Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 décembre 1997, N°96-10498 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers,
5 décembre 1994) d'avoir prononcé l'annulation de son mariage
avec Mme Y..., célébré le 18 août 1973, sans rechercher si
l'erreur sur une qualité essentielle de la personne aurait été
déterminante pour n'importe qui d'autre que Mme Y... et non pas
seulement par l'effet d'une disposition d'esprit particulière à
celle-ci, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article 180, alinéa 2,
du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que
le fait pour M. X... d'avoir caché à son épouse qu'il avait
contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé,
avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités
essentielles de la personne ;
qu'elle a souverainement estimé que cette circonstance était
déterminante de son consentement pour Mme Y... qui, désirant
contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser
une personne non divorcée;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi
incident de Mme Y... :
REJETTE le pourvoi ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007366078
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 décembre 1997, N°96-10498 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers,
5 décembre 1994) d'avoir prononcé l'annulation de son mariage
avec Mme Y..., célébré le 18 août 1973, sans rechercher si
l'erreur sur une qualité essentielle de la personne aurait été
déterminante pour n'importe qui d'autre que Mme Y... et non pas
seulement par l'effet d'une disposition d'esprit particulière à
celle-ci, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article 180, alinéa 2,
du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que
le fait pour M. X... d'avoir caché à son épouse qu'il avait
contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé,
avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités
essentielles de la personne ;
qu'elle a souverainement estimé que cette circonstance était
déterminante de son consentement pour Mme Y... qui, désirant
contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser
une personne non divorcée;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi
incident de Mme Y... :
REJETTE le pourvoi ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007366078
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 décembre 1997, N°96-10498 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers,
5 décembre 1994) d'avoir prononcé l'annulation de son mariage
avec Mme Y..., célébré le 18 août 1973, sans rechercher si
l'erreur sur une qualité essentielle de la personne aurait été
déterminante pour n'importe qui d'autre que Mme Y... et non pas
seulement par l'effet d'une disposition d'esprit particulière à
celle-ci, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article 180, alinéa 2,
du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que
le fait pour M. X... d'avoir caché à son épouse qu'il avait
contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé,
avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités
essentielles de la personne ;
qu'elle a souverainement estimé que cette circonstance était
déterminante de son consentement pour Mme Y... qui, désirant
contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser
une personne non divorcée;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi
incident de Mme Y... :
REJETTE le pourvoi ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007366078
Il est flagrant que sans un dictionnaire baratino-juridico-Français
...c'est difficilement compréhensible.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 décembre 1997,
N°96-10498 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5
décembre 1994)
d'avoir prononcé l'annulation de son mariage avec Mme Y...,
célébré le 18 août 1973,
sans rechercher si l'erreur sur une qualité essentielle de la
personne aurait été déterminante pour n'importe qui d'autre que
Mme Y... et non pas seulement par l'effet d'une disposition d'esprit
particulière à celle-ci, de sorte que la cour d'appel n'aurait
pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 180,
alinéa 2, du Code civil ;
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités
essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la
nullité du mariage.
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que
le fait pour M. X... d'avoir caché à son épouse qu'il avait
contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé,
avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités
essentielles de la personne ;
qu'elle a souverainement estimé que cette circonstance était
déterminante de son consentement pour Mme Y... qui, désirant
contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser
une personne non divorcée;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi
incident de Mme Y... :
REJETTE le pourvoi ;
Il est flagrant que sans un dictionnaire baratino-juridico-Français
...c'est difficilement compréhensible.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 décembre 1997,
N°96-10498 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5
décembre 1994)
d'avoir prononcé l'annulation de son mariage avec Mme Y...,
célébré le 18 août 1973,
sans rechercher si l'erreur sur une qualité essentielle de la
personne aurait été déterminante pour n'importe qui d'autre que
Mme Y... et non pas seulement par l'effet d'une disposition d'esprit
particulière à celle-ci, de sorte que la cour d'appel n'aurait
pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 180,
alinéa 2, du Code civil ;
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités
essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la
nullité du mariage.
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que
le fait pour M. X... d'avoir caché à son épouse qu'il avait
contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé,
avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités
essentielles de la personne ;
qu'elle a souverainement estimé que cette circonstance était
déterminante de son consentement pour Mme Y... qui, désirant
contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser
une personne non divorcée;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi
incident de Mme Y... :
REJETTE le pourvoi ;
Il est flagrant que sans un dictionnaire baratino-juridico-Français
...c'est difficilement compréhensible.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 décembre 1997,
N°96-10498 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5
décembre 1994)
d'avoir prononcé l'annulation de son mariage avec Mme Y...,
célébré le 18 août 1973,
sans rechercher si l'erreur sur une qualité essentielle de la
personne aurait été déterminante pour n'importe qui d'autre que
Mme Y... et non pas seulement par l'effet d'une disposition d'esprit
particulière à celle-ci, de sorte que la cour d'appel n'aurait
pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 180,
alinéa 2, du Code civil ;
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités
essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la
nullité du mariage.
