Je ne vois pas ce que la loi dit sur ce cas. La loi traite le cas des hébergeurs ne recevant PAS de lettres de dénonciation -pour dire qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Le cas des hébergeurs RECEVANT des lettres de dénonciation n'est pas plus traité pas cette loi que, par exemple, le cas d'un FAI recevant à son abuse une notification selon laquelle un compte est utilisé pour envoyer du spam, ou des posts négationnistes sur Usenet. Savoir si un hébergeur peut/ne peut pas doit/ne doit pas couper un site si on lui demande de le faire, ça reste du domaine du simple Code Civil.
Ben non, justement.
« Art. 3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
C'est donc bien le contraire de ce que vous avez compris: dès lors qu'il est informé d'un contenu, le FHI engage bel et bien sa responsabilité _pénale_ "à raison des informations stockées". Ce qui, sauf erreur, signifie qu'il en devient le responsable et qu'il en répondra au pénal.
La seule option de l'hébergeur, c'est donc "soit je coupe dès qu'on me signale un site, soit je deviens pénalement responsable de ce site".
L.
Pierre Lavaurs <lavaurs.on.news@free.fr> wrote:
Je ne vois pas ce que la loi dit sur ce cas. La loi traite le cas des
hébergeurs ne recevant PAS de lettres de dénonciation -pour dire qu'ils
n'ont pas à s'inquiéter. Le cas des hébergeurs RECEVANT des lettres de
dénonciation n'est pas plus traité pas cette loi que, par exemple, le
cas d'un FAI recevant à son abuse une notification selon laquelle un
compte est utilisé pour envoyer du spam, ou des posts négationnistes sur
Usenet. Savoir si un hébergeur peut/ne peut pas doit/ne doit pas couper
un site si on lui demande de le faire, ça reste du domaine du simple
Code Civil.
Ben non, justement.
« Art. 3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité
pénale engagée à raison des informations stockées si elles n'avaient pas
effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou
si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi
promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès
impossible.
C'est donc bien le contraire de ce que vous avez compris: dès lors qu'il est
informé d'un contenu, le FHI engage bel et bien sa responsabilité _pénale_
"à raison des informations stockées". Ce qui, sauf erreur, signifie qu'il en
devient le responsable et qu'il en répondra au pénal.
La seule option de l'hébergeur, c'est donc "soit je coupe dès qu'on me
signale un site, soit je deviens pénalement responsable de ce site".
Je ne vois pas ce que la loi dit sur ce cas. La loi traite le cas des hébergeurs ne recevant PAS de lettres de dénonciation -pour dire qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Le cas des hébergeurs RECEVANT des lettres de dénonciation n'est pas plus traité pas cette loi que, par exemple, le cas d'un FAI recevant à son abuse une notification selon laquelle un compte est utilisé pour envoyer du spam, ou des posts négationnistes sur Usenet. Savoir si un hébergeur peut/ne peut pas doit/ne doit pas couper un site si on lui demande de le faire, ça reste du domaine du simple Code Civil.
Ben non, justement.
« Art. 3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
C'est donc bien le contraire de ce que vous avez compris: dès lors qu'il est informé d'un contenu, le FHI engage bel et bien sa responsabilité _pénale_ "à raison des informations stockées". Ce qui, sauf erreur, signifie qu'il en devient le responsable et qu'il en répondra au pénal.
La seule option de l'hébergeur, c'est donc "soit je coupe dès qu'on me signale un site, soit je deviens pénalement responsable de ce site".
L.
Roland Garcia
Laurent Chemla a écrit :
Pierre Lavaurs wrote:
Je ne vois pas ce que la loi dit sur ce cas. La loi traite le cas des hébergeurs ne recevant PAS de lettres de dénonciation -pour dire qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Le cas des hébergeurs RECEVANT des lettres de dénonciation n'est pas plus traité pas cette loi que, par exemple, le cas d'un FAI recevant à son abuse une notification selon laquelle un compte est utilisé pour envoyer du spam, ou des posts négationnistes sur Usenet. Savoir si un hébergeur peut/ne peut pas doit/ne doit pas couper un site si on lui demande de le faire, ça reste du domaine du simple Code Civil.
