Merci
De rien.
Vous avez vous-même des arguments intéressants sur certains points.
Merci
De rien.
Vous avez vous-même des arguments intéressants sur certains points.
Merci
De rien.
Vous avez vous-même des arguments intéressants sur certains points.
Albert ARIBAUD wrote:Le 17/05/2013 17:48, Dominique a écrit :
(...)Par exemple :
1. Des relations excessives sollicitées, refusées et imposées, tombent
sous le coup du 222-23 CP, bien évidemment : le juge n'aura pas
d'hésitation à avoir, d'ailleurs.
Oui.
Sauf au plan de l'administration de la preuve qui est difficile à
apporter dans la mesure où, en cas de mariage, le consentement aux
relations sexuelles est présumé, comme vous venez de le démontrer
ci-dessus :-(
La possibilité du viol entre époux est reconnue par la loi ce me semble,
c'est donc qu'il est possible d'en apporter une preuve le cas échéant
(et du coup, la présomption d'accord n'est donc pas absolue).
J'ai d'ailleurs écrit "difficile" et pas "impossible"...ne me faites pas
dire ce que je n'ai pas dit :-)
2a. Dans le cas de relations excessives "simplement" sollicitées mais
refusées, donc non exécutées, le juge pourra estimer que les relations
existantes sont insuffisantes (exemple pertinent ou pas : une relation
annuelle) et suivre alors une ligne similaire au jugement d'appel en
appliquant comme lui le 215 CC.
Allons bon, il va falloir qu'un juge décide de ce qui relève du
"normal" ou de "l'excessif" d'une relation sexuelle?
Eh oui... Ce n'est pas la seule chose dont il ait à décider de la
normalité, hein.
Vous pensez qu'on peut revenir à la preuve par le congrès ? :-)
<http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/935adc50-181e-11df-8d33-be76184e
bd58/Le_Congrès_de_Jean-Guy_Soumy_la_preuve_par_lacte>
http://tinyurl.com/badbbmh
2b. Mais le juge peut à l'inverse estimer que les relations existantes
sont suffisantes au regard du 215 CC et que les demandes additionnelles
consituent un excès... voire un harcèlement sexuel, toujours selon le
cas d'espèce.
Et nous revoilà confrontés au Code Pénal.
Dans un cas de harcèlement, oui.
Donc, finalement, le mari condamné dans l'affaire qui nous intéresse
aurait mieux fait de porter l'affaire au pénal.
Il n'aurait plus été fautif mais victime.
Je vous dis que cette position (!) du juge civil va très vite devenir
intenable si des gens comme moi décident de ne pas se laisser faire :-)À quoi j'ajoute qu'à mon avis, si ce genre de dispute arrive devant un
juge (du moins tant qu'on en reste au CCiv sans devoir invoquer le CP),
c'est que la relation s'est dégradée et pas seulement au plan sexuel, au
point qu'un doute sérieux existe sur la pertinence de la voir se
poursuivre à quelque titre que ce soit.
Certes mais je répète que ce qui me choque, ce sont les
dommages-intérêts pour l'époux "fautif".
Je suppose, mais je peux me tromper, que les DI résultent ici non pas de
l'absence des relations sexuelles dans le mariage en tant que telles,
mais du fait que le mari, en décidant de s'abstenir plutôt que de
divorcer, a mis, et surtout maintenu, l'épouse dans "une situation
intolérable" (ce sont les mots du jugement) où il la forcait à la
poursuite du mariage en la privant de certains de ses aspects. S'il
avait décidé de divorcer dès le désir disparu, il n'y aurait pas eu dommage.
Sauf que c'est capillotracté : il n'a pas pu non plus "forcer" son
épouse à ne pas divorcer puisque le droit civil reconnaît à chacun des
époux le droit de l'obtenir mais en cas de refus de l'autre.
Il lui a même tendu les verges pour se faire battre puisqu'elle a pu
soutenir avec succès qu'il devait supporter tous les torts.
Ah, et pour rester dans le thème : tout ce qui précède ne fait aucune
hypothèse sur le sexe des membres du couple, ni, d'ailleurs, du juge. :)
Absolument :-)
J'ajoute que ça ne va pas s'arranger avec les mariages entre personnes
de même sexe.
