Dans l'article <bu8hsl$jm0$, Roland Garcia a promptement déclamé ...
Brina a écrit : > Dans l'article , Roland Garcia <roland- > a promptement déclamé ... > >>>C'est complement faux. Comment un programe pourrait'il reconnaitre un >>>mineur dans une photo à caractère pornographique ? Ou distinguer un >>>texte raciste d'une étude sur le racisme ? >> >>Relisez ce qu'a écrit le monsieur: "état de l'art" et "à l'impossible >>nul n'est tenu". > > Cela veut dire que si un seul hébergeur réussit à traquer les sites en > question tout en générant, allez, 90% de faux positifs, il sera > considéré qu'il est possible de surveiller à 100% ?
Il sera considéré que le remède est pire que le mal:
pure hypothèse.
L'état de l'art, l'usage, sont des notions fondamentales du droit commun.
Dans les domaines techniques (dont internet) l'état de l'art -> l'usage -> la force de loi, et non l'inverse comme on peut lire dans l'ensemble des débats sur les forums relatifs à la LEN.
Dans le code pénal une atteinte à l'intégrité corporelle est un délit ou un crime. Hors un acte chirurgical est bien une atteinte à l'intégrité corporelle qui: - n'est ni un délit ni un crime. - est décidé par l'état de l'art et son usage, sans l'avis du juge.
C'est faux, tout simplement. Tu peux faire un acte chirurgicale dans le respect de l'état de l'art tout en commettant un délit. (voir la jurisprudence sur la mutilation sexuelle)
D'après l'article 34 de la LEN la possession illégitime d'un trojan est un grave délit, et il en sera jugé ainsi en pratique hors: - seul l'état de l'art détermine quels sont les programmes légitimes et illégitimes répertoriés par les anti-virus, il n'y a aucune loi ni aucun controle du juge.
bien sur que si : cela sera le juge qui déterminera dans chaque cas, ce qui est légitime ou non
- l'usage constant est de supprimer de pleine autorité ces trojans.
Ah ? Tu as vu cela où ? Tu supprimes les trojans sur les machines des tiers sans leur demander l'autorisation ?
Considère t-on qu'il y a atteinte aux droits de la propriété intellectuelle de l'auteur du programme ? une atteinte à sa liberté d'expression ? un juge a t-il constaté qu'il y a abus de droit ou non ? a t-on vérifié la constitutionnalité de tout ceci ?
Il n'y a pas de loi autorisanr quiconque à supprimer un programme, trojan ou non, sur une machine où il n'a aucun droit. Il n'y a pas de loi interdisant à quiconque de supprimer tout fichier sur sa machine.
Une personne supprimant d'autorité un trojan sur une machine d'un tiers commet bien un délit.
- pour la mise en application de l'article 34, pour vérifier le caractère illégitime du programme lui même puis de son usage, le juge se fondera sur l'état de l'art et l'usage seuls.
C'est faux, le juge se fondera sur la loi et son intime conviction pour ce qui est laissé à son jugement souverain (même s'il se trompe, la souveraineté du juge de fond n'est jamais remise en cause)
Dans tout ceci le législateur et le juge n'interviennent que très peu, essentiellement pour placer des garde-fous ou punir des fautes caractérisées.
Pourquoi *à priori* en irait-il différemment pour d'autres délits graves et manifestes ? La légitimité de l'usage c'est son gain apporté au profit de tous et il y a bien une "justice privée" légitimée de fait pour les virus et les spams.
c'est faux encore une fois : c'est l'utilisateur qui agit sur le spam reçu dans sa bàl que cela soit personnellement ou par délégation, au même titre qu'il jette la pub de sa boite postale.
Mais où en est l'état de l'art en matière de filtrage des contenus des pages web ? si le remède apporté par l'état de l'art est pire que le mal qu'il veut soigner la question de sa mise en pratique ne se pose même plus.
pure supputation
Dans l'article <bu8hsl$jm0$1@news-reader5.wanadoo.fr>, Roland Garcia
<roland-garcia@wanadoo.fr> a promptement déclamé ...
Brina a écrit :
> Dans l'article <4006486C.7070601@wanadoo.fr>, Roland Garcia <roland-
> garcia@wanadoo.fr> a promptement déclamé ...
