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Injonction de soins et castration chimique obligatoire ?

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Ariel DAHAN
Voilà le projet de loi qui sera présenté le 4 octobre 2007 concernant la
castration chimique obligatoire.

L'exposé des motifs fait une présentation erronée du droit.

En effet, L'application conjuguée des dispositions des articles L.3711-1 à
L3711-5 du Code de la Santé Publique, des articles 131-36-1 à 131-36-8 du
Code Pénal et des articles 763-1 à 763-9 du Code de Procédure Pénale (suivi
socio-judiciaire et injonction de soins) ne permettent pas au juge, en
l'état du droit, d'imposer au délinquant condamné à une injonction de soins
(en l'occurence la castration chimique, qui n'est pas nécessairement
considérée comme un soin mais qui devrait s'analyser en une peine
complémentaire) de subir cette castration chimique.

Sans le consentement du condamné, le juge, et encore moins le médecin, ne
peuvent imposer l'application du traitement.

Or, le député présentant la proposition de loi (en l'occurence, M. DEBRE),
fait une présentation des motifs manifestement trompeuse. Il donne à penser
que l'état du droit permet "déjà" d'imposer la castration chimique au
délinquant sans son accord.



L'état du droit est exactement l'inverse. Le délinquant est condamné à une
période de prison à temps, avec ou sans injonction de soins. Il peux obtenir
une diminution de peine, s'il se soumet "volontairement" à l'injonction de
soins. S'il s'y soustrait, il purge la peine initiale, qui ne peux pas en
aucun cas être aggravée.



Or, le projet de M. DEBRE prévoit litérallement que le délinquant (sexuel en
l'occurence, mais bientôt aussi le délinquant de droit commun, si on laisse
faire) puisse se voir imposer de force le traitement chimique jugé
indispensable par le juge.



Ce que je trouve intollérable.

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet de loi,
au regard de votre relation avec le patient (pour les médecins) et de votre
relation avec l'individu et son libre arbitre (pour les juristes).

A titre personnel je ne crois qu'aux vertus du libre arbitre. Et je préfère
des peines de prison allongées (voir à perpétuité) assorties de possibilités
de réductions de peine en cas d'engagement volontaire du délinquant dans une
mesure de rééducation, plutôt qu'une mesure lénifiante assortissant une
peine légère à un traitement médicamenteux ou hormonal supposé "social".



Je préfère un délinquant associal qui se revendique comme tel, et qu'on
maintient à l'abri d'une enceinte close, au même délinquant associal qu'on
transforme contre sa volonté, sans effort de sa part.



Demain, on imposera un gaz lénifiant venant liminter notre goût du risque,
en cas d'excès de vitesse? ou un neurobloquant abollissant nos récepteurs
chimiques à une toxico-dépendance? Et quel mérite aura le conducteur qui
respecte "volontairement" les limitations de vitesse? Ou le consommateur
"modéré" et "raisonné" de produits psychotropes (dont l'alcool et le tabac
font partie) ?

C'est de notre liberté à tous qu'il sera question jeudi.

Réagissez.

Je vous en remercie.

Ariel DAHAN


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Document

mis en distribution

le 4 octobre 2007




N° 203

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la castration chimique des criminels sexuels,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une
commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Bernard DEBRÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

**** passage trompeur ****

Lorsqu'un homme est condamné pour crime sexuel le juge doit, après avoir
consulté un collège de trois médecins comprenant un psychiatre et deux
médecins spécialistes, pouvoir, au moment de la condamnation, exiger que
celui-ci soit traité par des médicaments entraînant une castration chimique.
Le consentement du condamné n'est plus nécessaire pour l'application du
traitement.

****fin de commentaire****

Lorsque la peine d'emprisonnement se termine pendant la période de
traitement du condamné, devra s'ensuivre une obligation de se présenter dans
un hôpital ou un lieu agréé pour recevoir le traitement et vérifier que le
taux d'hormones se situe bien au taux de castration.

Le non-respect de ces obligations entraînera la possibilité par le juge d'application
des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital
spécialisé fermé pendant une durée déterminée.