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que
le fait pour M. X... d'avoir caché à son épouse qu'il avait
contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé,
avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités
essentielles de la personne ;
qu'elle a souverainement estimé que cette circonstance était
déterminante de son consentement pour Mme Y... qui, désirant
contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser
une personne non divorcée;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi
incident de Mme Y... :
REJETTE le pourvoi ;
Notons que Mme Y ne demande pas le divorce, mais l'annulation,
autrement dit la reconnaissance que le mariage n'a jamais eu de
valeur, que c'est comme s'il n'avait jamais existé. Nous sommes
dans le même cas de figure que pour le procès de Lille.
Ha ? C'est donc sur la virginité de l'époux que reposait la
"tromperie" sur la qualité "essentielle" personne ?
Essentielle : je vous laisse le soin de vérifier. Ca a du vous
échapper.
Notons que Mme Y ne demande pas le divorce, mais l'annulation,
autrement dit la reconnaissance que le mariage n'a jamais eu de
valeur, que c'est comme s'il n'avait jamais existé. Nous sommes
dans le même cas de figure que pour le procès de Lille.
Ha ? C'est donc sur la virginité de l'époux que reposait la
"tromperie" sur la qualité "essentielle" personne ?
Essentielle : je vous laisse le soin de vérifier. Ca a du vous
échapper.
Notons que Mme Y ne demande pas le divorce, mais l'annulation,
autrement dit la reconnaissance que le mariage n'a jamais eu de
valeur, que c'est comme s'il n'avait jamais existé. Nous sommes
dans le même cas de figure que pour le procès de Lille.
Ha ? C'est donc sur la virginité de l'époux que reposait la
"tromperie" sur la qualité "essentielle" personne ?
Essentielle : je vous laisse le soin de vérifier. Ca a du vous
échapper.
En l'occurence c'est sur les qualités "essentielles" que "la chose"
a été jugée.
Et donc jamais en l'occurence un mariage n'avait été annulé pour
non-virginité de la mariée
et la juge a tiré très fort sur la "jurisprudence".
En l'occurence c'est sur les qualités "essentielles" que "la chose"
a été jugée.
Et donc jamais en l'occurence un mariage n'avait été annulé pour
non-virginité de la mariée
et la juge a tiré très fort sur la "jurisprudence".
En l'occurence c'est sur les qualités "essentielles" que "la chose"
a été jugée.
Et donc jamais en l'occurence un mariage n'avait été annulé pour
non-virginité de la mariée
et la juge a tiré très fort sur la "jurisprudence".
Bon, ça me rassure ... en gros j'avais réussi à comprendre.
Mais il m'a fallut relire lentement, ce n'est absolument pas une
lecture "intuitive", [...]
Bon, ça me rassure ... en gros j'avais réussi à comprendre.
Mais il m'a fallut relire lentement, ce n'est absolument pas une
lecture "intuitive", [...]
Bon, ça me rassure ... en gros j'avais réussi à comprendre.
Mais il m'a fallut relire lentement, ce n'est absolument pas une
lecture "intuitive", [...]
Le premier est un jargon souvent inutilement archaïque. D'autres
nations (je pense notamment à la Scandinavie et à l'Allemagne)
ont eu à coeur de moderniser la langue de leur droit, de rendre
leurs lois claires, logiques, ni trop longues, ni trop nombreuses,
et, de façon plus générale, de faire en sorte que le justiciable
comprenne même sans aide de quoi il s'agit. Je ne vois pas pourquoi
la France ne pourrait pas en faire autant, il suffit au fond de le
vouloir vraiment. Par parenthèse, dans les nations en question,
les juristes gagnent quand même très bien leur vie ;-)
Le premier est un jargon souvent inutilement archaïque. D'autres
nations (je pense notamment à la Scandinavie et à l'Allemagne)
ont eu à coeur de moderniser la langue de leur droit, de rendre
leurs lois claires, logiques, ni trop longues, ni trop nombreuses,
et, de façon plus générale, de faire en sorte que le justiciable
comprenne même sans aide de quoi il s'agit. Je ne vois pas pourquoi
la France ne pourrait pas en faire autant, il suffit au fond de le
vouloir vraiment. Par parenthèse, dans les nations en question,
les juristes gagnent quand même très bien leur vie ;-)
Le premier est un jargon souvent inutilement archaïque. D'autres
nations (je pense notamment à la Scandinavie et à l'Allemagne)
ont eu à coeur de moderniser la langue de leur droit, de rendre
leurs lois claires, logiques, ni trop longues, ni trop nombreuses,
et, de façon plus générale, de faire en sorte que le justiciable
comprenne même sans aide de quoi il s'agit. Je ne vois pas pourquoi
la France ne pourrait pas en faire autant, il suffit au fond de le
vouloir vraiment. Par parenthèse, dans les nations en question,
les juristes gagnent quand même très bien leur vie ;-)
Autrement dit, pour la Cour, c'est l'interprétation "subjective" du
texte qui est la bonne : pour qu'une "qualité" soit "essentielle"
au sens de l'article 180 du Code civil, il suffit qu'elle soit
déterminante du consentement de l'un des futurs époux. Peu importe
qu'elle soit considérée ou non comme essentielle par le Français
moyen, c'est, selon la Cour, hors-sujet.