Aucune raison en effet : le droit de se marier va de pair -- du moins
depuis quelques siècles en France -- avec celui de divorcer, preuve au
passage de ce que l'obligation de vie commune du 215 CC est bien une
obligation contractuelle et non légale.
Vous êtes contradictoire.
Si c'est une obligation contractuelle, l'objet en est illicite en
application de l'article 1128 du CC : il n'y a que les choses qui sont
dans le commerce qui puissent être l'objet d'obligations.
Les choses hors commerce ne peuvent faire l'objet d'une obligation,
comme le sang, les organes, et, en général, tout ce qui a trait à la
personne physique humaine et donc, ce qui a trait au sexe.
Exemple, une convention de GPA est illicite, car elle porte sur une
convention de location d'utérus, qui est hors du commerce juridique et
a, de surcroît, pour objet une fraude à l'état civil et un engagement
d'abandonner l'enfant.
En fait est nul pour clause illicite tout contrat qui tend à obliger à
abandonner la propriété ou l'usage d'une partie ou de la totalité de son
corps moyennant une contrepartie.
Le contrat entre une prostituée et son client est nul et si la
prostituée dit "non" après avoir touché le montant de la passe, le
client ne peut en obtenir le remboursement en justice à cause de cette
nullité du contrat.
Et je soutiens que la cause d'obligation aux relations sexuelles
n'existe pas dans ce Code parce qu'elle ne peut pas exister dans un
texte de Loi.
Si elle y étais posée, je pense que le Conseil Constitutionnel dirait
qu'elle est inconstitutionnelle car attentatoire à une liberté publique.
Albert ARIBAUD <albert.aribaud@free.fr> wrote:
Le 17/05/2013 17:48, Dominique a écrit :
(...)
Par exemple :
1. Des relations excessives sollicitées, refusées et imposées, tombent
sous le coup du 222-23 CP, bien évidemment : le juge n'aura pas
d'hésitation à avoir, d'ailleurs.
Oui.
Sauf au plan de l'administration de la preuve qui est difficile à
apporter dans la mesure où, en cas de mariage, le consentement aux
relations sexuelles est présumé, comme vous venez de le démontrer
ci-dessus :-(
La possibilité du viol entre époux est reconnue par la loi ce me semble,
c'est donc qu'il est possible d'en apporter une preuve le cas échéant
(et du coup, la présomption d'accord n'est donc pas absolue).
J'ai d'ailleurs écrit "difficile" et pas "impossible"...ne me faites pas
dire ce que je n'ai pas dit :-)
2a. Dans le cas de relations excessives "simplement" sollicitées mais
refusées, donc non exécutées, le juge pourra estimer que les relations
existantes sont insuffisantes (exemple pertinent ou pas : une relation
annuelle) et suivre alors une ligne similaire au jugement d'appel en
appliquant comme lui le 215 CC.
Allons bon, il va falloir qu'un juge décide de ce qui relève du
"normal" ou de "l'excessif" d'une relation sexuelle?
Eh oui... Ce n'est pas la seule chose dont il ait à décider de la
normalité, hein.
Vous pensez qu'on peut revenir à la preuve par le congrès ? :-)
<http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/935adc50-181e-11df-8d33-be76184e
bd58/Le_Congrès_de_Jean-Guy_Soumy_la_preuve_par_lacte>
http://tinyurl.com/badbbmh
2b. Mais le juge peut à l'inverse estimer que les relations existantes
sont suffisantes au regard du 215 CC et que les demandes additionnelles
consituent un excès... voire un harcèlement sexuel, toujours selon le
cas d'espèce.
Et nous revoilà confrontés au Code Pénal.
Dans un cas de harcèlement, oui.
Donc, finalement, le mari condamné dans l'affaire qui nous intéresse
aurait mieux fait de porter l'affaire au pénal.
Il n'aurait plus été fautif mais victime.
Je vous dis que cette position (!) du juge civil va très vite devenir
intenable si des gens comme moi décident de ne pas se laisser faire :-)
À quoi j'ajoute qu'à mon avis, si ce genre de dispute arrive devant un
juge (du moins tant qu'on en reste au CCiv sans devoir invoquer le CP),
c'est que la relation s'est dégradée et pas seulement au plan sexuel, au
point qu'un doute sérieux existe sur la pertinence de la voir se
poursuivre à quelque titre que ce soit.