En cas d'injections frauduleuses de testostérone ou de ses dérivées tendant
à contrarier le traitement, par le criminel sexuel, le juge d'application
des peines pourra également décider d'un nouvel emprisonnement ou de le
reconduire dans un hôpital spécialisé fermé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 131-36-1 du code
pénal, après le mot : « perpétuité », sont insérés les mots : « ou d'une
infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1 ».

Article 2

L'article 131-36-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux articles
222-23 à 222-31-1, la juridiction peut ordonner le suivi d'un traitement
utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans
les conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Ce traitement peut commencer pendant l'exécution de la peine. »

Article 3

Après l'article 157-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article
ainsi rédigé :

« Art. 157-2. - Lorsque la procédure concerne les infractions définies aux
articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, l'expertise prévue par l'article
131-36-4 du même code doit être réalisée par trois médecins, dont un
psychiatre. »

Article 4

L'article 763-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Lorsque la personne est soumise à une injonction de soins comprenant un
traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la
libido, elle doit se présenter dans un lieu agréé afin de recevoir son
traitement et subir des examens tendant à vérifier l'efficacité de celui-ci.
Le juge de l'application des peines, après une expertise médicale réalisée
par trois médecins dont un psychiatre, peut décider l'hospitalisation du
condamné dans un établissement de santé spécialisé. »

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction définie aux
articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, le juge de l'application des
peines peut décider, après une expertise médicale réalisée par trois
médecins dont un psychiatre, que la personne suivra un traitement utilisant
des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans les
conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. »

Article 6

Après le deuxième alinéa de l'article 763-5 du code de procédure pénale, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables lorsqu'une
personne soumise au traitement prévu au dernier alinéa de l'article 131-36-4
du code pénal a utilisé des substances tendant à contrarier les effets du
traitement. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 763-7 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si la juridiction a ordonné le traitement prévu au dernier
alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal, le consentement de la personne n'est
pas requis. »

Article 8

L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Si le traitement prévu à l'alinéa précédent a été ordonné en application
de l'article 131-36-4 du code pénal ou de l'article 763-3 du code de
procédure pénale, le consentement du condamné n'est pas requis. »

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Taureau Debout
Ariel DAHAN wrote:
Voilà le projet de loi qui sera présenté le 4 octobre 2007 concernant la
castration chimique obligatoire.

L'exposé des motifs fait une présentation erronée du droit.

En effet, L'application conjuguée des dispositions des articles L.3711-1 à
L3711-5 du Code de la Santé Publique, des articles 131-36-1 à 131-36-8 du
Code Pénal et des articles 763-1 à 763-9 du Code de Procédure Pénale (suivi
socio-judiciaire et injonction de soins) ne permettent pas au juge, en
l'état du droit, d'imposer au délinquant condamné à une injonction de soins
(en l'occurence la castration chimique, qui n'est pas nécessairement
considérée comme un soin mais qui devrait s'analyser en une peine
complémentaire) de subir cette castration chimique.

Sans le consentement du condamné, le juge, et encore moins le médecin, ne
peuvent imposer l'application du traitement.

Or, le député présentant la proposition de loi (en l'occurence, M. DEBRE),
fait une présentation des motifs manifestement trompeuse. Il donne à penser
que l'état du droit permet "déjà" d'imposer la castration chimique au
délinquant sans son accord.



L'état du droit est exactement l'inverse. Le délinquant est condamné à une
période de prison à temps, avec ou sans injonction de soins. Il peux obtenir
une diminution de peine, s'il se soumet "volontairement" à l'injonction de
soins. S'il s'y soustrait, il purge la peine initiale, qui ne peux pas en
aucun cas être aggravée.



Or, le projet de M. DEBRE prévoit litérallement que le délinquant (sexuel en
l'occurence, mais bientôt aussi le délinquant de droit commun, si on laisse
faire) puisse se voir imposer de force le traitement chimique jugé
indispensable par le juge.



Ce que je trouve intollérable.

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet de loi,
au regard de votre relation avec le patient (pour les médecins) et de votre
relation avec l'individu et son libre arbitre (pour les juristes).