Ben non, justement.
« Art. 3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
C'est donc bien le contraire de ce que vous avez compris: dès lors qu'il est informé d'un contenu, le FHI engage bel et bien sa responsabilité _pénale_ "à raison des informations stockées". Ce qui, sauf erreur, signifie qu'il en devient le responsable et qu'il en répondra au pénal.
La seule option de l'hébergeur, c'est donc "soit je coupe dès qu'on me signale un site, soit je deviens pénalement responsable de ce site".
Non, avant de couper vous devez d'abord constater s'il existe un "risque raisonnable de délit", il ne vous est donné aucune attribution de juge ni de censeur.
Roland Garcia
Laurent Chemla a écrit :
Pierre Lavaurs <lavaurs.on.news@free.fr> wrote:
Je ne vois pas ce que la loi dit sur ce cas. La loi traite le cas des
hébergeurs ne recevant PAS de lettres de dénonciation -pour dire qu'ils
n'ont pas à s'inquiéter. Le cas des hébergeurs RECEVANT des lettres de
dénonciation n'est pas plus traité pas cette loi que, par exemple, le
cas d'un FAI recevant à son abuse une notification selon laquelle un
compte est utilisé pour envoyer du spam, ou des posts négationnistes sur
Usenet. Savoir si un hébergeur peut/ne peut pas doit/ne doit pas couper
un site si on lui demande de le faire, ça reste du domaine du simple
Code Civil.
Ben non, justement.
« Art. 3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité
pénale engagée à raison des informations stockées si elles n'avaient pas
effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou
si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi
promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès
impossible.
C'est donc bien le contraire de ce que vous avez compris: dès lors qu'il est
informé d'un contenu, le FHI engage bel et bien sa responsabilité _pénale_
"à raison des informations stockées". Ce qui, sauf erreur, signifie qu'il en
devient le responsable et qu'il en répondra au pénal.
La seule option de l'hébergeur, c'est donc "soit je coupe dès qu'on me
signale un site, soit je deviens pénalement responsable de ce site".
Non, avant de couper vous devez d'abord constater s'il existe un "risque
raisonnable de délit", il ne vous est donné aucune attribution de juge
ni de censeur.
Je ne vois pas ce que la loi dit sur ce cas. La loi traite le cas des hébergeurs ne recevant PAS de lettres de dénonciation -pour dire qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Le cas des hébergeurs RECEVANT des lettres de dénonciation n'est pas plus traité pas cette loi que, par exemple, le cas d'un FAI recevant à son abuse une notification selon laquelle un compte est utilisé pour envoyer du spam, ou des posts négationnistes sur Usenet. Savoir si un hébergeur peut/ne peut pas doit/ne doit pas couper un site si on lui demande de le faire, ça reste du domaine du simple Code Civil.
Ben non, justement.
« Art. 3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
C'est donc bien le contraire de ce que vous avez compris: dès lors qu'il est informé d'un contenu, le FHI engage bel et bien sa responsabilité _pénale_ "à raison des informations stockées". Ce qui, sauf erreur, signifie qu'il en devient le responsable et qu'il en répondra au pénal.
La seule option de l'hébergeur, c'est donc "soit je coupe dès qu'on me signale un site, soit je deviens pénalement responsable de ce site".
Non, avant de couper vous devez d'abord constater s'il existe un "risque raisonnable de délit", il ne vous est donné aucune attribution de juge ni de censeur.
Roland Garcia
Roland Garcia
Christophe Cuq a écrit :
J'ai unje jolie tour en fer à vendre sur les bords de Seine en plein centre de Paris.
Ça vous intéresse ?
Lisez plutôt ce qu'a écrit Pierre Lavaurs.
Roland Garcia
Christophe Cuq a écrit :
J'ai unje jolie tour en fer à vendre sur les bords de Seine en plein
centre de Paris.
J'ai unje jolie tour en fer à vendre sur les bords de Seine en plein centre de Paris.