Certes mais je répète que ce qui me choque, ce sont les
dommages-intérêts pour l'époux "fautif".
Je suppose, mais je peux me tromper, que les DI résultent ici non pas de
l'absence des relations sexuelles dans le mariage en tant que telles,
mais du fait que le mari, en décidant de s'abstenir plutôt que de
divorcer, a mis, et surtout maintenu, l'épouse dans "une situation
intolérable" (ce sont les mots du jugement) où il la forcait à la
poursuite du mariage en la privant de certains de ses aspects. S'il
avait décidé de divorcer dès le désir disparu, il n'y aurait pas eu dommage.
Sauf que c'est capillotracté : il n'a pas pu non plus "forcer" son
épouse à ne pas divorcer puisque le droit civil reconnaît à chacun des
époux le droit de l'obtenir mais en cas de refus de l'autre.
Il lui a même tendu les verges pour se faire battre puisqu'elle a pu
soutenir avec succès qu'il devait supporter tous les torts.
Ah, et pour rester dans le thème : tout ce qui précède ne fait aucune
hypothèse sur le sexe des membres du couple, ni, d'ailleurs, du juge. :)
Absolument :-)
J'ajoute que ça ne va pas s'arranger avec les mariages entre personnes
de même sexe.
Aucune raison en effet : le droit de se marier va de pair -- du moins
depuis quelques siècles en France -- avec celui de divorcer, preuve au
passage de ce que l'obligation de vie commune du 215 CC est bien une
obligation contractuelle et non légale.
Vous êtes contradictoire.
Si c'est une obligation contractuelle, l'objet en est illicite en
application de l'article 1128 du CC : il n'y a que les choses qui sont
dans le commerce qui puissent être l'objet d'obligations.
Les choses hors commerce ne peuvent faire l'objet d'une obligation,
comme le sang, les organes, et, en général, tout ce qui a trait à la
personne physique humaine et donc, ce qui a trait au sexe.
Exemple, une convention de GPA est illicite, car elle porte sur une
convention de location d'utérus, qui est hors du commerce juridique et
a, de surcroît, pour objet une fraude à l'état civil et un engagement
d'abandonner l'enfant.
En fait est nul pour clause illicite tout contrat qui tend à obliger à
abandonner la propriété ou l'usage d'une partie ou de la totalité de son
corps moyennant une contrepartie.
Le contrat entre une prostituée et son client est nul et si la
prostituée dit "non" après avoir touché le montant de la passe, le
client ne peut en obtenir le remboursement en justice à cause de cette
nullité du contrat.
Et je soutiens que la cause d'obligation aux relations sexuelles
n'existe pas dans ce Code parce qu'elle ne peut pas exister dans un
texte de Loi.
Si elle y étais posée, je pense que le Conseil Constitutionnel dirait
qu'elle est inconstitutionnelle car attentatoire à une liberté publique.
Albert ARIBAUD wrote:Le 17/05/2013 17:48, Dominique a écrit :
(...)Par exemple :
1. Des relations excessives sollicitées, refusées et imposées, tombent
sous le coup du 222-23 CP, bien évidemment : le juge n'aura pas
d'hésitation à avoir, d'ailleurs.
Oui.
Sauf au plan de l'administration de la preuve qui est difficile à
apporter dans la mesure où, en cas de mariage, le consentement aux
relations sexuelles est présumé, comme vous venez de le démontrer
ci-dessus :-(
La possibilité du viol entre époux est reconnue par la loi ce me semble,
c'est donc qu'il est possible d'en apporter une preuve le cas échéant
(et du coup, la présomption d'accord n'est donc pas absolue).
J'ai d'ailleurs écrit "difficile" et pas "impossible"...ne me faites pas
dire ce que je n'ai pas dit :-)
2a. Dans le cas de relations excessives "simplement" sollicitées mais
refusées, donc non exécutées, le juge pourra estimer que les relations
existantes sont insuffisantes (exemple pertinent ou pas : une relation
annuelle) et suivre alors une ligne similaire au jugement d'appel en
appliquant comme lui le 215 CC.
Allons bon, il va falloir qu'un juge décide de ce qui relève du
"normal" ou de "l'excessif" d'une relation sexuelle?