>
>>>C'est complement faux. Comment un programe pourrait'il reconnaitre un
>>>mineur dans une photo à caractère pornographique ? Ou distinguer un
>>>texte raciste d'une étude sur le racisme ?
>>
>>Relisez ce qu'a écrit le monsieur: "état de l'art" et "à l'impossible
>>nul n'est tenu".
>
> Cela veut dire que si un seul hébergeur réussit à traquer les sites en
> question tout en générant, allez, 90% de faux positifs, il sera
> considéré qu'il est possible de surveiller à 100% ?
Il sera considéré que le remède est pire que le mal:
pure hypothèse.
L'état de l'art, l'usage, sont des notions fondamentales du droit
commun.
Dans les domaines techniques (dont internet) l'état de l'art -> l'usage
-> la force de loi, et non l'inverse comme on peut lire dans l'ensemble
des débats sur les forums relatifs à la LEN.
Dans le code pénal une atteinte à l'intégrité corporelle est un délit ou
un crime.
Hors un acte chirurgical est bien une atteinte à l'intégrité corporelle
qui:
- n'est ni un délit ni un crime.
- est décidé par l'état de l'art et son usage, sans l'avis du juge.
C'est faux, tout simplement.
Tu peux faire un acte chirurgicale dans le respect de l'état de l'art
tout en commettant un délit.
(voir la jurisprudence sur la mutilation sexuelle)
D'après l'article 34 de la LEN la possession illégitime d'un trojan est
un grave délit, et il en sera jugé ainsi en pratique hors:
- seul l'état de l'art détermine quels sont les programmes légitimes et
illégitimes répertoriés par les anti-virus, il n'y a aucune loi ni aucun
controle du juge.
bien sur que si : cela sera le juge qui déterminera dans chaque cas, ce
qui est légitime ou non
- l'usage constant est de supprimer de pleine autorité ces trojans.
Ah ? Tu as vu cela où ?
Tu supprimes les trojans sur les machines des tiers sans leur demander
l'autorisation ?
Considère t-on qu'il y a atteinte aux droits de la propriété
intellectuelle de l'auteur du programme ? une atteinte à sa liberté
d'expression ? un juge a t-il constaté qu'il y a abus de droit ou non ?
a t-on vérifié la constitutionnalité de tout ceci ?
Il n'y a pas de loi autorisanr quiconque à supprimer un programme,
trojan ou non, sur une machine où il n'a aucun droit.
Il n'y a pas de loi interdisant à quiconque de supprimer tout fichier
sur sa machine.
Une personne supprimant d'autorité un trojan sur une machine d'un tiers
commet bien un délit.
- pour la mise en application de l'article 34, pour vérifier le
caractère illégitime du programme lui même puis de son usage, le juge se
fondera sur l'état de l'art et l'usage seuls.
C'est faux, le juge se fondera sur la loi et son intime conviction pour
ce qui est laissé à son jugement souverain (même s'il se trompe, la
souveraineté du juge de fond n'est jamais remise en cause)
Dans tout ceci le législateur et le juge n'interviennent que très peu,
essentiellement pour placer des garde-fous ou punir des fautes
caractérisées.
Pourquoi *à priori* en irait-il différemment pour d'autres délits graves
et manifestes ? La légitimité de l'usage c'est son gain apporté au
profit de tous et il y a bien une "justice privée" légitimée de fait
pour les virus et les spams.
c'est faux encore une fois : c'est l'utilisateur qui agit sur le spam
reçu dans sa bàl que cela soit personnellement ou par délégation, au
même titre qu'il jette la pub de sa boite postale.
Mais où en est l'état de l'art en matière de filtrage des contenus des
pages web ? si le remède apporté par l'état de l'art est pire que le mal
qu'il veut soigner la question de sa mise en pratique ne se pose même
plus.
Dans l'article <bu8hsl$jm0$, Roland Garcia a promptement déclamé ...
