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Mariage pour tous

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dmkgbt
Bonjour,

L'excellent (comme d'habitude) 3ème billet de Me EOLAS, sur le mariage
pour tous est sorti, ici :
<http://www.maitre-eolas.fr/post/2013/05/11/Du-mariage-pour-tous-%283e-p
artie%29-%3A-apres-la-bataille?pub=1>

Raccourci :
http://minilien.fr/a0m26q

Pour les fatigués qui ne veulent pas lire (shame on you!), grosso modo,
la nouvelle loi ne change pas grand chose au Code Civil :

"Pour l'essentiel, cette loi pose clairement que la différence de sexe
n'est plus une condition pour se marier, et en tire les conséquences en
neutralisant grammaticalement les articles du Code civil qui étaient
rédigés en impliquant nécessairement la différence de sexe des époux"

Voilà. Le reste est fantasme et mauvaise foi des "antis".

PS: à noter la disposition, en droit du travail, qui permet au salarié
de refuser _sans sanction_ une mutation dans un pays où l'homosexualité
est illégale.


Bonne lecture
Cordialement

--
Dominique Gobeaut
dmkgbt(at)free(point)fr

10 réponses

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dmkgbt
reflex wrote:

Le 16/05/13 20:03, jr a écrit :
> Aucun couple de vieux n'est fertile. Ça ne vous choque pas?

non, il y a eu des cas rare où de vieux ont eu des enfants.



Disons qu'il y a des cas où un vieux marié à une jeune a endossé la
paternité du facteur.

> Mieux: la loi autorise les mariages posthumes.

Mais pas d'option posthume...



Option de quoi?

--
Dominique Gobeaut
dmkgbt(at)free(point)fr
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dmkgbt
reflex wrote:


Le mariage homo est un crime envers le droit des enfants d'avoir une
lignée...



C'est un droit que vous inventez.

Sans lignée, sans filiation, les enfants deviendraient le
bétail d'un état qui les condamnera à l'esclavage mental et matériel...



Vous êtes fou à lier.

Les familles sont une structure qui a mis des millénaires avant de se
stabiliser, de se créer de se peaufiner.



Donc vous convenez que le mariage de personnes hétérosexuelles n'est pas
"naturel" mais résulte d'une construction culturelle contre des
résistances fortes.

Avant les familles, les enfants
naissaient dans des tribus, n'avaient ni père ni mère.



N'importe quoi pourvu que ça vous permette d'éructer, hein?

La loi Taubira
nous renvoie à l'an -200 000, chez les néandertaliens.



Homo Sapiens vivait et vit toujours en tribu.


--
Dominique Gobeaut
dmkgbt(at)free(point)fr
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dmkgbt
reflex wrote:

vous observerez une
nette différence entre ceux qui ont une vie intérieure pure,



Comme ces curés qui préchent l'abstinence et ont des relations sexuelles
avec des femmes, des hommes ou des enfants des deux sexes?

et ceux qui n'ont aucune morale, aucun principe, aucune religion.




Ha, enfin!
Voilà qu'on nous colle la religion sur un forum de droit et sur une loi
votée démocratiquement dans un état laïc.


--
Dominique Gobeaut
dmkgbt(at)free(point)fr
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dmkgbt
Albert ARIBAUD wrote:

Le 16/05/2013 20:32, Dominique a écrit :

> L'article 215 du Code Civil, indique que :
> "Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie."
>
> Or
>
> 1) la communauté de vie n'implique pas forcément les relations sexuelles
> entre les membres de la communauté (sinon, les couvents seraient
> beaucoup plus peuplés :-));
>
> 2) vous noterez que l'article 222-23 du Code Pénal nous dit que:
> "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis
> sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise
> est un viol."
>
> Nous avons donc deux textes de valeur équivalente qui ne sont pas
> contradictoires et dont l'un n'oblige nullement les parties au contrat à
> avoir des relations sexuelles ensemble tandis que l'autre enfonce le
> clou et sanctionne "tout acte de pénétration sexuelle"... "commis sur
> autrui"...par ..."contrainte".
>
> Donc, j'espère que le mari condamné est allé en Cassation (il paraît que
> ça a été confirmé en appel mais je n'en ai pas trouvé la preuve) voire
> devant la CEDH, ou s'il ne l'a pas fait, que le prochain à être condamné
> ira jusque là, parce qu'il y a clairement là un jugement qui n'est pas
> légalement motivé.