Eh oui... Ce n'est pas la seule chose dont il ait à décider de la
normalité, hein.
Vous pensez qu'on peut revenir à la preuve par le congrès ? :-)
<http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/935adc50-181e-11df-8d33-be76184e
bd58/Le_Congrès_de_Jean-Guy_Soumy_la_preuve_par_lacte>
http://tinyurl.com/badbbmh
2b. Mais le juge peut à l'inverse estimer que les relations existantes
sont suffisantes au regard du 215 CC et que les demandes additionnelles
consituent un excès... voire un harcèlement sexuel, toujours selon le
cas d'espèce.
Et nous revoilà confrontés au Code Pénal.
Dans un cas de harcèlement, oui.
Donc, finalement, le mari condamné dans l'affaire qui nous intéresse
aurait mieux fait de porter l'affaire au pénal.
Il n'aurait plus été fautif mais victime.
Je vous dis que cette position (!) du juge civil va très vite devenir
intenable si des gens comme moi décident de ne pas se laisser faire :-)À quoi j'ajoute qu'à mon avis, si ce genre de dispute arrive devant un
juge (du moins tant qu'on en reste au CCiv sans devoir invoquer le CP),
c'est que la relation s'est dégradée et pas seulement au plan sexuel, au
point qu'un doute sérieux existe sur la pertinence de la voir se
poursuivre à quelque titre que ce soit.
Certes mais je répète que ce qui me choque, ce sont les
dommages-intérêts pour l'époux "fautif".
Je suppose, mais je peux me tromper, que les DI résultent ici non pas de
l'absence des relations sexuelles dans le mariage en tant que telles,
mais du fait que le mari, en décidant de s'abstenir plutôt que de
divorcer, a mis, et surtout maintenu, l'épouse dans "une situation
intolérable" (ce sont les mots du jugement) où il la forcait à la
poursuite du mariage en la privant de certains de ses aspects. S'il
avait décidé de divorcer dès le désir disparu, il n'y aurait pas eu dommage.
Sauf que c'est capillotracté : il n'a pas pu non plus "forcer" son
épouse à ne pas divorcer puisque le droit civil reconnaît à chacun des
époux le droit de l'obtenir mais en cas de refus de l'autre.
Il lui a même tendu les verges pour se faire battre puisqu'elle a pu
soutenir avec succès qu'il devait supporter tous les torts.
Ah, et pour rester dans le thème : tout ce qui précède ne fait aucune
hypothèse sur le sexe des membres du couple, ni, d'ailleurs, du juge. :)
Absolument :-)
J'ajoute que ça ne va pas s'arranger avec les mariages entre personnes
de même sexe.
Aucune raison en effet : le droit de se marier va de pair -- du moins
depuis quelques siècles en France -- avec celui de divorcer, preuve au
passage de ce que l'obligation de vie commune du 215 CC est bien une
obligation contractuelle et non légale.
Vous êtes contradictoire.
Si c'est une obligation contractuelle, l'objet en est illicite en
application de l'article 1128 du CC : il n'y a que les choses qui sont
dans le commerce qui puissent être l'objet d'obligations.
Les choses hors commerce ne peuvent faire l'objet d'une obligation,
comme le sang, les organes, et, en général, tout ce qui a trait à la
personne physique humaine et donc, ce qui a trait au sexe.
Exemple, une convention de GPA est illicite, car elle porte sur une
convention de location d'utérus, qui est hors du commerce juridique et
a, de surcroît, pour objet une fraude à l'état civil et un engagement
d'abandonner l'enfant.
En fait est nul pour clause illicite tout contrat qui tend à obliger à
abandonner la propriété ou l'usage d'une partie ou de la totalité de son
corps moyennant une contrepartie.
Le contrat entre une prostituée et son client est nul et si la
prostituée dit "non" après avoir touché le montant de la passe, le
client ne peut en obtenir le remboursement en justice à cause de cette
nullité du contrat.
Et je soutiens que la cause d'obligation aux relations sexuelles
n'existe pas dans ce Code parce qu'elle ne peut pas exister dans un
texte de Loi.
Si elle y étais posée, je pense que le Conseil Constitutionnel dirait
qu'elle est inconstitutionnelle car attentatoire à une liberté publique.