Autrement dit, pour la Cour, c'est l'interprétation "subjective" du
texte qui est la bonne : pour qu'une "qualité" soit "essentielle"
au sens de l'article 180 du Code civil, il suffit qu'elle soit
déterminante du consentement de l'un des futurs époux. Peu importe
qu'elle soit considérée ou non comme essentielle par le Français
moyen, c'est, selon la Cour, hors-sujet.
Autrement dit, pour la Cour, c'est l'interprétation "subjective" du
texte qui est la bonne : pour qu'une "qualité" soit "essentielle"
au sens de l'article 180 du Code civil, il suffit qu'elle soit
déterminante du consentement de l'un des futurs époux. Peu importe
qu'elle soit considérée ou non comme essentielle par le Français
moyen, c'est, selon la Cour, hors-sujet.
Pas du tout : dès la première rencontre de l'oxymore "qualités
essentielles", j'ai vu que le philosophe y perdait son latin entre
/qualitas/ et /quiditas/ : "qualité essentielle" est aussi
contradictoire que
Pas du tout : dès la première rencontre de l'oxymore "qualités
essentielles", j'ai vu que le philosophe y perdait son latin entre
/qualitas/ et /quiditas/ : "qualité essentielle" est aussi
contradictoire que
Pas du tout : dès la première rencontre de l'oxymore "qualités
essentielles", j'ai vu que le philosophe y perdait son latin entre
/qualitas/ et /quiditas/ : "qualité essentielle" est aussi
contradictoire que
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007366078]
En conséquence, la Cour de cassation donne donc tort à M. X,
raison à la cour d'appel d'Angers, et rend définitive l'annulation
du mariage.
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007366078]
En conséquence, la Cour de cassation donne donc tort à M. X,
raison à la cour d'appel d'Angers, et rend définitive l'annulation
du mariage.
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007366078]
En conséquence, la Cour de cassation donne donc tort à M. X,
raison à la cour d'appel d'Angers, et rend définitive l'annulation
du mariage.
Autrement dit, pour la Cour, c'est l'interprétation "subjective" du
texte qui est la bonne : pour qu'une "qualité" soit "essentielle"
au sens de l'article 180 du Code civil, il suffit qu'elle soit
déterminante du consentement de l'un des futurs époux. Peu importe
qu'elle soit considérée ou non comme essentielle par le Français
moyen, c'est, selon la Cour, hors-sujet.
Ce n'est pas très argumenté, pour autant que je comprenne le
jargon emloyé. Il me semble que la Cour se contente de dire que
selon elle c'est comme ça qu'il faut l'interpréter et puis c'est
tout. N'est-ce pas un peu court ?
Autrement dit, pour la Cour, c'est l'interprétation "subjective" du
texte qui est la bonne : pour qu'une "qualité" soit "essentielle"
au sens de l'article 180 du Code civil, il suffit qu'elle soit
déterminante du consentement de l'un des futurs époux. Peu importe
qu'elle soit considérée ou non comme essentielle par le Français
moyen, c'est, selon la Cour, hors-sujet.
Ce n'est pas très argumenté, pour autant que je comprenne le
jargon emloyé. Il me semble que la Cour se contente de dire que
selon elle c'est comme ça qu'il faut l'interpréter et puis c'est
tout. N'est-ce pas un peu court ?
Autrement dit, pour la Cour, c'est l'interprétation "subjective" du
texte qui est la bonne : pour qu'une "qualité" soit "essentielle"
au sens de l'article 180 du Code civil, il suffit qu'elle soit
déterminante du consentement de l'un des futurs époux. Peu importe
qu'elle soit considérée ou non comme essentielle par le Français
moyen, c'est, selon la Cour, hors-sujet.
Ce n'est pas très argumenté, pour autant que je comprenne le
jargon emloyé. Il me semble que la Cour se contente de dire que
selon elle c'est comme ça qu'il faut l'interpréter et puis c'est
tout. N'est-ce pas un peu court ?