Il semble bien que ce soit allé en appel et que oui, le jugement
s'appuie sur le 215 au motif qu'une absence de relations est contraire à
la communauté de vie.

http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/SEPTEMBRE_2011/ar
ret_devoir_conjugal.txt.pdf

(au passage, il n'y a pas de contradiction entre 213 CC et 222-23 CP :
dans une communauté où la relation existe et est consentie, tout va bien
; si elle existe et n'est pas consentie, on applique le 222-23 CP ;

dans
les cas où elle n'existe pas, on peut appliquer le 215 CC.)



Je ne suis pas d'accord parce que si elle n'existe pas et qu'on
considère que c'est une faute (et non la conséquence de l'âge et de la
maladie), il y a la reconnaissance de la légitimité d'une contrainte de
l'un des époux sur l'autre.
Quand on parle d'obligations de faire en droit des contrats, on ne peut
pas contraindre l'autre à faire quelque chose d'illégal ou d'immoral ou
qu'une circonstance indépendante de sa volonté l'a empêché de faire.
Dans le domaine délicat des relations sexuelles, comment forcer
quelqu'un à en avoir sans tomber sous le coup du 222-23 CP ?

Et dans le cas où elle existe "trop", on appliquait aussi le 215 CC mais
peut-on encore l'appliquer après cet arrêt?


Amicalement,



Contente de vous revoir ici, Albert.
Vous nous avez manqué.
Cordialement.

--
Dominique Gobeaut
dmkgbt(at)free(point)fr
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Albert ARIBAUD
Le 17/05/2013 11:02, Dominique a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:

Le 16/05/2013 20:32, Dominique a écrit :

L'article 215 du Code Civil, indique que :
"Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie."

Or

1) la communauté de vie n'implique pas forcément les relations sexuelles
entre les membres de la communauté (sinon, les couvents seraient
beaucoup plus peuplés :-));

2) vous noterez que l'article 222-23 du Code Pénal nous dit que:
"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis
sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise
est un viol."

Nous avons donc deux textes de valeur équivalente qui ne sont pas
contradictoires et dont l'un n'oblige nullement les parties au contrat à
avoir des relations sexuelles ensemble tandis que l'autre enfonce le
clou et sanctionne "tout acte de pénétration sexuelle"... "commis sur
autrui"...par ..."contrainte".

Donc, j'espère que le mari condamné est allé en Cassation (il paraît que
ça a été confirmé en appel mais je n'en ai pas trouvé la preuve) voire
devant la CEDH, ou s'il ne l'a pas fait, que le prochain à être condamné
ira jusque là, parce qu'il y a clairement là un jugement qui n'est pas
légalement motivé.



Il semble bien que ce soit allé en appel et que oui, le jugement
s'appuie sur le 215 au motif qu'une absence de relations est contraire à
la communauté de vie.

http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/SEPTEMBRE_2011/ar
ret_devoir_conjugal.txt.pdf

(au passage, il n'y a pas de contradiction entre 213 CC et 222-23 CP :
dans une communauté où la relation existe et est consentie, tout va bien
; si elle existe et n'est pas consentie, on applique le 222-23 CP ;



dans
les cas où elle n'existe pas, on peut appliquer le 215 CC.)



Je ne suis pas d'accord parce que si elle n'existe pas et qu'on
considère que c'est une faute (et non la conséquence de l'âge et de la
maladie), il y a la reconnaissance de la légitimité d'une contrainte de
l'un des époux sur l'autre.



C'est bien cela qu'a reconnu la cour d'Appel.

Quand on parle d'obligations de faire en droit des contrats, on ne peut
pas contraindre l'autre à faire quelque chose d'illégal ou d'immoral ou
qu'une circonstance indépendante de sa volonté l'a empêché de faire.



Certes, mais ici, il me semble que la position du tribunal est la
suivante : personne n'a forcé cet homme à se marier, et (c'est une
qualité du mariage que n'ont pas les autres engagements contractuels) il
lui a été donné lecture des articles du code Civil relatifs applicables
avant qu'il ne confirme son engagement. Je vois mal comment il aurait
ignoré que la communauté de vie incluait des relations sexuelles, non
qu'elles soient mentionnées, mais elles font partie de la société (et,
fut un temps, n'étaient possibles, paraît-il, que dans le mariage,
justement).