Le contrat entre une prostituée et son client est nul et si la
prostituée dit "non" après avoir touché le montant de la passe, le
client ne peut en obtenir le remboursement en justice à cause de cette
nullité du contrat.
Le contrat entre une prostituée et son client est nul et si la
prostituée dit "non" après avoir touché le montant de la passe, le
client ne peut en obtenir le remboursement en justice à cause de cette
nullité du contrat.
Le contrat entre une prostituée et son client est nul et si la
prostituée dit "non" après avoir touché le montant de la passe, le
client ne peut en obtenir le remboursement en justice à cause de cette
nullité du contrat.
Comme ces curés qui préchent l'abstinence et ont des relations sexuelles
avec des femmes, des hommes ou des enfants des deux sexes?
>et ceux qui n'ont aucune morale, aucun principe, aucune religion.
Ha, enfin!
Voilà qu'on nous colle la religion sur un forum de droit et sur une loi
votée démocratiquement dans un état laïc.
Comme ces curés qui préchent l'abstinence et ont des relations sexuelles
avec des femmes, des hommes ou des enfants des deux sexes?
>et ceux qui n'ont aucune morale, aucun principe, aucune religion.
Ha, enfin!
Voilà qu'on nous colle la religion sur un forum de droit et sur une loi
votée démocratiquement dans un état laïc.
Comme ces curés qui préchent l'abstinence et ont des relations sexuelles
avec des femmes, des hommes ou des enfants des deux sexes?
>et ceux qui n'ont aucune morale, aucun principe, aucune religion.
Ha, enfin!
Voilà qu'on nous colle la religion sur un forum de droit et sur une loi
votée démocratiquement dans un état laïc.
Le 17/05/13 11:02, Dominique a écrit :
> Comme ces curés qui préchent l'abstinence et ont des relations sexuelles
> avec des femmes, des hommes ou des enfants des deux sexes?
Vous en connaissez combien de curés comme ceux que vous décrivez ? 100 ?
150 ?
>> >et ceux qui n'ont aucune morale, aucun principe, aucune religion.
>
> Ha, enfin!
> Voilà qu'on nous colle la religion sur un forum de droit et sur une loi
> votée démocratiquement dans un état laïc.
La déportation des juifs s'est faite en parfaite légalité....
Vous confondez le droit et la justice...
Le 17/05/13 11:02, Dominique a écrit :
> Comme ces curés qui préchent l'abstinence et ont des relations sexuelles
> avec des femmes, des hommes ou des enfants des deux sexes?
Vous en connaissez combien de curés comme ceux que vous décrivez ? 100 ?
150 ?
>> >et ceux qui n'ont aucune morale, aucun principe, aucune religion.
>
> Ha, enfin!
> Voilà qu'on nous colle la religion sur un forum de droit et sur une loi
> votée démocratiquement dans un état laïc.
La déportation des juifs s'est faite en parfaite légalité....
Vous confondez le droit et la justice...
Le 17/05/13 11:02, Dominique a écrit :
> Comme ces curés qui préchent l'abstinence et ont des relations sexuelles
> avec des femmes, des hommes ou des enfants des deux sexes?
Vous en connaissez combien de curés comme ceux que vous décrivez ? 100 ?
150 ?
>> >et ceux qui n'ont aucune morale, aucun principe, aucune religion.
>
> Ha, enfin!
> Voilà qu'on nous colle la religion sur un forum de droit et sur une loi
> votée démocratiquement dans un état laïc.
La déportation des juifs s'est faite en parfaite légalité....
Vous confondez le droit et la justice...
Le 18/05/2013 11:18, Dominique a écrit :
> Albert ARIBAUD wrote:
>> La possibilité du viol entre époux est reconnue par la loi ce me semble,
>> c'est donc qu'il est possible d'en apporter une preuve le cas échéant
>> (et du coup, la présomption d'accord n'est donc pas absolue).
>
> J'ai d'ailleurs écrit "difficile" et pas "impossible"...ne me faites pas
> dire ce que je n'ai pas dit :-)
Ce n'était pas mon propos ; je précisais juste que pour difficile
qu'elle soit en général, il existe des expèces où la preuve a su être
donnée.