Brina a écrit : > Dans l'article , Roland Garcia <roland- > a promptement déclamé ... > >>>C'est complement faux. Comment un programe pourrait'il reconnaitre un >>>mineur dans une photo à caractère pornographique ? Ou distinguer un >>>texte raciste d'une étude sur le racisme ? >> >>Relisez ce qu'a écrit le monsieur: "état de l'art" et "à l'impossible >>nul n'est tenu". > > Cela veut dire que si un seul hébergeur réussit à traquer les sites en > question tout en générant, allez, 90% de faux positifs, il sera > considéré qu'il est possible de surveiller à 100% ?
Il sera considéré que le remède est pire que le mal:
pure hypothèse.
L'état de l'art, l'usage, sont des notions fondamentales du droit commun.
Dans les domaines techniques (dont internet) l'état de l'art -> l'usage -> la force de loi, et non l'inverse comme on peut lire dans l'ensemble des débats sur les forums relatifs à la LEN.
Dans le code pénal une atteinte à l'intégrité corporelle est un délit ou un crime. Hors un acte chirurgical est bien une atteinte à l'intégrité corporelle qui: - n'est ni un délit ni un crime. - est décidé par l'état de l'art et son usage, sans l'avis du juge.
C'est faux, tout simplement. Tu peux faire un acte chirurgicale dans le respect de l'état de l'art tout en commettant un délit. (voir la jurisprudence sur la mutilation sexuelle)
D'après l'article 34 de la LEN la possession illégitime d'un trojan est un grave délit, et il en sera jugé ainsi en pratique hors: - seul l'état de l'art détermine quels sont les programmes légitimes et illégitimes répertoriés par les anti-virus, il n'y a aucune loi ni aucun controle du juge.
bien sur que si : cela sera le juge qui déterminera dans chaque cas, ce qui est légitime ou non
- l'usage constant est de supprimer de pleine autorité ces trojans.
Ah ? Tu as vu cela où ? Tu supprimes les trojans sur les machines des tiers sans leur demander l'autorisation ?
Considère t-on qu'il y a atteinte aux droits de la propriété intellectuelle de l'auteur du programme ? une atteinte à sa liberté d'expression ? un juge a t-il constaté qu'il y a abus de droit ou non ? a t-on vérifié la constitutionnalité de tout ceci ?
Il n'y a pas de loi autorisanr quiconque à supprimer un programme, trojan ou non, sur une machine où il n'a aucun droit. Il n'y a pas de loi interdisant à quiconque de supprimer tout fichier sur sa machine.
Une personne supprimant d'autorité un trojan sur une machine d'un tiers commet bien un délit.
- pour la mise en application de l'article 34, pour vérifier le caractère illégitime du programme lui même puis de son usage, le juge se fondera sur l'état de l'art et l'usage seuls.
C'est faux, le juge se fondera sur la loi et son intime conviction pour ce qui est laissé à son jugement souverain (même s'il se trompe, la souveraineté du juge de fond n'est jamais remise en cause)
Dans tout ceci le législateur et le juge n'interviennent que très peu, essentiellement pour placer des garde-fous ou punir des fautes caractérisées.
Pourquoi *à priori* en irait-il différemment pour d'autres délits graves et manifestes ? La légitimité de l'usage c'est son gain apporté au profit de tous et il y a bien une "justice privée" légitimée de fait pour les virus et les spams.
c'est faux encore une fois : c'est l'utilisateur qui agit sur le spam reçu dans sa bàl que cela soit personnellement ou par délégation, au même titre qu'il jette la pub de sa boite postale.
Mais où en est l'état de l'art en matière de filtrage des contenus des pages web ? si le remède apporté par l'état de l'art est pire que le mal qu'il veut soigner la question de sa mise en pratique ne se pose même plus.
pure supputation
grokub
Roland Garcia wrote:
> Demander la suspension d'une publication, c'est du domaine privé? Depuis toujours si elle relève du droit privé (droit d'auteur etc....)
Le droit est privé, mais l'action est publique et relève de la Justice.
À "nul n'est censé ignorer la loi", ajoutez donc "nul ne peut se faire justice lui-même".
-- Jean-Yves Bernier http://www.pescadoo.net/
Roland Garcia <roland-garcia@wanadoo.fr> wrote:
> Demander la suspension d'une publication, c'est du domaine privé?
Depuis toujours si elle relève du droit privé (droit d'auteur etc....)
Le droit est privé, mais l'action est publique et relève de la Justice.