Il s'est donc engagé en connaissance de cause (et, je le présume, a
respecté, au moins les premiers temps, cette obligation spécifique).
Qu'il change ensuite d'avis et veuille revenir sur cet engagement, pas
de souci : nul ne peut être forcé de rester partie à un contrat contre
son gré ; mais il ne peut imposer cette modification unilatérale du
contrat à l'autre partie. Dès lors que les parties au contrat sont en
désaccord inconciliable, la résiliation devient la seule issue.

Dans le domaine délicat des relations sexuelles, comment forcer
quelqu'un à en avoir sans tomber sous le coup du 222-23 CP ?



Il ne s'agit pas de le forcer ; il s'agit de tirer les conséquences de
son refus d'honorer ses obligations et déterminer si la relation doit,
ou peut, se poursuivre, ou non, dans ces conditions.

En d'autres termes, le juge confronté à une telle situation ne peut pas
imposer à l'abstinent une obligation de respecter le 215 CC ; mais le
juge, une fois établi le manquement à cet article, ne peut plus que
constater que la relation ne peut se poursuivre, et donc ne peut que
prononcer sa dissolution.

Et dans le cas où elle existe "trop", on appliquait aussi le 215 CC mais
peut-on encore l'appliquer après cet arrêt?



Oui, à mon avis, tout en gardant à l'esprit que la nature excessive,
mais aussi la nature suffisante, des relations ne sont pas déterminées
par la loi, donc restent in fine à l'appréciation du juge, supposé
meilleur témoin de son époque que le législateur. Par exemple :

1. Des relations excessives sollicitées, refusées et imposées, tombent
sous le coup du 222-23 CP, bien évidemment : le juge n'aura pas
d'hésitation à avoir, d'ailleurs.

2a. Dans le cas de relations excessives "simplement" sollicitées mais
refusées, donc non exécutées, le juge pourra estimer que les relations
existantes sont insuffisantes (exemple pertinent ou pas : une relation
annuelle) et suivre alors une ligne similaire au jugement d'appel en
appliquant comme lui le 215 CC.

2b. Mais le juge peut à l'inverse estimer que les relations existantes
sont suffisantes au regard du 215 CC et que les demandes additionnelles
consituent un excès... voire un harcèlement sexuel, toujours selon le
cas d'espèce.

À quoi j'ajoute qu'à mon avis, si ce genre de dispute arrive devant un
juge (du moins tant qu'on en reste au CCiv sans devoir invoquer le CP),
c'est que la relation s'est dégradée et pas seulement au plan sexuel, au
point qu'un doute sérieux existe sur la pertinence de la voir se
poursuivre à quelque titre que ce soit.

Ah, et pour rester dans le thème : tout ce qui précède ne fait aucune
hypothèse sur le sexe des membres du couple, ni, d'ailleurs, du juge. :)

Contente de vous revoir ici, Albert.
Vous nous avez manqué.



:)

Cordialement.



Amicalement,
--
Albert.
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dmkgbt
Albert ARIBAUD wrote:

Le 17/05/2013 11:02, Dominique a écrit :
> Albert ARIBAUD wrote:

>> http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/SEPTEMBRE_2011/ar
>> ret_devoir_conjugal.txt.pdf
>>
>> (au passage, il n'y a pas de contradiction entre 213 CC et 222-23 CP :
>> dans une communauté où la relation existe et est consentie, tout va bien
>> ; si elle existe et n'est pas consentie, on applique le 222-23 CP ;
>
>> dans
>> les cas où elle n'existe pas, on peut appliquer le 215 CC.)
>
> Je ne suis pas d'accord parce que si elle n'existe pas et qu'on
> considère que c'est une faute (et non la conséquence de l'âge et de la
> maladie), il y a la reconnaissance de la légitimité d'une contrainte de
> l'un des époux sur l'autre.

C'est bien cela qu'a reconnu la cour d'Appel.

> Quand on parle d'obligations de faire en droit des contrats, on ne peut
> pas contraindre l'autre à faire quelque chose d'illégal ou d'immoral ou
> qu'une circonstance indépendante de sa volonté l'a empêché de faire.

Certes, mais ici, il me semble que la position du tribunal est la
suivante : personne n'a forcé cet homme à se marier, et (c'est une
qualité du mariage que n'ont pas les autres engagements contractuels) il
lui a été donné lecture des articles du code Civil relatifs applicables
avant qu'il ne confirme son engagement. Je vois mal comment il aurait
ignoré que la communauté de vie incluait des relations sexuelles, non
qu'elles soient mentionnées, mais elles font partie de la société (et,
fut un temps, n'étaient possibles, paraît-il, que dans le mariage,
justement).

