question, mais je vois que tu es très
embarassée puisque cela fait 2 fois que tu la zappes :)
"Brina" a écrit...
>> Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret
>> professionnel
>> ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est
>> inopportun,
>> je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes,
>> d'ailleurs
>> repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15
>> précise
>> que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer
>> des
>> correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
>
> On attend toujours tes jurisprudences !
J'attends toujours ta réponse à ma question, mais je vois que tu es très
embarassée puisque cela fait 2 fois que tu la zappes :)
"Brina" a écrit...
>> Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret
>> professionnel
>> ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est
>> inopportun,
>> je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes,
>> d'ailleurs
>> repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15
>> précise
>> que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer
>> des
>> correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
>
> On attend toujours tes jurisprudences !
La correspondance privée est le support des infractions d'atteinte au secret
professionnel et à la vie privée. Les décisions de justice sont consultables
par dizaines sur Lexbase. Va jeter un oeil, je suis persuadé que, grande
juriste que tu es, tu as cela à ta disposition. Je t'ai expliqué pourquoi
les parties agissent sur le terrain du secret professionnel et de la vie
privée.
Exemple : je communique par courrier électronique une information
professionnelle confidentielle à une personne X. Cette personne la
communique à une personne Y, qui la communique à une personne Z etc etc etc.
Il y a là divulgation car l'information est entendue par des personnes
indéterminées à qui je n'ai pas souhaité communiquer l'information. Je peux
"Brina" <Brina@Alussinan.org> a écrit...
>> Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret
>> professionnel
>> ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est
>> inopportun,
>> je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes,
>> d'ailleurs
>> repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15
>> précise
>> que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer
>> des
>> correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
>
> On attend toujours tes jurisprudences !
La correspondance privée est le support des infractions d'atteinte au secret
professionnel et à la vie privée. Les décisions de justice sont consultables
par dizaines sur Lexbase. Va jeter un oeil, je suis persuadé que, grande
juriste que tu es, tu as cela à ta disposition. Je t'ai expliqué pourquoi
les parties agissent sur le terrain du secret professionnel et de la vie
privée.
Exemple : je communique par courrier électronique une information
professionnelle confidentielle à une personne X. Cette personne la
communique à une personne Y, qui la communique à une personne Z etc etc etc.
Il y a là divulgation car l'information est entendue par des personnes
indéterminées à qui je n'ai pas souhaité communiquer l'information. Je peux
"Brina" a écrit...
>> Les parties agissent sur le terrain de la violation du secret
>> professionnel
>> ou de la vie privée. Soulever exclusivement l'article 226-15 est
>> inopportun,
>> je ne l'ai soulevé que comme visa complémentaire dans mes actes,
>> d'ailleurs
>> repris dans le "Par ces motifs". Il n'empêche que l'article 226-15
>> précise
>> que : "Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer
>> des
>> correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".
>
> On attend toujours tes jurisprudences !
La correspondance privée est le support des infractions d'atteinte au secret
professionnel et à la vie privée. Les décisions de justice sont consultables
par dizaines sur Lexbase. Va jeter un oeil, je suis persuadé que, grande
juriste que tu es, tu as cela à ta disposition. Je t'ai expliqué pourquoi
les parties agissent sur le terrain du secret professionnel et de la vie
privée.
Exemple : je communique par courrier électronique une information
professionnelle confidentielle à une personne X. Cette personne la
communique à une personne Y, qui la communique à une personne Z etc etc etc.
Il y a là divulgation car l'information est entendue par des personnes
indéterminées à qui je n'ai pas souhaité communiquer l'information. Je peux
La correspondance privée est le support des infractions d'atteinte au
secret
professionnel et à la vie privée. Les décisions de justice sont
consultables
par dizaines sur Lexbase. Va jeter un oeil, je suis persuadé que, grande
juriste que tu es, tu as cela à ta disposition. Je t'ai expliqué pourquoi
les parties agissent sur le terrain du secret professionnel et de la vie
privée.
Toujours aucune jurisprudence citée
Exemple : je communique par courrier électronique une information
professionnelle confidentielle à une personne X. Cette personne la
communique à une personne Y, qui la communique à une personne Z etc etc
etc.
Il y a là divulgation car l'information est entendue par des personnes
indéterminées à qui je n'ai pas souhaité communiquer l'information. Je
peux
Non la divulgation c'est rendre public, à défaut d'en donner une autre
définition argumenté
La correspondance privée est le support des infractions d'atteinte au
secret
professionnel et à la vie privée. Les décisions de justice sont
consultables
par dizaines sur Lexbase. Va jeter un oeil, je suis persuadé que, grande
juriste que tu es, tu as cela à ta disposition. Je t'ai expliqué pourquoi
les parties agissent sur le terrain du secret professionnel et de la vie
privée.
Toujours aucune jurisprudence citée
Exemple : je communique par courrier électronique une information
professionnelle confidentielle à une personne X. Cette personne la
communique à une personne Y, qui la communique à une personne Z etc etc
etc.
Il y a là divulgation car l'information est entendue par des personnes
indéterminées à qui je n'ai pas souhaité communiquer l'information. Je
peux
Non la divulgation c'est rendre public, à défaut d'en donner une autre
définition argumenté
La correspondance privée est le support des infractions d'atteinte au
secret
professionnel et à la vie privée. Les décisions de justice sont
consultables
par dizaines sur Lexbase. Va jeter un oeil, je suis persuadé que, grande
juriste que tu es, tu as cela à ta disposition. Je t'ai expliqué pourquoi
les parties agissent sur le terrain du secret professionnel et de la vie
privée.