> Vous pensez qu'on peut revenir à la preuve par le congrès ? :-)
> <http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/935adc50-181e-11df-8d33-be76184e
> bd58/Le_Congrès_de_Jean-Guy_Soumy_la_preuve_par_lacte>
> http://tinyurl.com/badbbmh
Pour la preuve, oui -- mais noter qu'ici je parlais de l'appréciation de
la normalité et de la fréquence, pas de la qualité.
>>> Et nous revoilà confrontés au Code Pénal.
>>
>> Dans un cas de harcèlement, oui.
>
> Donc, finalement, le mari condamné dans l'affaire qui nous intéresse
> aurait mieux fait de porter l'affaire au pénal.
> Il n'aurait plus été fautif mais victime.
Il aurait du moins pu vouloir essayer ; rien ne dit qu'il aurait eu
nécessairement gain de cause.
> Sauf que c'est capillotracté : il n'a pas pu non plus "forcer" son
> épouse à ne pas divorcer puisque le droit civil reconnaît à chacun des
> époux le droit de l'obtenir mais en cas de refus de l'autre.
> Il lui a même tendu les verges pour se faire battre puisqu'elle a pu
> soutenir avec succès qu'il devait supporter tous les torts.
À mon avis, ici il ne l'a pas forcée à ne pas divorcer, mais il l'a par
sa passivité forcée à suivre la voie judiciaire en faisant obstacle
passif (le cas échéant ; je le répète, je fais ici une supposition sur
les faits).
>> Aucune raison en effet : le droit de se marier va de pair -- du moins
>> depuis quelques siècles en France -- avec celui de divorcer, preuve au
>> passage de ce que l'obligation de vie commune du 215 CC est bien une
>> obligation contractuelle et non légale.
>
> Vous êtes contradictoire.
> Si c'est une obligation contractuelle, l'objet en est illicite en
> application de l'article 1128 du CC : il n'y a que les choses qui sont
> dans le commerce qui puissent être l'objet d'obligations.
"Commerce charnel", peut-être ? :)
J'entendais par l'opposition contractuel/légal que l'obligation naît
d'une stipulation bipartite, temporaire et a priori contrôlable par les
deux parties, plutôt que d'une disposition légale dont l'application
n'aurait pas connu de limite de temps et s'imposerait sans que l'une ou
l'autre partie puisse y remédier.
> Et je soutiens que la cause d'obligation aux relations sexuelles
> n'existe pas dans ce Code parce qu'elle ne peut pas exister dans un
> texte de Loi.
> Si elle y étais posée, je pense que le Conseil Constitutionnel dirait
> qu'elle est inconstitutionnelle car attentatoire à une liberté publique.
Là, seul le Conseil Constitutionnel peut répondre. En l'absence de
pourvoi en cassation et, de surcroît, de QPC, la réponse risque de se
faire attendre.
Amicalement,
Le 18/05/2013 11:18, Dominique a écrit :
> Albert ARIBAUD <albert.aribaud@free.fr> wrote:
>> La possibilité du viol entre époux est reconnue par la loi ce me semble,
>> c'est donc qu'il est possible d'en apporter une preuve le cas échéant
>> (et du coup, la présomption d'accord n'est donc pas absolue).
>
> J'ai d'ailleurs écrit "difficile" et pas "impossible"...ne me faites pas
> dire ce que je n'ai pas dit :-)
Ce n'était pas mon propos ; je précisais juste que pour difficile
qu'elle soit en général, il existe des expèces où la preuve a su être
donnée.
> Vous pensez qu'on peut revenir à la preuve par le congrès ? :-)
> <http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/935adc50-181e-11df-8d33-be76184e
> bd58/Le_Congrès_de_Jean-Guy_Soumy_la_preuve_par_lacte>
> http://tinyurl.com/badbbmh
Pour la preuve, oui -- mais noter qu'ici je parlais de l'appréciation de
la normalité et de la fréquence, pas de la qualité.
>>> Et nous revoilà confrontés au Code Pénal.
>>
>> Dans un cas de harcèlement, oui.
>
> Donc, finalement, le mari condamné dans l'affaire qui nous intéresse
> aurait mieux fait de porter l'affaire au pénal.
> Il n'aurait plus été fautif mais victime.
Il aurait du moins pu vouloir essayer ; rien ne dit qu'il aurait eu
nécessairement gain de cause.