Il s'est donc engagé en connaissance de cause (et, je le présume, a
respecté, au moins les premiers temps, cette obligation spécifique).
Qu'il change ensuite d'avis et veuille revenir sur cet engagement, pas
de souci : nul ne peut être forcé de rester partie à un contrat contre
son gré ; mais il ne peut imposer cette modification unilatérale du
contrat à l'autre partie. Dès lors que les parties au contrat sont en
désaccord inconciliable, la résiliation devient la seule issue.


> Dans le domaine délicat des relations sexuelles, comment forcer
> quelqu'un à en avoir sans tomber sous le coup du 222-23 CP ?

Il ne s'agit pas de le forcer ; il s'agit de tirer les conséquences de
son refus d'honorer ses obligations et déterminer si la relation doit,
ou peut, se poursuivre, ou non, dans ces conditions.

En d'autres termes, le juge confronté à une telle situation ne peut pas
imposer à l'abstinent une obligation de respecter le 215 CC ; mais le
juge, une fois établi le manquement à cet article, ne peut plus que
constater que la relation ne peut se poursuivre, et donc ne peut que
prononcer sa dissolution.




Nous avons un problème de compréhension, là (qui est sans doute de mon
fait, vu que je déroule mon raisonnement au fur et à mesure et pas de
façon super cohérente :-))

Je suis d'accord sur la dissolution du mariage (la résolution du
contrat) mais je ne suis pas d'accord avec les 10 000 ¤ de
dommages-intérêts pour le refus d'avoir des relations sexuelles!

Parce que vous et moi (et toute personne ayant vécu une relation
amoureuse) sait bien que le désir sexuel ne se décréte pas et le fait
que le mari se soit abstenu de relations sexuelles après y avoir
consenti pendant une certaine durée n'est pas forcément une faute au
sens où, s'il n'avait plus envie de sa femme, il ne pouvait pas se
forcer.
Je veux dire que pour moi, l'absence de désir est un cas de force
majeure qui exonère la responsabilité civile du fautif.

> Et dans le cas où elle existe "trop", on appliquait aussi le 215 CC mais
> peut-on encore l'appliquer après cet arrêt?

Oui, à mon avis, tout en gardant à l'esprit que la nature excessive,
mais aussi la nature suffisante, des relations ne sont pas déterminées
par la loi, donc restent in fine à l'appréciation du juge, supposé
meilleur témoin de son époque que le législateur.



Pauvres juges, sommés d'examiner la qualité d'une relation sexuelle à
laquelle ils n'ont pas pris part :-)
Et sans pouvoir exiger une preuve...hum...concrète :-D

Par exemple :

1. Des relations excessives sollicitées, refusées et imposées, tombent
sous le coup du 222-23 CP, bien évidemment : le juge n'aura pas
d'hésitation à avoir, d'ailleurs.



Oui.
Sauf au plan de l'administration de la preuve qui est difficile à
apporter dans la mesure où, en cas de mariage, le consentement aux
relations sexuelles est présumé, comme vous venez de le démontrer
ci-dessus :-(

2a. Dans le cas de relations excessives "simplement" sollicitées mais
refusées, donc non exécutées, le juge pourra estimer que les relations
existantes sont insuffisantes (exemple pertinent ou pas : une relation
annuelle) et suivre alors une ligne similaire au jugement d'appel en
appliquant comme lui le 215 CC.



Allons bon, il va falloir qu'un juge décide de ce qui relève du
"normal" ou de "l'excessif" d'une relation sexuelle?

2b. Mais le juge peut à l'inverse estimer que les relations existantes
sont suffisantes au regard du 215 CC et que les demandes additionnelles
consituent un excès... voire un harcèlement sexuel, toujours selon le
cas d'espèce.



Et nous revoilà confrontés au Code Pénal.
Je vous dis que cette position (!) du juge civil va très vite devenir
intenable si des gens comme moi décident de ne pas se laisser faire :-)

À quoi j'ajoute qu'à mon avis, si ce genre de dispute arrive devant un
juge (du moins tant qu'on en reste au CCiv sans devoir invoquer le CP),
c'est que la relation s'est dégradée et pas seulement au plan sexuel, au
point qu'un doute sérieux existe sur la pertinence de la voir se
poursuivre à quelque titre que ce soit.