À "nul n'est censé ignorer la loi",
ajoutez donc "nul ne peut se faire justice lui-même".
> Demander la suspension d'une publication, c'est du domaine privé? Depuis toujours si elle relève du droit privé (droit d'auteur etc....)
Le droit est privé, mais l'action est publique et relève de la Justice.
À "nul n'est censé ignorer la loi", ajoutez donc "nul ne peut se faire justice lui-même".
-- Jean-Yves Bernier http://www.pescadoo.net/
Laurent Wacrenier
Roland Garcia écrit:
Et bien si c'est l'inverse, ce n'est pas un cheval de Troie, mais un produit qualifié comme tel.
Il n'y a aucune définition juridique, dans ce domaine il n'y a que l'usage et l'état de l'art. La seule loi est l'article 34 de la LEN qui responsabilisera la communauté (et donc modifiera quelques comportements) et permettra au juge de sanctionner les fautes caractérisées.
Et s'il n'y a pas de définition juridique d'un chat ou d'un yahourt, vous en déduisez que c'est la même chose ?
Roland Garcia <roland-garcia@wanadoo.fr> écrit:
Et bien si c'est l'inverse, ce n'est pas un cheval de Troie, mais un
produit qualifié comme tel.
Il n'y a aucune définition juridique, dans ce domaine il n'y a que
l'usage et l'état de l'art. La seule loi est l'article 34 de la LEN qui
responsabilisera la communauté (et donc modifiera quelques
comportements) et permettra au juge de sanctionner les fautes
caractérisées.
Et s'il n'y a pas de définition juridique d'un chat ou d'un yahourt,
vous en déduisez que c'est la même chose ?
Et bien si c'est l'inverse, ce n'est pas un cheval de Troie, mais un produit qualifié comme tel.
Il n'y a aucune définition juridique, dans ce domaine il n'y a que l'usage et l'état de l'art. La seule loi est l'article 34 de la LEN qui responsabilisera la communauté (et donc modifiera quelques comportements) et permettra au juge de sanctionner les fautes caractérisées.
Et s'il n'y a pas de définition juridique d'un chat ou d'un yahourt, vous en déduisez que c'est la même chose ?
Roland Garcia
Brina a écrit :
Dans l'article <bu8hsl$jm0$, Roland Garcia a promptement déclamé ...
Dans le code pénal une atteinte à l'intégrité corporelle est un délit ou un crime. Hors un acte chirurgical est bien une atteinte à l'intégrité corporelle qui: - n'est ni un délit ni un crime. - est décidé par l'état de l'art et son usage, sans l'avis du juge.
C'est faux, tout simplement.
Non.
Tu peux faire un acte chirurgicale dans le respect de l'état de l'art tout en commettant un délit. (voir la jurisprudence sur la mutilation sexuelle)
Rien à voir avec les usages médicaux définis seuls par le corps médical, là il s'agit d'une infraction à la loi.
Pareil pour la suite, l'usage fait force de loi tant qu'il n'est pas en conflit avec les lois qui elles mêmes ne peuvent être en conflit avec la constitution.
Les juges et le CC n'interviennent qu'en cas de conflit sinon la société ne fonctionnerait pas.
Roland Garcia
Brina a écrit :
Dans l'article <bu8hsl$jm0$1@news-reader5.wanadoo.fr>, Roland Garcia
<roland-garcia@wanadoo.fr> a promptement déclamé ...
Dans le code pénal une atteinte à l'intégrité corporelle est un délit ou
un crime.
Hors un acte chirurgical est bien une atteinte à l'intégrité corporelle
qui:
- n'est ni un délit ni un crime.
- est décidé par l'état de l'art et son usage, sans l'avis du juge.
C'est faux, tout simplement.
Non.
Tu peux faire un acte chirurgicale dans le respect de l'état de l'art
tout en commettant un délit.
(voir la jurisprudence sur la mutilation sexuelle)
Rien à voir avec les usages médicaux définis seuls par le corps médical,
là il s'agit d'une infraction à la loi.
Pareil pour la suite, l'usage fait force de loi tant qu'il n'est pas en
conflit avec les lois qui elles mêmes ne peuvent être en conflit avec la
constitution.
Les juges et le CC n'interviennent qu'en cas de conflit sinon la société
ne fonctionnerait pas.
