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Violation de la correspondance privée ?

95 réponses
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raslebol
Bonjour,

- Supposons qu'un individu A envoie à B un courrier électronique
personnel.

- B l'envoie à C, D et E en leur précisant qu'ils doivent garder le
secret sur ce courrier.

- E le divulgue à F, avec la consigne de le garder secret

- F rend le courrier public en usurpant l'identité de A (le courrier est
envoyé avec l'adresse de A comme expediteur, F n'apparait pas)

Qui est coupable de quoi exactement dans cette affaire? Il y a
vraissemblablement violation du secret des correspondances, mais par
qui? Qu'en est-il de l'usurpation d'identité?

Merci de vos avis sur la question.

--
Florence Henry
florence point henry arobasse obspm point fr

10 réponses

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Roland Garcia
Bruno Cinelli a écrit :


"Est puni (...) le fait, commis de mauvaise foi (...) de divulguer des
correspondances (...) reçues par la voie des télécommunications (...)".

On ne peut pas être plus clair :)

Le fait... pour toute personne (et cela s'applique à tous les articles du
code pénal), et donc y compris le destinataire.



Non, l'article ne s'applique pas à toutes personnes.

--
Roland Garcia
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Bruno Cinelli
"Roland Garcia" a écrit...

Le fait... pour toute personne (et cela s'applique à tous les articles du
code pénal), et donc y compris le destinataire.



Non, l'article ne s'applique pas à toutes personnes.



Qu'est-ce qui corrobore cette affirmation ?
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Roland Garcia
Bruno Cinelli a écrit :
"Roland Garcia" a écrit...


Le fait... pour toute personne (et cela s'applique à tous les articles du
code pénal), et donc y compris le destinataire.



Non, l'article ne s'applique pas à toutes personnes.




Qu'est-ce qui corrobore cette affirmation ?



L'article suppose interception, potentiellement tout le monde sauf
l'émetteur et le destinataire.

--
Roland Garcia
Avatar
Brina
Dans l'article <426ab463$0$24980$,
de fr.misc.droit.internet, Bruno Cinelli a
promptement déclamé ...
"Brina" a écrit...
>
>> La correspondance privée est le support des infractions d'atteinte au
>> secret
>> professionnel et à la vie privée. Les décisions de justice sont
>> consultables
>> par dizaines sur Lexbase. Va jeter un oeil, je suis persuadé que, grande
>> juriste que tu es, tu as cela à ta disposition. Je t'ai expliqué pourquoi
>> les parties agissent sur le terrain du secret professionnel et de la vie
>> privée.
>
> Toujours aucune jurisprudence citée

Je ne vais pas citer toutes les décisions de justice condamnant la violation
de la vie privée ou du secret professionnel issue d'une correspondance
privée. Tu es une grande fille, va sur Lexbase. Quiconque dispose de cette
base de données les trouvera rapidement. Pour indication, relis juste
l'arrêt Nikkon : le respect de l'intimité de la vie privée du salarié
implique en particulier le secret des correspondances. Cela signifie que la
violation de la vie privée d'une personne peut être issue d'une atteinte au
secret des correspondance. Tu as du mal à comprendre...



Et tu noies le poisson : tu prétends qu'il y a jurisprudence sur la
communication à un tiers quel que soit la situation (donc en dehors de
secret professionnel)
Je te demande une jurisprudence, une seule et hop y a plus personne

>> Exemple : je communique par courrier électronique une information
>> professionnelle confidentielle à une personne X. Cette personne la
>> communique à une personne Y, qui la communique à une personne Z etc etc
>> etc.
>> Il y a là divulgation car l'information est entendue par des personnes
>> indéterminées à qui je n'ai pas souhaité communiquer l'information. Je
>> peux
>
> Non la divulgation c'est rendre public, à défaut d'en donner une autre
> définition argumenté

Brina, dis-moi, à quelles sources doctrinales et jurisprudentielles as-tu
accès ? Quelles revues lis-tu ? Quels ouvrages consultes-tu ?



et les tiennes ?
Tu nous bassines avec mais tu n'as aucune références !