A titre personnel je ne crois qu'aux vertus du libre arbitre. Et je préfère
des peines de prison allongées (voir à perpétuité) assorties de possibilités
de réductions de peine en cas d'engagement volontaire du délinquant dans une
mesure de rééducation, plutôt qu'une mesure lénifiante assortissant une
peine légère à un traitement médicamenteux ou hormonal supposé "social".



Je préfère un délinquant associal qui se revendique comme tel, et qu'on
maintient à l'abri d'une enceinte close, au même délinquant associal qu'on
transforme contre sa volonté, sans effort de sa part.



Demain, on imposera un gaz lénifiant venant liminter notre goût du risque,
en cas d'excès de vitesse? ou un neurobloquant abollissant nos récepteurs
chimiques à une toxico-dépendance? Et quel mérite aura le conducteur qui
respecte "volontairement" les limitations de vitesse? Ou le consommateur
"modéré" et "raisonné" de produits psychotropes (dont l'alcool et le tabac
font partie) ?

C'est de notre liberté à tous qu'il sera question jeudi.

Réagissez.

Je vous en remercie.

Ariel DAHAN





Comme les chiens et les chats,quand ca géne on castre et on noie les petits
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Coco
Ariel,

Je ne crois pas que ce traitement sera réalisé "de force" mais au contraire
dans le cadre d'une peine aménagée. Exemple : 20 ans pour un pédophile
violeur. Le juge attend 3 ou 4 années et propose un traitement par
castration chimique au condamné avec un suivi médico-psychologique très
strict et un contrat clair. Si celui ci accepte, il peut sortir. Si celui ci
refuse, rideau, il va jusqu'au bout de sa peine. Le gars peut accepter ou
refuser.


"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news:
47028044$0$27391$
Voilà le projet de loi qui sera présenté le 4 octobre 2007 concernant la
castration chimique obligatoire.

L'exposé des motifs fait une présentation erronée du droit.

En effet, L'application conjuguée des dispositions des articles L.3711-1 à
L3711-5 du Code de la Santé Publique, des articles 131-36-1 à 131-36-8 du
Code Pénal et des articles 763-1 à 763-9 du Code de Procédure Pénale
(suivi socio-judiciaire et injonction de soins) ne permettent pas au juge,
en l'état du droit, d'imposer au délinquant condamné à une injonction de
soins (en l'occurence la castration chimique, qui n'est pas nécessairement
considérée comme un soin mais qui devrait s'analyser en une peine
complémentaire) de subir cette castration chimique.

Sans le consentement du condamné, le juge, et encore moins le médecin, ne
peuvent imposer l'application du traitement.

Or, le député présentant la proposition de loi (en l'occurence, M. DEBRE),
fait une présentation des motifs manifestement trompeuse. Il donne à
penser que l'état du droit permet "déjà" d'imposer la castration chimique
au délinquant sans son accord.



L'état du droit est exactement l'inverse. Le délinquant est condamné à une
période de prison à temps, avec ou sans injonction de soins. Il peux
obtenir une diminution de peine, s'il se soumet "volontairement" à
l'injonction de soins. S'il s'y soustrait, il purge la peine initiale, qui
ne peux pas en aucun cas être aggravée.



Or, le projet de M. DEBRE prévoit litérallement que le délinquant (sexuel
en l'occurence, mais bientôt aussi le délinquant de droit commun, si on
laisse faire) puisse se voir imposer de force le traitement chimique jugé
indispensable par le juge.



Ce que je trouve intollérable.

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet de
loi, au regard de votre relation avec le patient (pour les médecins) et de
votre relation avec l'individu et son libre arbitre (pour les juristes).

A titre personnel je ne crois qu'aux vertus du libre arbitre. Et je
préfère des peines de prison allongées (voir à perpétuité) assorties de
possibilités de réductions de peine en cas d'engagement volontaire du
délinquant dans une mesure de rééducation, plutôt qu'une mesure lénifiante
assortissant une peine légère à un traitement médicamenteux ou hormonal
supposé "social".



Je préfère un délinquant associal qui se revendique comme tel, et qu'on
maintient à l'abri d'une enceinte close, au même délinquant associal qu'on
transforme contre sa volonté, sans effort de sa part.