Ça vous intéresse ?
Lisez plutôt ce qu'a écrit Pierre Lavaurs.
Roland Garcia
Pierre Lavaurs
Laurent Chemla wrote: > Pierre Lavaurs wrote: > > >>Je ne vois pas ce que la loi dit sur ce cas. La loi traite le cas des >>hébergeurs ne recevant PAS de lettres de dénonciation -pour dire qu'ils >>n'ont pas à s'inquiéter. Le cas des hébergeurs RECEVANT des lettres de >>dénonciation n'est pas plus traité pas cette loi que, par exemple, le >>cas d'un FAI recevant à son abuse une notification selon laquelle un >>compte est utilisé pour envoyer du spam, ou des posts négationnistes sur >>Usenet. Savoir si un hébergeur peut/ne peut pas doit/ne doit pas couper >>un site si on lui demande de le faire, ça reste du domaine du simple >>Code Civil. > > > Ben non, justement. > > « Art. 3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité > pénale engagée à raison des informations stockées si elles n'avaient pas > effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou > si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi > promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès > impossible. > > C'est donc bien le contraire de ce que vous avez compris: dès lors qu'il est > informé d'un contenu, le FHI engage bel et bien sa responsabilité _pénale_ > "à raison des informations stockées". Ce qui, sauf erreur, signifie qu'il en > devient le responsable et qu'il en répondra au pénal. > > La seule option de l'hébergeur, c'est donc "soit je coupe dès qu'on me > signale un site, soit je deviens pénalement responsable de ce site". > > L.
Oui j'avais abusivement simplifié ici (j'avais été plus disert en début d'après-midi). J'avais parlé du "simple Code Civil" sans exclure l'application de la loi pénale (notamment la répression de la complicité ; je ne vous suis pas quand vous pensez que l'hébergeur devient le "responsable", le "complice" me suffira bien).
Je voulais simplement dire que la loi applicable était l'ensemble de la législation française non spécifique aux nouvelles technologies. Je précise donc ma pensée ici.
Laurent Chemla wrote:
> Pierre Lavaurs <lavaurs.on.news@free.fr> wrote:
>
>
>>Je ne vois pas ce que la loi dit sur ce cas. La loi traite le cas des
>>hébergeurs ne recevant PAS de lettres de dénonciation -pour dire qu'ils
>>n'ont pas à s'inquiéter. Le cas des hébergeurs RECEVANT des lettres de
>>dénonciation n'est pas plus traité pas cette loi que, par exemple, le
>>cas d'un FAI recevant à son abuse une notification selon laquelle un
>>compte est utilisé pour envoyer du spam, ou des posts négationnistes sur
>>Usenet. Savoir si un hébergeur peut/ne peut pas doit/ne doit pas couper
>>un site si on lui demande de le faire, ça reste du domaine du simple
>>Code Civil.
>
>
> Ben non, justement.
>
> « Art. 3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité
> pénale engagée à raison des informations stockées si elles
n'avaient pas
> effectivement connaissance de l'activité ou de l'information
illicites ou
> si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi
> promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès
> impossible.
>
> C'est donc bien le contraire de ce que vous avez compris: dès lors
qu'il est
> informé d'un contenu, le FHI engage bel et bien sa responsabilité
_pénale_
> "à raison des informations stockées". Ce qui, sauf erreur, signifie
qu'il en
> devient le responsable et qu'il en répondra au pénal.
>
> La seule option de l'hébergeur, c'est donc "soit je coupe dès qu'on me
> signale un site, soit je deviens pénalement responsable de ce site".
>
> L.
Oui j'avais abusivement simplifié ici (j'avais été plus disert en début
d'après-midi). J'avais parlé du "simple Code Civil" sans exclure
l'application de la loi pénale (notamment la répression de la complicité
; je ne vous suis pas quand vous pensez que l'hébergeur devient le
"responsable", le "complice" me suffira bien).
Je voulais simplement dire que la loi applicable était l'ensemble de la
législation française non spécifique aux nouvelles technologies. Je
précise donc ma pensée ici.