Certes mais je répète que ce qui me choque, ce sont les
dommages-intérêts pour l'époux "fautif".

Ah, et pour rester dans le thème : tout ce qui précède ne fait aucune
hypothèse sur le sexe des membres du couple, ni, d'ailleurs, du juge. :)



Absolument :-)
J'ajoute que ça ne va pas s'arranger avec les mariages entre personnes
de même sexe.

> Contente de vous revoir ici, Albert.
> Vous nous avez manqué.

:)

> Cordialement.

Amicalement,



PS : j'ai changé le titre parce que mon fil s'est scindé en multiples
ramifications...

--
Dominique Gobeaut
dmkgbt(at)free(point)fr
Avatar
Albert ARIBAUD
Le 17/05/2013 17:48, Dominique a écrit :

Nous avons un problème de compréhension, là (qui est sans doute de mon
fait, vu que je déroule mon raisonnement au fur et à mesure et pas de
façon super cohérente :-))

Je suis d'accord sur la dissolution du mariage (la résolution du
contrat) mais je ne suis pas d'accord avec les 10 000 ¤ de
dommages-intérêts pour le refus d'avoir des relations sexuelles!

Parce que vous et moi (et toute personne ayant vécu une relation
amoureuse) sait bien que le désir sexuel ne se décréte pas et le fait
que le mari se soit abstenu de relations sexuelles après y avoir
consenti pendant une certaine durée n'est pas forcément une faute au
sens où, s'il n'avait plus envie de sa femme, il ne pouvait pas se
forcer.
Je veux dire que pour moi, l'absence de désir est un cas de force
majeure qui exonère la responsabilité civile du fautif.



(voir plus bas)

Et dans le cas où elle existe "trop", on appliquait aussi le 215 CC mais
peut-on encore l'appliquer après cet arrêt?



Oui, à mon avis, tout en gardant à l'esprit que la nature excessive,
mais aussi la nature suffisante, des relations ne sont pas déterminées
par la loi, donc restent in fine à l'appréciation du juge, supposé
meilleur témoin de son époque que le législateur.



Pauvres juges, sommés d'examiner la qualité d'une relation sexuelle à
laquelle ils n'ont pas pris part :-)
Et sans pouvoir exiger une preuve...hum...concrète :-D

Par exemple :

1. Des relations excessives sollicitées, refusées et imposées, tombent
sous le coup du 222-23 CP, bien évidemment : le juge n'aura pas
d'hésitation à avoir, d'ailleurs.



Oui.
Sauf au plan de l'administration de la preuve qui est difficile à
apporter dans la mesure où, en cas de mariage, le consentement aux
relations sexuelles est présumé, comme vous venez de le démontrer
ci-dessus :-(



La possibilité du viol entre époux est reconnue par la loi ce me semble,
c'est donc qu'il est possible d'en apporter une preuve le cas échéant
(et du coup, la présomption d'accord n'est donc pas absolue).

2a. Dans le cas de relations excessives "simplement" sollicitées mais
refusées, donc non exécutées, le juge pourra estimer que les relations
existantes sont insuffisantes (exemple pertinent ou pas : une relation
annuelle) et suivre alors une ligne similaire au jugement d'appel en
appliquant comme lui le 215 CC.



Allons bon, il va falloir qu'un juge décide de ce qui relève du
"normal" ou de "l'excessif" d'une relation sexuelle?



Eh oui... Ce n'est pas la seule chose dont il ait à décider de la
normalité, hein.

2b. Mais le juge peut à l'inverse estimer que les relations existantes
sont suffisantes au regard du 215 CC et que les demandes additionnelles
consituent un excès... voire un harcèlement sexuel, toujours selon le
cas d'espèce.



Et nous revoilà confrontés au Code Pénal.



Dans un cas de harcèlement, oui.

Je vous dis que cette position (!) du juge civil va très vite devenir
intenable si des gens comme moi décident de ne pas se laisser faire :-)

À quoi j'ajoute qu'à mon avis, si ce genre de dispute arrive devant un
juge (du moins tant qu'on en reste au CCiv sans devoir invoquer le CP),
c'est que la relation s'est dégradée et pas seulement au plan sexuel, au
point qu'un doute sérieux existe sur la pertinence de la voir se
poursuivre à quelque titre que ce soit.



Certes mais je répète que ce qui me choque, ce sont les
dommages-intérêts pour l'époux "fautif".