Demain, on imposera un gaz lénifiant venant liminter notre goût du risque,
en cas d'excès de vitesse? ou un neurobloquant abollissant nos récepteurs
chimiques à une toxico-dépendance? Et quel mérite aura le conducteur qui
respecte "volontairement" les limitations de vitesse? Ou le consommateur
"modéré" et "raisonné" de produits psychotropes (dont l'alcool et le tabac
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Réagissez.

Je vous en remercie.

Ariel DAHAN


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Document

mis en distribution

le 4 octobre 2007




N° 203

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la castration chimique des criminels sexuels,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution
d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Bernard DEBRÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

**** passage trompeur ****

Lorsqu'un homme est condamné pour crime sexuel le juge doit, après avoir
consulté un collège de trois médecins comprenant un psychiatre et deux
médecins spécialistes, pouvoir, au moment de la condamnation, exiger que
celui-ci soit traité par des médicaments entraînant une castration
chimique. Le consentement du condamné n'est plus nécessaire pour
l'application du traitement.

****fin de commentaire****

Lorsque la peine d'emprisonnement se termine pendant la période de
traitement du condamné, devra s'ensuivre une obligation de se présenter
dans un hôpital ou un lieu agréé pour recevoir le traitement et vérifier
que le taux d'hormones se situe bien au taux de castration.

Le non-respect de ces obligations entraînera la possibilité par le juge
d'application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans
un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée.

En cas d'injections frauduleuses de testostérone ou de ses dérivées
tendant à contrarier le traitement, par le criminel sexuel, le juge
d'application des peines pourra également décider d'un nouvel
emprisonnement ou de le reconduire dans un hôpital spécialisé fermé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 131-36-1 du code
pénal, après le mot : « perpétuité », sont insérés les mots : « ou d'une
infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1 ».

Article 2

L'article 131-36-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux
articles 222-23 à 222-31-1, la juridiction peut ordonner le suivi d'un
traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la
libido, dans les conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la
santé publique. Ce traitement peut commencer pendant l'exécution de la
peine. »

Article 3

Après l'article 157-1 du code de procédure pénale, il est inséré un
article ainsi rédigé :

« Art. 157-2. - Lorsque la procédure concerne les infractions définies aux
articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, l'expertise prévue par l'article
131-36-4 du même code doit être réalisée par trois médecins, dont un
psychiatre. »

Article 4

L'article 763-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est soumise à une injonction de soins comprenant un
traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la
libido, elle doit se présenter dans un lieu agréé afin de recevoir son
traitement et subir des examens tendant à vérifier l'efficacité de
celui-ci. Le juge de l'application des peines, après une expertise
médicale réalisée par trois médecins dont un psychiatre, peut décider
l'hospitalisation du condamné dans un établissement de santé spécialisé. »

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction définie aux
articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, le juge de l'application des
peines peut décider, après une expertise médicale réalisée par trois
médecins dont un psychiatre, que la personne suivra un traitement
utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans
les conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la santé
publique. »

Article 6

Après le deuxième alinéa de l'article 763-5 du code de procédure pénale,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables
lorsqu'une personne soumise au traitement prévu au dernier alinéa de
l'article 131-36-4 du code pénal a utilisé des substances tendant à
contrarier les effets du traitement. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 763-7 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si la juridiction a ordonné le traitement prévu au dernier
alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal, le consentement de la personne
n'est pas requis. »

Article 8

L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Si le traitement prévu à l'alinéa précédent a été ordonné en application
de l'article 131-36-4 du code pénal ou de l'article 763-3 du code de
procédure pénale, le consentement du condamné n'est pas requis. »




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Laurent Jumet
Hello Ariel !

"Ariel DAHAN" wrote:

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet de loi,
au regard de votre relation avec le patient (pour les médecins) et de votre
relation avec l'individu et son libre arbitre (pour les juristes).