Laurent Chemla wrote: > Pierre Lavaurs wrote: > > >>Je ne vois pas ce que la loi dit sur ce cas. La loi traite le cas des >>hébergeurs ne recevant PAS de lettres de dénonciation -pour dire qu'ils >>n'ont pas à s'inquiéter. Le cas des hébergeurs RECEVANT des lettres de >>dénonciation n'est pas plus traité pas cette loi que, par exemple, le >>cas d'un FAI recevant à son abuse une notification selon laquelle un >>compte est utilisé pour envoyer du spam, ou des posts négationnistes sur >>Usenet. Savoir si un hébergeur peut/ne peut pas doit/ne doit pas couper >>un site si on lui demande de le faire, ça reste du domaine du simple >>Code Civil. > > > Ben non, justement. > > « Art. 3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité > pénale engagée à raison des informations stockées si elles n'avaient pas > effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou > si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi > promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès > impossible. > > C'est donc bien le contraire de ce que vous avez compris: dès lors qu'il est > informé d'un contenu, le FHI engage bel et bien sa responsabilité _pénale_ > "à raison des informations stockées". Ce qui, sauf erreur, signifie qu'il en > devient le responsable et qu'il en répondra au pénal. > > La seule option de l'hébergeur, c'est donc "soit je coupe dès qu'on me > signale un site, soit je deviens pénalement responsable de ce site". > > L.
Oui j'avais abusivement simplifié ici (j'avais été plus disert en début d'après-midi). J'avais parlé du "simple Code Civil" sans exclure l'application de la loi pénale (notamment la répression de la complicité ; je ne vous suis pas quand vous pensez que l'hébergeur devient le "responsable", le "complice" me suffira bien).
Je voulais simplement dire que la loi applicable était l'ensemble de la législation française non spécifique aux nouvelles technologies. Je précise donc ma pensée ici.
Jean
Pierre Lavaurs wrote:
public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution") donc mon cas change du tout au tout si le voisin m'envoie un petit recommandé pour me signaler que ma locataire reçoit un homme toutes les demi-heures.
Questions de non juriste : Cela donne-t-il au bailleur le droit de rompre le bail (équivalent à fermer le site) ? Peut-il vérifier la véracité des faits sans être taxé d'atteinte à la vie privée ?
Jean
Pierre Lavaurs wrote:
public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution") donc mon
cas change du tout au tout si le voisin m'envoie un petit recommandé
pour me signaler que ma locataire reçoit un homme toutes les
demi-heures.
Questions de non juriste :
Cela donne-t-il au bailleur le droit de rompre le bail (équivalent à fermer
le site) ?
Peut-il vérifier la véracité des faits sans être taxé d'atteinte à la vie
privée ?
public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution") donc mon cas change du tout au tout si le voisin m'envoie un petit recommandé pour me signaler que ma locataire reçoit un homme toutes les demi-heures.
Questions de non juriste : Cela donne-t-il au bailleur le droit de rompre le bail (équivalent à fermer le site) ? Peut-il vérifier la véracité des faits sans être taxé d'atteinte à la vie privée ?
Jean
Laurent Wacrenier
Roland Garcia écrit:
S'il supprime le site alors qu'il n'y a manisfestement rien susceptible d'être jugé illégal c'est une faute.
Le dénonciateur a, lui, jugé qu'il y avait quelque chose d'illégal. Et puis, en cherchant bien, on trouvera quelque chose de vraiment illégal. Enfin, si le site n'a pas disparu.
Roland Garcia <roland-garcia@wanadoo.fr> écrit:
S'il supprime le site alors qu'il n'y a manisfestement rien susceptible
d'être jugé illégal c'est une faute.
Le dénonciateur a, lui, jugé qu'il y avait quelque chose d'illégal.
Et puis, en cherchant bien, on trouvera quelque chose de vraiment
illégal. Enfin, si le site n'a pas disparu.
S'il supprime le site alors qu'il n'y a manisfestement rien susceptible d'être jugé illégal c'est une faute.