Je suppose, mais je peux me tromper, que les DI résultent ici non pas de
l'absence des relations sexuelles dans le mariage en tant que telles,
mais du fait que le mari, en décidant de s'abstenir plutôt que de
divorcer, a mis, et surtout maintenu, l'épouse dans "une situation
intolérable" (ce sont les mots du jugement) où il la forcait à la
poursuite du mariage en la privant de certains de ses aspects. S'il
avait décidé de divorcer dès le désir disparu, il n'y aurait pas eu dommage.

Ah, et pour rester dans le thème : tout ce qui précède ne fait aucune
hypothèse sur le sexe des membres du couple, ni, d'ailleurs, du juge. :)



Absolument :-)
J'ajoute que ça ne va pas s'arranger avec les mariages entre personnes
de même sexe.



Aucune raison en effet : le droit de se marier va de pair -- du moins
depuis quelques siècles en France -- avec celui de divorcer, preuve au
passage de ce que l'obligation de vie commune du 215 CC est bien une
obligation contractuelle et non légale.

PS : j'ai changé le titre parce que mon fil s'est scindé en multiples
ramifications...



Pas de souci. De mon côté, j'ai enlevé le "(was: ...)" que TB aurait dû,
il me semble, ôter de lui-même. Les newsreaders ne sont plus ce qu'ils
étaient. Ah bon, TB n'est pas un newsreader ? Ah. :)

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
nosferatus
Albert ARIBAUD wrote:

Le 17/05/2013 17:48, Dominique a écrit :

Nous avons un problème de compréhension, là (qui est sans doute de mon
fait, vu que je déroule mon raisonnement au fur et à mesure et pas de
façon super cohérente :-))

Je suis d'accord sur la dissolution du mariage (la résolution du
contrat) mais je ne suis pas d'accord avec les 10 000 ¤ de
dommages-intérêts pour le refus d'avoir des relations sexuelles!

Parce que vous et moi (et toute personne ayant vécu une relation
amoureuse) sait bien que le désir sexuel ne se décréte pas et le fait
que le mari se soit abstenu de relations sexuelles après y avoir
consenti pendant une certaine durée n'est pas forcément une faute au
sens où, s'il n'avait plus envie de sa femme, il ne pouvait pas se
forcer.
Je veux dire que pour moi, l'absence de désir est un cas de force
majeure qui exonère la responsabilité civile du fautif.




(voir plus bas)

Et dans le cas où elle existe "trop", on appliquait aussi le 215 CC
mais
peut-on encore l'appliquer après cet arrêt?




Oui, à mon avis, tout en gardant à l'esprit que la nature excessive,
mais aussi la nature suffisante, des relations ne sont pas déterminées
par la loi, donc restent in fine à l'appréciation du juge, supposé
meilleur témoin de son époque que le législateur.




Pauvres juges, sommés d'examiner la qualité d'une relation sexuelle à
laquelle ils n'ont pas pris part :-)
Et sans pouvoir exiger une preuve...hum...concrète :-D

Par exemple :

1. Des relations excessives sollicitées, refusées et imposées, tombent
sous le coup du 222-23 CP, bien évidemment : le juge n'aura pas
d'hésitation à avoir, d'ailleurs.




Oui.
Sauf au plan de l'administration de la preuve qui est difficile à
apporter dans la mesure où, en cas de mariage, le consentement aux
relations sexuelles est présumé, comme vous venez de le démontrer
ci-dessus :-(




La possibilité du viol entre époux est reconnue par la loi ce me
semble, c'est donc qu'il est possible d'en apporter une preuve le cas
échéant (et du coup, la présomption d'accord n'est donc pas absolue).

2a. Dans le cas de relations excessives "simplement" sollicitées mais
refusées, donc non exécutées, le juge pourra estimer que les relations
existantes sont insuffisantes (exemple pertinent ou pas : une relation
annuelle) et suivre alors une ligne similaire au jugement d'appel en
appliquant comme lui le 215 CC.




Allons bon, il va falloir qu'un juge décide de ce qui relève du
"normal" ou de "l'excessif" d'une relation sexuelle?




Eh oui... Ce n'est pas la seule chose dont il ait à décider de la
normalité, hein.

2b. Mais le juge peut à l'inverse estimer que les relations existantes
sont suffisantes au regard du 215 CC et que les demandes additionnelles
consituent un excès... voire un harcèlement sexuel, toujours selon le
cas d'espèce.




Et nous revoilà confrontés au Code Pénal.




Dans un cas de harcèlement, oui.