Dans l'article <bu8hsl$jm0$, Roland Garcia a promptement déclamé ...
Dans le code pénal une atteinte à l'intégrité corporelle est un délit ou un crime. Hors un acte chirurgical est bien une atteinte à l'intégrité corporelle qui: - n'est ni un délit ni un crime. - est décidé par l'état de l'art et son usage, sans l'avis du juge.
C'est faux, tout simplement.
Non.
Tu peux faire un acte chirurgicale dans le respect de l'état de l'art tout en commettant un délit. (voir la jurisprudence sur la mutilation sexuelle)
Rien à voir avec les usages médicaux définis seuls par le corps médical, là il s'agit d'une infraction à la loi.
Pareil pour la suite, l'usage fait force de loi tant qu'il n'est pas en conflit avec les lois qui elles mêmes ne peuvent être en conflit avec la constitution.
Les juges et le CC n'interviennent qu'en cas de conflit sinon la société ne fonctionnerait pas.
Roland Garcia
Roland Garcia
Roland Garcia a écrit :
Brina a écrit :
Tu peux faire un acte chirurgicale dans le respect de l'état de l'art tout en commettant un délit. (voir la jurisprudence sur la mutilation sexuelle)
Rien à voir avec les usages médicaux définis seuls par le corps médical, là il s'agit d'une infraction à la loi.
Pareil pour la suite, l'usage fait force de loi tant qu'il n'est pas en conflit avec les lois qui elles mêmes ne peuvent être en conflit avec la constitution.
Les juges et le CC n'interviennent qu'en cas de conflit sinon la société ne fonctionnerait pas.
Un seul exemple, il y a déjà depuis longtemps sur Usenet des forums modérés, c'est un usage parfaitement établi avec des règlements privés. Je n'ai pas entendu parler d'intervention de juges ou d'associations de défense des droits de l'homme criant à la censure.
Roland Garcia
Roland Garcia a écrit :
Brina a écrit :
Tu peux faire un acte chirurgicale dans le respect de l'état de l'art
tout en commettant un délit.
(voir la jurisprudence sur la mutilation sexuelle)
Rien à voir avec les usages médicaux définis seuls par le corps médical,
là il s'agit d'une infraction à la loi.
Pareil pour la suite, l'usage fait force de loi tant qu'il n'est pas en
conflit avec les lois qui elles mêmes ne peuvent être en conflit avec la
constitution.
Les juges et le CC n'interviennent qu'en cas de conflit sinon la société
ne fonctionnerait pas.
Un seul exemple, il y a déjà depuis longtemps sur Usenet des forums
modérés, c'est un usage parfaitement établi avec des règlements privés.
Je n'ai pas entendu parler d'intervention de juges ou d'associations de
défense des droits de l'homme criant à la censure.
Tu peux faire un acte chirurgicale dans le respect de l'état de l'art tout en commettant un délit. (voir la jurisprudence sur la mutilation sexuelle)
Rien à voir avec les usages médicaux définis seuls par le corps médical, là il s'agit d'une infraction à la loi.
Pareil pour la suite, l'usage fait force de loi tant qu'il n'est pas en conflit avec les lois qui elles mêmes ne peuvent être en conflit avec la constitution.
Les juges et le CC n'interviennent qu'en cas de conflit sinon la société ne fonctionnerait pas.
Un seul exemple, il y a déjà depuis longtemps sur Usenet des forums modérés, c'est un usage parfaitement établi avec des règlements privés. Je n'ai pas entendu parler d'intervention de juges ou d'associations de défense des droits de l'homme criant à la censure.
Roland Garcia
Laurent Wacrenier
Roland Garcia écrit:
Dans le code pénal une atteinte à l'intégrité corporelle est un délit ou un crime. Hors un acte chirurgical est bien une atteinte à l'intégrité corporelle qui: - n'est ni un délit ni un crime. - est décidé par l'état de l'art et son usage, sans l'avis du juge.
Les actes médicaux ne sont ni une torture, ni un acte de barbarie, ni une violence, ni une menace. Ils ne sont pas concerné par cette section du code pénal.
Roland Garcia <roland-garcia@wanadoo.fr> écrit:
Dans le code pénal une atteinte à l'intégrité corporelle est un délit ou
un crime.