Toujours aucune jurisprudence citée
Exemple : je communique par courrier électronique une information
professionnelle confidentielle à une personne X. Cette personne la
communique à une personne Y, qui la communique à une personne Z etc etc
etc.
Il y a là divulgation car l'information est entendue par des personnes
indéterminées à qui je n'ai pas souhaité communiquer l'information. Je
peux
Non la divulgation c'est rendre public, à défaut d'en donner une autre
définition argumenté
J'attends toujours ta réponse à ma question, mais je vois que tu es très
embarassée puisque cela fait 2 fois que tu la zappes :)
Non, la réponse a déjà été donnée : l'expéditeur se défait de la
propriété de la lettre en conservant ses droits d'auteur dessus et au
regard de ce que permet la loi.
J'attends toujours ta réponse à ma question, mais je vois que tu es très
embarassée puisque cela fait 2 fois que tu la zappes :)
Non, la réponse a déjà été donnée : l'expéditeur se défait de la
propriété de la lettre en conservant ses droits d'auteur dessus et au
regard de ce que permet la loi.
J'attends toujours ta réponse à ma question, mais je vois que tu es très
embarassée puisque cela fait 2 fois que tu la zappes :)
Non, la réponse a déjà été donnée : l'expéditeur se défait de la
propriété de la lettre en conservant ses droits d'auteur dessus et au
regard de ce que permet la loi.
"Reyes" a écrit...Quelque soit la nature du courrier, électronique ou papier, que vous avez
reçu, vous n’avez pas la possibilité de le diffuser
sans l’autorisation écrite de l’expéditeur. En effet, l’article L. 226-15
du Code pénal condamne par un an d’emprisonnement
et 45 000 euros d’amende le fait de porter atteinte au secret des
correspondances. Ce texte s’applique uniquement aux
correspondances privées, c'est-à-dire celles destinées "à une (ou
plusieurs) personne physique ou morale, déterminée ou
individualisée". En conséquence, est interdite la diffusion d’un courrier
privé que vous avez reçu et qui vous était destiné.
Tout à fait, et comme le précise Eric Rossé, "commis de mauvaise foi",
c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
caractère privé du courrier.
"Reyes" <no_gerard_no@echecs.com> a écrit...
Quelque soit la nature du courrier, électronique ou papier, que vous avez
reçu, vous n’avez pas la possibilité de le diffuser
sans l’autorisation écrite de l’expéditeur. En effet, l’article L. 226-15
du Code pénal condamne par un an d’emprisonnement
et 45 000 euros d’amende le fait de porter atteinte au secret des
correspondances. Ce texte s’applique uniquement aux
correspondances privées, c'est-à-dire celles destinées "à une (ou
plusieurs) personne physique ou morale, déterminée ou
individualisée". En conséquence, est interdite la diffusion d’un courrier
privé que vous avez reçu et qui vous était destiné.
Tout à fait, et comme le précise Eric Rossé, "commis de mauvaise foi",
c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
caractère privé du courrier.
"Reyes" a écrit...Quelque soit la nature du courrier, électronique ou papier, que vous avez
reçu, vous n’avez pas la possibilité de le diffuser
sans l’autorisation écrite de l’expéditeur. En effet, l’article L. 226-15
du Code pénal condamne par un an d’emprisonnement
et 45 000 euros d’amende le fait de porter atteinte au secret des
correspondances. Ce texte s’applique uniquement aux
correspondances privées, c'est-à-dire celles destinées "à une (ou
plusieurs) personne physique ou morale, déterminée ou
individualisée". En conséquence, est interdite la diffusion d’un courrier
privé que vous avez reçu et qui vous était destiné.
Tout à fait, et comme le précise Eric Rossé, "commis de mauvaise foi",
c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
caractère privé du courrier.
Tout à fait, et comme le précise Eric Rossé, "commis de mauvaise foi",
c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
caractère privé du courrier.
Cet article n'est applicable qu'aux détournements de courriers adressés
à des tiers, et donc pas au destinataire.
Tout à fait, et comme le précise Eric Rossé, "commis de mauvaise foi",
c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
caractère privé du courrier.
Cet article n'est applicable qu'aux détournements de courriers adressés
à des tiers, et donc pas au destinataire.
Tout à fait, et comme le précise Eric Rossé, "commis de mauvaise foi",
c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
caractère privé du courrier.
Cet article n'est applicable qu'aux détournements de courriers adressés
à des tiers, et donc pas au destinataire.
Tout à fait, et comme le précise Eric Rossé, "commis de mauvaise foi",
c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
caractère privé du courrier.
Cet article n'est applicable qu'aux détournements de courriers adressés
à des tiers, et donc pas au destinataire.
Tout à fait, et comme le précise Eric Rossé, "commis de mauvaise foi",
c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
caractère privé du courrier.
Cet article n'est applicable qu'aux détournements de courriers adressés
à des tiers, et donc pas au destinataire.
Tout à fait, et comme le précise Eric Rossé, "commis de mauvaise foi",
c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
caractère privé du courrier.
Cet article n'est applicable qu'aux détournements de courriers adressés
à des tiers, et donc pas au destinataire.