Le dénonciateur a, lui, jugé qu'il y avait quelque chose d'illégal. Et puis, en cherchant bien, on trouvera quelque chose de vraiment illégal. Enfin, si le site n'a pas disparu.
Laurent Wacrenier
Roland Garcia écrit:
C'est exactement ce que la loi vous propose, le net comme lieu de liberté de création et d'expression, les tribunaux pour résoudre les conflits. Elle ne fait que dire soit vous réglez votre problème, soit vous quittez le net et allez devant les tribunaux.
La bonne foi sera établie une fois que le site sera supprimé sans jugement. Ça va à l'encontre de la liberté d'expression.
Roland Garcia <roland-garcia@wanadoo.fr> écrit:
C'est exactement ce que la loi vous propose, le net comme lieu de
liberté de création et d'expression, les tribunaux pour résoudre les
conflits. Elle ne fait que dire soit vous réglez votre problème, soit
vous quittez le net et allez devant les tribunaux.
La bonne foi sera établie une fois que le site sera supprimé sans
jugement. Ça va à l'encontre de la liberté d'expression.
C'est exactement ce que la loi vous propose, le net comme lieu de liberté de création et d'expression, les tribunaux pour résoudre les conflits. Elle ne fait que dire soit vous réglez votre problème, soit vous quittez le net et allez devant les tribunaux.
La bonne foi sera établie une fois que le site sera supprimé sans jugement. Ça va à l'encontre de la liberté d'expression.
Laurent Wacrenier
Roland Garcia écrit:
Non, avant de couper vous devez d'abord constater s'il existe un "risque raisonnable de délit", il ne vous est donné aucune attribution de juge ni de censeur.
Est-ce à dire que s'ils ignorent la dénonciation et ne cherchent pas à constater, l'article ne les concerne pas ?
Roland Garcia <roland-garcia@wanadoo.fr> écrit:
Non, avant de couper vous devez d'abord constater s'il existe un "risque
raisonnable de délit", il ne vous est donné aucune attribution de juge
ni de censeur.
Est-ce à dire que s'ils ignorent la dénonciation et ne cherchent pas à
constater, l'article ne les concerne pas ?
Non, avant de couper vous devez d'abord constater s'il existe un "risque raisonnable de délit", il ne vous est donné aucune attribution de juge ni de censeur.
Est-ce à dire que s'ils ignorent la dénonciation et ne cherchent pas à constater, l'article ne les concerne pas ?
Laurent Wacrenier
Pierre Lavaurs écrit:
Holà vous avez lu l'alinéa 5 de l'article (actuellement) 2 bis du projet de loi ?
Non, ça change tous les quatre matins, ça en est où ?
Pierre Lavaurs <lavaurs.on.news@free.fr> écrit:
Holà vous avez lu l'alinéa 5 de l'article (actuellement) 2 bis du projet
de loi ?
Non, ça change tous les quatre matins, ça en est où ?
Holà vous avez lu l'alinéa 5 de l'article (actuellement) 2 bis du projet de loi ?
Non, ça change tous les quatre matins, ça en est où ?
Pierre Lavaurs
Jean wrote: > Pierre Lavaurs wrote: > > > >>public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution") donc mon >>cas change du tout au tout si le voisin m'envoie un petit recommandé >>pour me signaler que ma locataire reçoit un homme toutes les >>demi-heures. >> > > Questions de non juriste : > Cela donne-t-il au bailleur le droit de rompre le bail (équivalent à fermer > le site) ? > Peut-il vérifier la véracité des faits sans être taxé d'atteinte à la vie > privée ? > > Jean > >
Je viens de chercher sur Légifrance en m'attendant à ne rien trouver (de tels litiges ne devraient pas raisonnablement atteindre le niveau cassation et bien si !!) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2001X04X03X00175X015
La Cour de Cassation approuve une Cour d'appel qui alors que
"l'une des chambres de l'hôtel meublé (...) avait (...) été mise à la disposition d'une personne mineure s'y livrant à la prostitution, (...) en a déduit que la gravité de cette infraction à l'obligation d'occupation paisible du locataire entraînait la déchéance de son droit au maintien dans les lieux et à bénéficier d'une indemnité d'éviction"
Voilà de quoi se déchaîner pour les puristes de la justice publique et des droits de l'homme : alors qu'il s'agit d'un droit fondamental, le droit au logement, on demande aux propriétaires de se substituer aux juges !!! Il suffit à une secte de dénoncer ses adversaires à leur propriétaire en les accusant (faussement) de se prostituer pour les mettre à la rue ; aucun propriétaire ne préfèrera raisonnablement risquer des poursuites civiles du locataire évincé face à la menace d'être traîné en correctionnelle pour proxénétisme.