Hors un acte chirurgical est bien une atteinte à l'intégrité corporelle
qui:
- n'est ni un délit ni un crime.
- est décidé par l'état de l'art et son usage, sans l'avis du juge.
Les actes médicaux ne sont ni une torture, ni un acte de barbarie, ni
une violence, ni une menace. Ils ne sont pas concerné par cette
section du code pénal.
Dans le code pénal une atteinte à l'intégrité corporelle est un délit ou un crime. Hors un acte chirurgical est bien une atteinte à l'intégrité corporelle qui: - n'est ni un délit ni un crime. - est décidé par l'état de l'art et son usage, sans l'avis du juge.
Les actes médicaux ne sont ni une torture, ni un acte de barbarie, ni une violence, ni une menace. Ils ne sont pas concerné par cette section du code pénal.
Apokrif
Jean-Yves Bernier :
Lorsqu'un FAI traite un mail avec un anti-spam ou anti-virus, le FAI ne prend pas connaissance du mail. On ne peut pas prétendre qu'il y a "lecture" au sens commun. Il y a éventuellement "lecture" au sens informatique, c'est-à-dire transfert de/vers un support externe.
La violation de la correspondance privée n'intervient qu'au moment ou un humain en prend connaissance.
Il faudrait plutôt faire la distinction sur la nature des informations auxquelles accède le lecteur AMHA: si un logiciel, sans que ces données soient forcément lues par un humain, analysait les messages pour créer une base données indiquant pour chaque expéditeur ses centres d'intérêt ou la liste de ses correspondants, cela constituerait-il l'infraction réprimée par l'art. 226-15 NCP?
fu2 (ne pas crossposter sans rediriger) -- Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
Jean-Yves Bernier :
Lorsqu'un FAI traite un mail avec un anti-spam ou anti-virus, le FAI
ne prend pas connaissance du mail. On ne peut pas prétendre qu'il y
a "lecture" au sens commun. Il y a éventuellement "lecture" au sens
informatique, c'est-à-dire transfert de/vers un support externe.
La violation de la correspondance privée n'intervient qu'au moment
ou un humain en prend connaissance.
Il faudrait plutôt faire la distinction sur la nature des informations
auxquelles accède le lecteur AMHA: si un logiciel, sans que ces
données soient forcément lues par un humain, analysait les messages
pour créer une base données indiquant pour chaque expéditeur ses
centres d'intérêt ou la liste de ses correspondants, cela
constituerait-il l'infraction réprimée par l'art. 226-15 NCP?
fu2 (ne pas crossposter sans rediriger)
--
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
Lorsqu'un FAI traite un mail avec un anti-spam ou anti-virus, le FAI ne prend pas connaissance du mail. On ne peut pas prétendre qu'il y a "lecture" au sens commun. Il y a éventuellement "lecture" au sens informatique, c'est-à-dire transfert de/vers un support externe.
La violation de la correspondance privée n'intervient qu'au moment ou un humain en prend connaissance.
Il faudrait plutôt faire la distinction sur la nature des informations auxquelles accède le lecteur AMHA: si un logiciel, sans que ces données soient forcément lues par un humain, analysait les messages pour créer une base données indiquant pour chaque expéditeur ses centres d'intérêt ou la liste de ses correspondants, cela constituerait-il l'infraction réprimée par l'art. 226-15 NCP?
fu2 (ne pas crossposter sans rediriger) -- Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
Roland Garcia
Laurent Wacrenier a écrit :
Roland Garcia écrit:
Dans le code pénal une atteinte à l'intégrité corporelle est un délit ou un crime. Hors un acte chirurgical est bien une atteinte à l'intégrité corporelle qui: - n'est ni un délit ni un crime. - est décidé par l'état de l'art et son usage, sans l'avis du juge.
Les actes médicaux ne sont ni une torture, ni un acte de barbarie, ni une violence, ni une menace. Ils ne sont pas concerné par cette section du code pénal.
Je sais bien, mais certains interprêtent le code pénal à la lettre et avec le sens commun.
Roland Garcia
Laurent Wacrenier a écrit :
Roland Garcia <roland-garcia@wanadoo.fr> écrit:
Dans le code pénal une atteinte à l'intégrité corporelle est un délit ou
un crime.