La divulgation en langue française c'est de rendre public un secret. Si
tu poses une autre définition légale, merci de donner tes références
officielles !
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Brina
Dans l'article <426ab5b5$0$15256$,
de fr.misc.droit.internet, Bruno Cinelli a
promptement déclamé ...
"Brina" a écrit...

>> J'attends toujours ta réponse à ma question, mais je vois que tu es très
>> embarassée puisque cela fait 2 fois que tu la zappes :)
>
> Non, la réponse a déjà été donnée : l'expéditeur se défait de la
> propriété de la lettre en conservant ses droits d'auteur dessus et au
> regard de ce que permet la loi.

J'attends une seule décision de justice qualifiant l'expéditeur de
"propriétaire" du courrier ^^
Donc, selon toi, l'expéditeur dispose sur le contenu que d'éventuels droits
d'auteur...



Non, je n'ai jamais dit cela

Et le secret professionnel et la vie privée de l'expéditeur, si
ce dernier en parle, poubelle ?
Franchement...



non plus, ils sont indépendants de la correspondance
Par exemple, si un expéditeur écrit à un médecin en permettant
de faire part d'un élément du secret médical le concernant à un tiers,
cela n'autorise pas le médecin à trahir le secret : le patient n'est pas
habilité à lever le secret médical le concernant
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Bruno Cinelli
"Roland Garcia" a écrit...

Qu'est-ce qui corrobore cette affirmation ?



L'article suppose interception, potentiellement tout le monde sauf
l'émetteur et le destinataire.



L'article parle également de divulgation et d'utilisation. Rien ne suppose
donc uniquement "interception", et d'ailleurs l'intitulé de la section du
code pénal n'est pas ainsi.
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Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...

Et tu noies le poisson : tu prétends qu'il y a jurisprudence sur la
communication à un tiers quel que soit la situation (donc en dehors de
secret professionnel)



Pourquoi en dehors du secret professionnel ? Pourquoi en dehors de la vie
privée ? Le cumul de visas est impossible ? Il est dans l'intérêt du
plaignant de préférer une condamnation au titre de la violation du secret
professionnel ou de la vie privée plutôt qu'une condamnation au titre de
l'article 226-15 du code pénal. Ce dernier est pourtant aisément
compréhensible. Tu veux limiter la portée de cet article aux interceptions
par les tiers, mais il précise pourtant bien "le fait de..." (il s'applique
donc à tous, V. en cela les ouvrages de droit pénal général, par exemple le
Pradel), et il précise également qu'il a vocation à jouer pour les
utilisations, détournements et divulgations. Même si aucune décision de
justice n'a été rendue exclusivement sur ce fondement dans le cas dont nous
parlons, il n'en est pas moins applicable. Heureusement que nous ne devons
pas nous baser essentiellement sur la jurisprudence pour développer une
argumentation, sinon la jurisprudence serait figée mais nous aurions bien
souvent du mal à défendre les intérêts des clients. Les conclusions, ce ne
sont pas l'affrontement des jurisprudences antagonistes. Tu sembles très
loin de la profession donc je comprends que tu ne saisisses pas bien mes
propos.

J'attends toujours les réponses à mes questions tout de même.

et les tiennes ?



Tous les deux jours, la Gazette du Palais. Egalement, un abonnement la
Semaine Juridique Edition générales et Affaires aux éditions Jurisclasseurs.
Pour les revues spécialisées, je reçois Communication Commerce électronique,
Legipresse et Expertises. De très bonnes lectures pour le métro :)
Concernant les ouvrages, je possède une dizaine d'ouvrages Lamy (Droit de
l'informatique et des réseaux, droit des médias, droit commercial...),
obtenus grâce à mon ancien statut d'étudiant, ainsi que 5-6 ouvrages Dalloz
et bien entendu les Francis Lefebvre (sociétés commerciales etc.). Une vraie
bibliothèque dont je suis fier :) et qui selon moi est indispensable. Je
passe sur tout le reste, codes et ouvrages aussi bien généraux que
spécialisés.