Je vous dis que cette position (!) du juge civil va très vite devenir
intenable si des gens comme moi décident de ne pas se laisser faire :-)

À quoi j'ajoute qu'à mon avis, si ce genre de dispute arrive devant un
juge (du moins tant qu'on en reste au CCiv sans devoir invoquer le CP),
c'est que la relation s'est dégradée et pas seulement au plan
sexuel, au
point qu'un doute sérieux existe sur la pertinence de la voir se
poursuivre à quelque titre que ce soit.




Certes mais je répète que ce qui me choque, ce sont les
dommages-intérêts pour l'époux "fautif".




Je suppose, mais je peux me tromper, que les DI résultent ici non pas
de l'absence des relations sexuelles dans le mariage en tant que
telles, mais du fait que le mari, en décidant de s'abstenir plutôt que
de divorcer, a mis, et surtout maintenu, l'épouse dans "une situation
intolérable" (ce sont les mots du jugement) où il la forcait à la
poursuite du mariage en la privant de certains de ses aspects. S'il
avait décidé de divorcer dès le désir disparu, il n'y aurait pas eu
dommage.

Ah, et pour rester dans le thème : tout ce qui précède ne fait aucune
hypothèse sur le sexe des membres du couple, ni, d'ailleurs, du
juge. :)




Absolument :-)
J'ajoute que ça ne va pas s'arranger avec les mariages entre personnes
de même sexe.




Aucune raison en effet : le droit de se marier va de pair -- du moins
depuis quelques siècles en France -- avec celui de divorcer, preuve au
passage de ce que l'obligation de vie commune du 215 CC est bien une
obligation contractuelle et non légale.



Echange très intéressant, arguments et explications instructifs, en
particulier la dernière sur le mariage.
Merci

-- Hélène
Avatar
dmkgbt
Albert ARIBAUD wrote:

Le 17/05/2013 17:48, Dominique a écrit :



(...)

>> Par exemple :
>>
>> 1. Des relations excessives sollicitées, refusées et imposées, tombent
>> sous le coup du 222-23 CP, bien évidemment : le juge n'aura pas
>> d'hésitation à avoir, d'ailleurs.
>
> Oui.
> Sauf au plan de l'administration de la preuve qui est difficile à
> apporter dans la mesure où, en cas de mariage, le consentement aux
> relations sexuelles est présumé, comme vous venez de le démontrer
> ci-dessus :-(

La possibilité du viol entre époux est reconnue par la loi ce me semble,
c'est donc qu'il est possible d'en apporter une preuve le cas échéant
(et du coup, la présomption d'accord n'est donc pas absolue).



J'ai d'ailleurs écrit "difficile" et pas "impossible"...ne me faites pas
dire ce que je n'ai pas dit :-)

>> 2a. Dans le cas de relations excessives "simplement" sollicitées mais
>> refusées, donc non exécutées, le juge pourra estimer que les relations
>> existantes sont insuffisantes (exemple pertinent ou pas : une relation
>> annuelle) et suivre alors une ligne similaire au jugement d'appel en
>> appliquant comme lui le 215 CC.
>
> Allons bon, il va falloir qu'un juge décide de ce qui relève du
> "normal" ou de "l'excessif" d'une relation sexuelle?

Eh oui... Ce n'est pas la seule chose dont il ait à décider de la
normalité, hein.



Vous pensez qu'on peut revenir à la preuve par le congrès ? :-)
<http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/935adc50-181e-11df-8d33-be76184e
bd58/Le_Congrès_de_Jean-Guy_Soumy_la_preuve_par_lacte>
http://tinyurl.com/badbbmh

>> 2b. Mais le juge peut à l'inverse estimer que les relations existantes
>> sont suffisantes au regard du 215 CC et que les demandes additionnelles
>> consituent un excès... voire un harcèlement sexuel, toujours selon le
>> cas d'espèce.
>
> Et nous revoilà confrontés au Code Pénal.

Dans un cas de harcèlement, oui.



Donc, finalement, le mari condamné dans l'affaire qui nous intéresse
aurait mieux fait de porter l'affaire au pénal.
Il n'aurait plus été fautif mais victime.