Hors un acte chirurgical est bien une atteinte à l'intégrité corporelle
qui:
- n'est ni un délit ni un crime.
- est décidé par l'état de l'art et son usage, sans l'avis du juge.
Les actes médicaux ne sont ni une torture, ni un acte de barbarie, ni
une violence, ni une menace. Ils ne sont pas concerné par cette
section du code pénal.
Je sais bien, mais certains interprêtent le code pénal à la lettre et
avec le sens commun.
Dans le code pénal une atteinte à l'intégrité corporelle est un délit ou un crime. Hors un acte chirurgical est bien une atteinte à l'intégrité corporelle qui: - n'est ni un délit ni un crime. - est décidé par l'état de l'art et son usage, sans l'avis du juge.
Les actes médicaux ne sont ni une torture, ni un acte de barbarie, ni une violence, ni une menace. Ils ne sont pas concerné par cette section du code pénal.
Je sais bien, mais certains interprêtent le code pénal à la lettre et avec le sens commun.
Roland Garcia
Roland Garcia
Laurent Wacrenier a écrit :
Roland Garcia écrit:
Et bien si c'est l'inverse, ce n'est pas un cheval de Troie, mais un produit qualifié comme tel.
Il n'y a aucune définition juridique, dans ce domaine il n'y a que l'usage et l'état de l'art. La seule loi est l'article 34 de la LEN qui responsabilisera la communauté (et donc modifiera quelques comportements) et permettra au juge de sanctionner les fautes caractérisées.
Et s'il n'y a pas de définition juridique d'un chat ou d'un yahourt, vous en déduisez que c'est la même chose ?
Comme vous le dites si bien dans un autre post, la définition de trojan n'est pas celle du sens commun mais celle du métier ;-)
Roland Garcia
Laurent Wacrenier a écrit :
Roland Garcia <roland-garcia@wanadoo.fr> écrit:
Et bien si c'est l'inverse, ce n'est pas un cheval de Troie, mais un
produit qualifié comme tel.
Il n'y a aucune définition juridique, dans ce domaine il n'y a que
l'usage et l'état de l'art. La seule loi est l'article 34 de la LEN qui
responsabilisera la communauté (et donc modifiera quelques
comportements) et permettra au juge de sanctionner les fautes
caractérisées.
Et s'il n'y a pas de définition juridique d'un chat ou d'un yahourt,
vous en déduisez que c'est la même chose ?
Comme vous le dites si bien dans un autre post, la définition de trojan
n'est pas celle du sens commun mais celle du métier ;-)
Et bien si c'est l'inverse, ce n'est pas un cheval de Troie, mais un produit qualifié comme tel.
Il n'y a aucune définition juridique, dans ce domaine il n'y a que l'usage et l'état de l'art. La seule loi est l'article 34 de la LEN qui responsabilisera la communauté (et donc modifiera quelques comportements) et permettra au juge de sanctionner les fautes caractérisées.
Et s'il n'y a pas de définition juridique d'un chat ou d'un yahourt, vous en déduisez que c'est la même chose ?
Comme vous le dites si bien dans un autre post, la définition de trojan n'est pas celle du sens commun mais celle du métier ;-)
Roland Garcia
Roland Garcia
Jean-Yves Bernier a écrit :
Roland Garcia wrote:
Demander la suspension d'une publication, c'est du domaine privé?
Depuis toujours si elle relève du droit privé (droit d'auteur etc....)
Le droit est privé, mais l'action est publique et relève de la Justice.
À "nul n'est censé ignorer la loi", ajoutez donc "nul ne peut se faire justice lui-même".
Demander la suspension d'une publication n'est pas se faire justice soi-même.
Roland Garcia
Jean-Yves Bernier a écrit :
Roland Garcia <roland-garcia@wanadoo.fr> wrote:
Demander la suspension d'une publication, c'est du domaine privé?
Depuis toujours si elle relève du droit privé (droit d'auteur etc....)
Le droit est privé, mais l'action est publique et relève de la Justice.
À "nul n'est censé ignorer la loi",
ajoutez donc "nul ne peut se faire justice lui-même".
Demander la suspension d'une publication n'est pas se faire justice
soi-même.