Et toi ? Lis-tu des revues ou ouvrages ? Comment es-tu formée au droit ?
Quelle est ta profession ? Qu'est-ce qui peut me montrer aux utilisateurs
que tes affirmations, récurrentes sur les forums, tu les bâtis par la
consultation d'ouvrages et de revues, par une formation juridique en ce
domaine, et non par une simple lecture de la loi suivie de ta propre logique
?
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Moisse
"Bruno Cinelli" a écrit dans le message de news:
426a9061$0$15258$
"Reyes" a écrit...

Quelque soit la nature du courrier, électronique ou papier, que vous avez
reçu, vous n'avez pas la possibilité de le diffuser
sans l'autorisation écrite de l'expéditeur. En effet, l'article L. 226-15
du Code pénal condamne par un an d'emprisonnement
et 45 000 euros d'amende le fait de porter atteinte au secret des
correspondances. Ce texte s'applique uniquement aux
correspondances privées, c'est-à-dire celles destinées "à une (ou
plusieurs) personne physique ou morale, déterminée ou
individualisée". En conséquence, est interdite la diffusion d'un courrier
privé que vous avez reçu et qui vous était destiné.



Tout à fait, et comme le précise Eric Rossé, "commis de mauvaise foi",
c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
caractère privé du courrier. Je vois que dans d'autres messages on dit de
nouveau tout et n'importe quoi comme "propriétaire du message" et j'en
passe... Quelques personnes ont du mal à lire un alinéa d'un article de
loi, pourtant très explicite, je ne peux rien faire. J'ai plutôt
l'impression que ces personnes affirment des choses selon leur logique
propre, sans avoir au préalable regarder la jurisprudence et la doctrine.
Enfin bon, inutile de débattre.




Je suis curieux de voir quelques jugements sur ce sujet, niant au
destinataire légitime d'une correspondance le droit d'en diffuser le
contenu.
Quelque soit la lecture, si facile à vous en croire, des textes que vous
citez.
Il m'arrive très régulièrement de recevoir du courrier de mon personnel
contestant tel ou telle chose, depuis le dernier salaire ou la façon dont
j'ai "omis" de promouvoir l'expéditeur, fleurs et appréciations à l'appui,
voire menaces plus ou moins voilées..
Ces courriers font l'objet d'une diffusion qui vers la comptabilité, qui
vers le service juridique...Sans pour autant faire l'objet d'une réquisition
judiciaire, et sans l'accord formel de qui que ce soit.
J'ai même licencié du personnel pour des courriers, lesquels ne m'étaient
pas toujours adressés (par exemple à des clients).
Alors je ne comprends pas trop votre avis sur la question.
Je suppose que votre qualité d'étudiant, donc votre jeunesse (j'y suis
passé) vous incite à des attitudes péremptoires, mais peut-être mal fondées.
Ne pas taper SVP - Merci
A+



--
MOISSE
NoSpam :sans doute

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Eric Rossé
Le Sat, 23 Apr 2005 20:13:51 +0200, Bruno Cinelli écrivait:

"commis de mauvaise foi",
c'est-à-dire sans l'autorisation de l'expéditeur et ayant conscience du
caractère privé du courrier.



Si je puis me permettre, la mauvaise foi, ce n'est pas ça...
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manu
Roland Garcia wrote:

> Qu'est-ce qui corrobore cette affirmation ?

L'article suppose interception, potentiellement tout le monde sauf
l'émetteur et le destinataire.



Et l'administrateur systeme (CA Paris, 17/12/2001).

--
Emmanuel Dreyfus
http://hcpnet.free.fr/pubz

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