Le problème se pose en termes d'écartement: le délinquant sexuel, par exemple le pédophile ayant assassiné un enfant, ne peut être remis en circulation car la récidive est quasi certaine. Peu importe la conduite du délinquant en prison, elle est le plus souvent exemplaire et cela n'étonne personne puisqu'il y est à l'abri des tentations.
On propose alors au délinquant une castration, soit chimique soit chirurgicale; la préférence allant à la seconde car personne ne verra rien (on place des prothèses), il peut toujours avoir des relations, mais son seuil pulsionnel devient (on l'espère) subliminaire.
Il peut refuser la castration; mais alors il reste en prison. C'est son choix.

--
Laurent Jumet - Point de Chat, Liège, BELGIUM
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Djeel
Ariel DAHAN wrote:

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet
de loi, au regard de votre relation avec le patient (pour les
médecins) et de votre relation avec l'individu et son libre arbitre
(pour les juristes).



N'étant ni médecin ni juriste, je ne peux te donner mon impression.

--
Djeel
Avatar
Taureau Debout
Laurent Jumet wrote:
Hello Ariel !

"Ariel DAHAN" wrote:

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet de loi,
au regard de votre relation avec le patient (pour les médecins) et de votre
relation avec l'individu et son libre arbitre (pour les juristes).



Le problème se pose en termes d'écartement: le délinquant sexuel, par exemple le pédophile ayant assassiné un enfant, ne peut être remis en circulation car la récidive est quasi certaine. Peu importe la conduite du délinquant en prison, elle est le plus souvent exemplaire et cela n'étonne personne puisqu'il y est à l'abri des tentations.
On propose alors au délinquant une castration, soit chimique soit chirurgicale; la préférence allant à la seconde car personne ne verra rien (on place des prothèses), il peut toujours avoir des relations, mais son seuil pulsionnel devient (on l'espère) subliminaire.
Il peut refuser la castration; mais alors il reste en prison. C'est son choix.




Quand je lis des posts comme ca je me demande celui qui est le plus
malade vis a vis des droits de l'homme et du respect de la vie et de la
naissance
Avatar
Taureau Debout
Laurent Jumet wrote:
Hello Ariel !

"Ariel DAHAN" wrote:

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet de loi,
au regard de votre relation avec le patient (pour les médecins) et de votre
relation avec l'individu et son libre arbitre (pour les juristes).



Le problème se pose en termes d'écartement: le délinquant sexuel, par exemple le pédophile ayant assassiné un enfant, ne peut être remis en circulation car la récidive est quasi certaine. Peu importe la conduite du délinquant en prison, elle est le plus souvent exemplaire et cela n'étonne personne puisqu'il y est à l'abri des tentations.
On propose alors au délinquant une castration, soit chimique soit chirurgicale; la préférence allant à la seconde car personne ne verra rien (on place des prothèses), il peut toujours avoir des relations, mais son seuil pulsionnel devient (on l'espère) subliminaire.
Il peut refuser la castration; mais alors il reste en prison. C'est son choix.




Le violeur pedophile est plus ou moins malade pour violer un enfant
,vous vous etes parfaitement conscient pour mutiler un humain
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Yves Lambert
Coco a écrit :
Ariel,

Je ne crois pas que ce traitement sera réalisé "de force" mais au contraire
dans le cadre d'une peine aménagée. Exemple : 20 ans pour un pédophile
violeur. Le juge attend 3 ou 4 années et propose un traitement par
castration chimique au condamné avec un suivi médico-psychologique très
strict et un contrat clair. Si celui ci accepte, il peut sortir. Si celui ci
refuse, rideau, il va jusqu'au bout de sa peine. Le gars peut accepter ou
refuser.



Ben non : pas dans la proposition de loi de Debré :


Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 763-7 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si la juridiction a ordonné le traitement prévu au dernier
alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal, le consentement de la personne
n'est pas requis. »

Article 8

L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Si le traitement prévu à l'alinéa précédent a été ordonné en application
de l'article 131-36-4 du code pénal ou de l'article 763-3 du code de
procédure pénale, le consentement du condamné n'est pas requis. »







--
su news -c "find . -exec grep -l "fr.soc.politique" {} ; -delete "
Avatar
Yves Lambert
Laurent Jumet a écrit :
Hello Ariel !

"Ariel DAHAN" wrote:

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce
projet de loi, au regard de votre relation avec le patient (pour
les médecins) et de votre relation avec l'individu et son libre
arbitre (pour les juristes).