Jean wrote:
> Pierre Lavaurs wrote:
>
>
>
>>public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution") donc mon
>>cas change du tout au tout si le voisin m'envoie un petit recommandé
>>pour me signaler que ma locataire reçoit un homme toutes les
>>demi-heures.
>>
>
> Questions de non juriste :
> Cela donne-t-il au bailleur le droit de rompre le bail (équivalent à
fermer
> le site) ?
> Peut-il vérifier la véracité des faits sans être taxé d'atteinte à la vie
> privée ?
>
> Jean
>
>
Je viens de chercher sur Légifrance en m'attendant à ne rien trouver (de
tels litiges ne devraient pas raisonnablement atteindre le niveau
cassation et bien si !!)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2001X04X03X00175X015
La Cour de Cassation approuve une Cour d'appel qui alors que
"l'une des chambres de l'hôtel meublé (...) avait (...) été mise à la
disposition d'une personne mineure s'y livrant à la prostitution, (...)
en a déduit que la gravité de cette infraction à l'obligation
d'occupation paisible du locataire entraînait la déchéance de son droit
au maintien dans les lieux et à bénéficier d'une indemnité d'éviction"
Voilà de quoi se déchaîner pour les puristes de la justice publique et
des droits de l'homme : alors qu'il s'agit d'un droit fondamental, le
droit au logement, on demande aux propriétaires de se substituer aux
juges !!! Il suffit à une secte de dénoncer ses adversaires à leur
propriétaire en les accusant (faussement) de se prostituer pour les
mettre à la rue ; aucun propriétaire ne préfèrera raisonnablement
risquer des poursuites civiles du locataire évincé face à la menace
d'être traîné en correctionnelle pour proxénétisme.
Jean wrote: > Pierre Lavaurs wrote: > > > >>public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution") donc mon >>cas change du tout au tout si le voisin m'envoie un petit recommandé >>pour me signaler que ma locataire reçoit un homme toutes les >>demi-heures. >> > > Questions de non juriste : > Cela donne-t-il au bailleur le droit de rompre le bail (équivalent à fermer > le site) ? > Peut-il vérifier la véracité des faits sans être taxé d'atteinte à la vie > privée ? > > Jean > >
Je viens de chercher sur Légifrance en m'attendant à ne rien trouver (de tels litiges ne devraient pas raisonnablement atteindre le niveau cassation et bien si !!) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2001X04X03X00175X015
La Cour de Cassation approuve une Cour d'appel qui alors que
"l'une des chambres de l'hôtel meublé (...) avait (...) été mise à la disposition d'une personne mineure s'y livrant à la prostitution, (...) en a déduit que la gravité de cette infraction à l'obligation d'occupation paisible du locataire entraînait la déchéance de son droit au maintien dans les lieux et à bénéficier d'une indemnité d'éviction"
Voilà de quoi se déchaîner pour les puristes de la justice publique et des droits de l'homme : alors qu'il s'agit d'un droit fondamental, le droit au logement, on demande aux propriétaires de se substituer aux juges !!! Il suffit à une secte de dénoncer ses adversaires à leur propriétaire en les accusant (faussement) de se prostituer pour les mettre à la rue ; aucun propriétaire ne préfèrera raisonnablement risquer des poursuites civiles du locataire évincé face à la menace d'être traîné en correctionnelle pour proxénétisme.