> Sauf que c'est capillotracté : il n'a pas pu non plus "forcer" son
> épouse à ne pas divorcer puisque le droit civil reconnaît à chacun des
> époux le droit de l'obtenir mais en cas de refus de l'autre.
> Il lui a même tendu les verges pour se faire battre puisqu'elle a pu
> soutenir avec succès qu'il devait supporter tous les torts.
À mon avis, ici il ne l'a pas forcée à ne pas divorcer, mais il l'a par
sa passivité forcée à suivre la voie judiciaire en faisant obstacle
passif (le cas échéant ; je le répète, je fais ici une supposition sur
les faits).
>> Aucune raison en effet : le droit de se marier va de pair -- du moins
>> depuis quelques siècles en France -- avec celui de divorcer, preuve au
>> passage de ce que l'obligation de vie commune du 215 CC est bien une
>> obligation contractuelle et non légale.
>
> Vous êtes contradictoire.
> Si c'est une obligation contractuelle, l'objet en est illicite en
> application de l'article 1128 du CC : il n'y a que les choses qui sont
> dans le commerce qui puissent être l'objet d'obligations.
"Commerce charnel", peut-être ? :)
J'entendais par l'opposition contractuel/légal que l'obligation naît
d'une stipulation bipartite, temporaire et a priori contrôlable par les
deux parties, plutôt que d'une disposition légale dont l'application
n'aurait pas connu de limite de temps et s'imposerait sans que l'une ou
l'autre partie puisse y remédier.
> Et je soutiens que la cause d'obligation aux relations sexuelles
> n'existe pas dans ce Code parce qu'elle ne peut pas exister dans un
> texte de Loi.
> Si elle y étais posée, je pense que le Conseil Constitutionnel dirait
> qu'elle est inconstitutionnelle car attentatoire à une liberté publique.
Là, seul le Conseil Constitutionnel peut répondre. En l'absence de
pourvoi en cassation et, de surcroît, de QPC, la réponse risque de se
faire attendre.
Amicalement,
Le 18/05/2013 11:18, Dominique a écrit :
> Albert ARIBAUD wrote:
>> La possibilité du viol entre époux est reconnue par la loi ce me semble,
>> c'est donc qu'il est possible d'en apporter une preuve le cas échéant
>> (et du coup, la présomption d'accord n'est donc pas absolue).
>
> J'ai d'ailleurs écrit "difficile" et pas "impossible"...ne me faites pas
> dire ce que je n'ai pas dit :-)
Ce n'était pas mon propos ; je précisais juste que pour difficile
qu'elle soit en général, il existe des expèces où la preuve a su être
donnée.
> Vous pensez qu'on peut revenir à la preuve par le congrès ? :-)
> <http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/935adc50-181e-11df-8d33-be76184e
> bd58/Le_Congrès_de_Jean-Guy_Soumy_la_preuve_par_lacte>
> http://tinyurl.com/badbbmh
Pour la preuve, oui -- mais noter qu'ici je parlais de l'appréciation de
la normalité et de la fréquence, pas de la qualité.
>>> Et nous revoilà confrontés au Code Pénal.
>>
>> Dans un cas de harcèlement, oui.
>
> Donc, finalement, le mari condamné dans l'affaire qui nous intéresse
> aurait mieux fait de porter l'affaire au pénal.
> Il n'aurait plus été fautif mais victime.
Il aurait du moins pu vouloir essayer ; rien ne dit qu'il aurait eu
nécessairement gain de cause.
> Sauf que c'est capillotracté : il n'a pas pu non plus "forcer" son
> épouse à ne pas divorcer puisque le droit civil reconnaît à chacun des
> époux le droit de l'obtenir mais en cas de refus de l'autre.
> Il lui a même tendu les verges pour se faire battre puisqu'elle a pu
> soutenir avec succès qu'il devait supporter tous les torts.
À mon avis, ici il ne l'a pas forcée à ne pas divorcer, mais il l'a par
sa passivité forcée à suivre la voie judiciaire en faisant obstacle
passif (le cas échéant ; je le répète, je fais ici une supposition sur
les faits).
>> Aucune raison en effet : le droit de se marier va de pair -- du moins
>> depuis quelques siècles en France -- avec celui de divorcer, preuve au
>> passage de ce que l'obligation de vie commune du 215 CC est bien une
>> obligation contractuelle et non légale.