Le problème se pose en termes d'écartement: le délinquant sexuel, par
exemple le pédophile ayant assassiné un enfant, <snip> il peut
toujours avoir des relations, mais son seuil pulsionnel devient (on
l'espère) subliminaire.



Il viole plus mais il assassine quand même ? Super...

Il peut refuser la castration; mais alors il
reste en prison. C'est son choix.



Non : Dans le projet de loi que présente Debré et qui était dans le post
de l'O.P. le consentement n'est pas nécessaire et le traitement commence
en incarcération.



--
su news -c "find . -exec grep -l "fr.soc.politique" {} ; -delete "
Avatar
Laurent Jumet
Hello Taureau !

Taureau Debout <""gnu"@(Taureau Debout)"> wrote:

Le problème se pose en termes d'écartement: le délinquant sexuel, par
exemple le pédophile ayant assassiné un enfant, ne peut être remis en
circulation car la récidive est quasi certaine. Peu importe la conduite du
délinquant en prison, elle est le plus souvent exemplaire et cela n'étonne
personne puisqu'il y est à l'abri des tentations.
On propose alors au délinquant une castration, soit chimique soit
chirurgicale; la préférence allant à la seconde car personne ne verra rien
(on place des prothèses), il peut toujours avoir des relations, mais son
seuil pulsionnel devient (on l'espère) subliminaire.
Il peut refuser la castration; mais alors il reste en prison. C'est
son choix.





Quand je lis des posts comme ca je me demande celui qui est le plus
malade vis a vis des droits de l'homme et du respect de la vie et de la
naissance



Il y a eu dans le passé des cas: en Allemagne, l'affaire Bachmaer dans les années '70, un livre a été écrit là dessus.
Il faut savoir discuter aussi, sans traiter les autres de "malades"; et savoir surtout réfléchir.
Lorsque l'on a un pédophile assassin qui est condamné à une peine très lourde, il ne sera pas possible de le libérer "pour bonne conduite" au tiers de sa peine, c'est vu? Parce que dès qu'il sera dehors, il va retourner faire ce qui lui avait valu de grandes jouissances les précédentes fois.
Alors, on va lui mettre le marché en main.

Tes "droits de l'homme" c'est quoi, c'est de renvoyer le pédophile meurtrier dans la maison à côté de celle qu'occupent tes enfants, muni d'admonestations paternelles et de morigénations? Il faut un peu savoir de quoi tu parles avant de jouer les comtesses de Ségur.

--
Laurent Jumet - Point de Chat, Liège, BELGIUM
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Laurent Jumet
Hello Yves !

Yves Lambert wrote:

Le problème se pose en termes d'écartement: le délinquant sexuel, par
exemple le pédophile ayant assassiné un enfant, <snip> il peut
toujours avoir des relations, mais son seuil pulsionnel devient (on
l'espère) subliminaire.





Il viole plus mais il assassine quand même ? Super...



...non, il n'a plus de pulsions de viol ni d'assassinat, les deux s'entremêlant.

Il peut refuser la castration; mais alors il
reste en prison. C'est son choix.





Non : Dans le projet de loi que présente Debré et qui était dans le post
de l'O.P. le consentement n'est pas nécessaire et le traitement commence
en incarcération.



Je prends connaissance par les autres posts des textes: on dirait effctivement que si le jugement le prévoit, la castration chimique est imposée.
Il doit y avoir beaucoup de "couillus" sur ce forum qui frémissent à la lecture des termes évoqués... :-) Certains ont peut-être couru en larmes se réfugier dans le giron de leur mère... :-)

Il faut savoir que la castration chimique est *réversible*. Cela postule que si le type sort en conditionnelle, on garde l'oeil sur lui ad vitam aeternam. Or, c'est là que le bât blesse: s'il déménage, s'il franchit une frontière, il va être perdu de vue, et bonjour la récidive.
Il ne faut pas en vouloir au rédacteur des textes, de chercher à empêcher ces récidives.

Depuis les affaires Doutroux et Fourniret, on est devenu attentif aux victimes; cela me paraît normal.

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Laurent Jumet - Point de Chat, Liège, BELGIUM
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