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Décision du Conseil constitutionnel sur la LCEN

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Jerome Rabenou
La décision du Conseil sur la LCEN est en ligne :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004496/

10 réponses

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Laurent Chemla
Brina wrote:

Si, si, ce qui était écrit c'est que le principe d'égalite, qui selon le
CC permet de donner des régimes différents selon les supports,
interdisaient de donner des régimes différents selon les supports



Non, ce n'est pas ce qui était écrit (sauf par toi, me mettant ces mots dans
la bouche, beurk).

Le CC censure cette disposition au titre de l'écart mais en aucun cas
n'interdit un régime différent qui pourra être remis au gré d'une autre
loi



Pas d'avantage que lorsqu'il admet un traitement différent entre la presse
et l'audiovisuel, mais il faut que cette différence soit équilibrée pour
respecter le principe d'égalité. Le secrétaire général du CC a d'ailleurs
qualifié ce point de la loi de "brutal et disproportionné".

Je sais, tu n'admettras jamais avoir eu tort, mais tu as eu tort quand même
et en dehors de toi tout le monde le sait, donc on s'en fout de ton petit
ego.

Idem d'ailleurs pour l'e-mail et Wacrenier, hein: les sages précisent bien
qu'il conserve son caractère de correspondance privée, et ce rappel est pour
moi fort bienvenu, même si je persiste à dire qu'il aurait été encore plus
bienvenu s'il avait été inclu dans la loi en profitant de la définition qui
en est donnée.

Enfin tous tes délires sur "il faut bien qu'on protège le public qui diffame
ou qui porte atteinte à la propriété intellectuelle en les censurant avant
qu'ils soient poursuivis" tombent aussi à l'eau, puisque le même secrétaire
du CC a précisé lors de la conférence de presse que, justement, ces délits
là ne pourraient pas être qualifiés de "délits manifestes". Les hébergeurs
qui les censureront seront donc bel et bien des censeurs autoproclamés qui
agiront sans pouvoir se planquer derrière la loi.

L.
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Bruno Cinelli
"Laurent Chemla" a écrit...

Idem d'ailleurs pour l'e-mail et Wacrenier, hein: les sages précisent bien
qu'il conserve son caractère de correspondance privée



Pas automatiquement. "en cas de contestation sur le caractère privé d'un
courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle
compétente de se prononcer sur sa qualification". Le Conseil constitutionnel
émet l'éventualité d'un courrier électronique public, s'il remplit les
conditions fixées par la jurisprudence.
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Roland Garcia
Bruno Cinelli a écrit :

"Laurent Chemla" a écrit...


Idem d'ailleurs pour l'e-mail et Wacrenier, hein: les sages précisent bien
qu'il conserve son caractère de correspondance privée




Pas automatiquement. "en cas de contestation sur le caractère privé d'un
courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle
compétente de se prononcer sur sa qualification". Le Conseil constitutionnel
émet l'éventualité d'un courrier électronique public, s'il remplit les
conditions fixées par la jurisprudence.



Il confirme même qu'il n'y a aucun caractère technique permettant de
définir à priori ce qui est privé et ce qui ne l'est pas.

Roland Garcia
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Michel Guillou
Bruno Cinelli écrivait :

Le Conseil constitutionnel émet l'éventualité d'un courrier électronique public, s'il remplit les
conditions fixées par la jurisprudence.



Non. Le CC ne parle nullement de courrier électronique mais de services de
communication électronique dans ce cas :

| Dès lors qu'un service a pour objet de « diffuser à des personnes indifférenciées des messages
| dont le contenu ne peut par définition être personnel », une Cour d'appel juge à bon droit que
| « les annonces émises ne peuvent avoir le caractère d'une correspondance privée » [Cass crim.,
| 25 octobre 2000, n° 00-80829].


--
~ Michel Guillou
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Laurent Chemla
Bruno Cinelli wrote:

Pas automatiquement.



C'est vrai, mais en l'occurence la question de savoir si quelqu'un peut se
permettre d'intercepter du courrier au prétexte qu'il ne s'agirait pas de
correspondance privée n'est plus posée (alors que les débats qui se sont
tenus ici même le mois dernier on bien montré que 'certain' ne se posaient
même pas la question).

L.
--
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Laurent Chemla
Bruno Cinelli wrote:

Pas automatiquement.



C'est vrai, mais en l'occurence la question de savoir si quelqu'un peut se
permettre d'intercepter du courrier au prétexte qu'il ne s'agirait pas de
correspondance privée n'est plus posée (alors que les débats qui se sont
tenus ici même le mois dernier on bien montré que 'certain' ne comptaient
pas se géner).

L.
--
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Laurent Wacrenier
Laurent Chemla écrit:
Idem d'ailleurs pour l'e-mail et Wacrenier, hein: les sages précisent bien
qu'il conserve son caractère de correspondance privée, et ce rappel est pour



Apparement, vous avez du mal à comprendre ce qui signifie le
considérant

qu'en cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier
électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente
de se prononcer sur sa qualification ;

Qui est ce qui a toujours été soutenu contre vous. Mais peut être vous
prennez vous pour l'autorité juridictionnelle compétente ?

Mais bon, de la part de quelqu'un dont la société vient de filtrer
systématiquement les messages de ses clients pour en rejeter les
virus, on peut s'attendre à qu'a un raisonnement approximatif.
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Laurent Wacrenier
Michel Guillou écrit:
Bruno Cinelli écrivait :

Le Conseil constitutionnel émet l'éventualité d'un courrier électronique public, s'il remplit les
conditions fixées par la jurisprudence.



Non. Le CC ne parle nullement de courrier électronique mais de services de
communication électronique dans ce cas :



Pas du tout, il évoque la définition du courrier électronique. Ça sort
d'où ? "Communication électronique" n'apparait nulle part dans le
texte.
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Laurent Chemla
Laurent Wacrenier <lwa@ teaser . fr> wrote:

qu'en cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier
électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente
de se prononcer sur sa qualification ;



Ce qui dit clairement que si tu prends les emails que reçoivent tes
clients pour autre chose que de la correspondance privée en les filtrant
sans leur accord, tu auras à en répondre devant un tribunal, coco.

Qui est ce qui a toujours été soutenu contre vous.



Mouarf.

Mais bon, de la part de quelqu'un dont la société vient de filtrer
systématiquement les messages de ses clients pour en rejeter les
virus, on peut s'attendre à qu'a un raisonnement approximatif.



Gné, de quoi tu causes-tu, Toto ?

L.
--
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Bruno Cinelli
"Michel Guillou" a écrit...

> Le Conseil constitutionnel émet l'éventualité d'un courrier électronique


public, s'il remplit les
> conditions fixées par la jurisprudence.

Non. Le CC ne parle nullement de courrier électronique mais de services de
communication électronique dans ce cas :

| Dès lors qu'un service a pour objet de « diffuser à des personnes


indifférenciées des messages
| dont le contenu ne peut par définition être personnel », une Cour


d'appel juge à bon droit que
| « les annonces émises ne peuvent avoir le caractère d'une correspondance


privée » [Cass crim.,
| 25 octobre 2000, n° 00-80829].



Excuse-moi, je ne comprends pas ton raisonnement...

Le Conseil constitutionnel mentionne clairement le courrier électronique,
non le service de communication électronique.

Mais surtout, l'extrait de la Cour de Cass. que tu cites montre bien qu'un
courrier électronique peut être public. En effet, un SPAM est un message
diffusé à des personnes indifférenciées dont le contenu n'a rien de
personnel.