> Je vous dis que cette position (!) du juge civil va très vite devenir
> intenable si des gens comme moi décident de ne pas se laisser faire :-)
>
>> À quoi j'ajoute qu'à mon avis, si ce genre de dispute arrive devant un
>> juge (du moins tant qu'on en reste au CCiv sans devoir invoquer le CP),
>> c'est que la relation s'est dégradée et pas seulement au plan sexuel, au
>> point qu'un doute sérieux existe sur la pertinence de la voir se
>> poursuivre à quelque titre que ce soit.
>
> Certes mais je répète que ce qui me choque, ce sont les
> dommages-intérêts pour l'époux "fautif".

Je suppose, mais je peux me tromper, que les DI résultent ici non pas de
l'absence des relations sexuelles dans le mariage en tant que telles,
mais du fait que le mari, en décidant de s'abstenir plutôt que de
divorcer, a mis, et surtout maintenu, l'épouse dans "une situation
intolérable" (ce sont les mots du jugement) où il la forcait à la
poursuite du mariage en la privant de certains de ses aspects. S'il
avait décidé de divorcer dès le désir disparu, il n'y aurait pas eu dommage.



Sauf que c'est capillotracté : il n'a pas pu non plus "forcer" son
épouse à ne pas divorcer puisque le droit civil reconnaît à chacun des
époux le droit de l'obtenir mais en cas de refus de l'autre.
Il lui a même tendu les verges pour se faire battre puisqu'elle a pu
soutenir avec succès qu'il devait supporter tous les torts.


>> Ah, et pour rester dans le thème : tout ce qui précède ne fait aucune
>> hypothèse sur le sexe des membres du couple, ni, d'ailleurs, du juge. :)
>
> Absolument :-)
> J'ajoute que ça ne va pas s'arranger avec les mariages entre personnes
> de même sexe.

Aucune raison en effet : le droit de se marier va de pair -- du moins
depuis quelques siècles en France -- avec celui de divorcer, preuve au
passage de ce que l'obligation de vie commune du 215 CC est bien une
obligation contractuelle et non légale.



Vous êtes contradictoire.
Si c'est une obligation contractuelle, l'objet en est illicite en
application de l'article 1128 du CC : il n'y a que les choses qui sont
dans le commerce qui puissent être l'objet d'obligations.

Les choses hors commerce ne peuvent faire l'objet d'une obligation,
comme le sang, les organes, et, en général, tout ce qui a trait à la
personne physique humaine et donc, ce qui a trait au sexe.

Exemple, une convention de GPA est illicite, car elle porte sur une
convention de location d'utérus, qui est hors du commerce juridique et
a, de surcroît, pour objet une fraude à l'état civil et un engagement
d'abandonner l'enfant.

En fait est nul pour clause illicite tout contrat qui tend à obliger à
abandonner la propriété ou l'usage d'une partie ou de la totalité de son
corps moyennant une contrepartie.
Le contrat entre une prostituée et son client est nul et si la
prostituée dit "non" après avoir touché le montant de la passe, le
client ne peut en obtenir le remboursement en justice à cause de cette
nullité du contrat.

Et je soutiens que la cause d'obligation aux relations sexuelles
n'existe pas dans ce Code parce qu'elle ne peut pas exister dans un
texte de Loi.
Si elle y étais posée, je pense que le Conseil Constitutionnel dirait
qu'elle est inconstitutionnelle car attentatoire à une liberté publique.

> PS : j'ai changé le titre parce que mon fil s'est scindé en multiples
> ramifications...

Pas de souci. De mon côté, j'ai enlevé le "(was: ...)" que TB aurait dû,
il me semble, ôter de lui-même.



MacSoup ne le fais pas non plus :-(

Les newsreaders ne sont plus ce qu'ils
étaient. Ah bon, TB n'est pas un newsreader ? Ah. :)



Tsss :-)


Amicalement,



+1

--
Dominique Gobeaut
dmkgbt(at)free(point)fr
Avatar
dmkgbt
nosferatus <hÈlË wrote:

Albert ARIBAUD wrote:

> Le 17/05/2013 17:48, Dominique a écrit :



(...)

Echange très intéressant, arguments et explications instructifs, en
particulier la dernière sur le mariage.



C'est ce qui se passe quand les trolls ne viennent pas perturber le but
initial de ce forum.
Et Albert (qui n'était pas venu depuis un bon moment) a beaucoup
d'humour mais n'est absolument pas un troll et ses contributions sont
toujours très appréciées (sauf par les trolls, bizarrement)

Merci



De rien.
Vous avez vous-même des arguments intéressants sur certains points.


-- Hélène




--
Dominique Gobeaut
dmkgbt(at)free(point)fr