>
> Vous êtes contradictoire.
> Si c'est une obligation contractuelle, l'objet en est illicite en
> application de l'article 1128 du CC : il n'y a que les choses qui sont
> dans le commerce qui puissent être l'objet d'obligations.
"Commerce charnel", peut-être ? :)
J'entendais par l'opposition contractuel/légal que l'obligation naît
d'une stipulation bipartite, temporaire et a priori contrôlable par les
deux parties, plutôt que d'une disposition légale dont l'application
n'aurait pas connu de limite de temps et s'imposerait sans que l'une ou
l'autre partie puisse y remédier.
> Et je soutiens que la cause d'obligation aux relations sexuelles
> n'existe pas dans ce Code parce qu'elle ne peut pas exister dans un
> texte de Loi.
> Si elle y étais posée, je pense que le Conseil Constitutionnel dirait
> qu'elle est inconstitutionnelle car attentatoire à une liberté publique.
Là, seul le Conseil Constitutionnel peut répondre. En l'absence de
pourvoi en cassation et, de surcroît, de QPC, la réponse risque de se
faire attendre.
Amicalement,
"Dominique" a écrit dans le message de groupe de discussion :
1l32ajn.1ytxav11cdugr6N%
> Le contrat entre une prostituée et son client est nul et si la
> prostituée dit "non" après avoir touché le montant de la passe, le
> client ne peut en obtenir le remboursement en justice à cause de cette
> nullité du contrat.
--------------------------------------------------------------------------
La prostitution n'étant pas interdite, le quasi-contrat qui lie le
client et la prostituée n'a aucune raison d'être considéré comme nul.
Fût-elle sexuelle, une prestation payée d'avance doit être exécutée ou
remboursée.
"Dominique" a écrit dans le message de groupe de discussion :
1l32ajn.1ytxav11cdugr6N%dmkgbt@free.invalid...
> Le contrat entre une prostituée et son client est nul et si la
> prostituée dit "non" après avoir touché le montant de la passe, le
> client ne peut en obtenir le remboursement en justice à cause de cette
> nullité du contrat.
--------------------------------------------------------------------------
La prostitution n'étant pas interdite, le quasi-contrat qui lie le
client et la prostituée n'a aucune raison d'être considéré comme nul.
Fût-elle sexuelle, une prestation payée d'avance doit être exécutée ou
remboursée.
"Dominique" a écrit dans le message de groupe de discussion :
1l32ajn.1ytxav11cdugr6N%
> Le contrat entre une prostituée et son client est nul et si la
> prostituée dit "non" après avoir touché le montant de la passe, le
> client ne peut en obtenir le remboursement en justice à cause de cette
> nullité du contrat.
--------------------------------------------------------------------------
La prostitution n'étant pas interdite, le quasi-contrat qui lie le
client et la prostituée n'a aucune raison d'être considéré comme nul.
Fût-elle sexuelle, une prestation payée d'avance doit être exécutée ou
remboursée.
reflex wrote:Le 17/05/13 11:02, Dominique a écrit :Comme ces curés qui préchent l'abstinence et ont des relations sexuelles
avec des femmes, des hommes ou des enfants des deux sexes?
Vous en connaissez combien de curés comme ceux que vous décrivez ? 100 ?
150 ?
Pas personnellement, non.
Je ne fréquente ni les églises ni les prêtres ni les pédophiles.
La déportation des juifs s'est faite en parfaite légalité....
Non.
Vous confondez le droit et la justice...
Non plus.
Essayez encore, vous pouvez y arriver.
reflex <ping.pong@gmail.fr> wrote:
Le 17/05/13 11:02, Dominique a écrit :
Comme ces curés qui préchent l'abstinence et ont des relations sexuelles
avec des femmes, des hommes ou des enfants des deux sexes?
Vous en connaissez combien de curés comme ceux que vous décrivez ? 100 ?
150 ?
Pas personnellement, non.
Je ne fréquente ni les églises ni les prêtres ni les pédophiles.
La déportation des juifs s'est faite en parfaite légalité....
Non.
Vous confondez le droit et la justice...
Non plus.
Essayez encore, vous pouvez y arriver.
reflex wrote:Le 17/05/13 11:02, Dominique a écrit :Comme ces curés qui préchent l'abstinence et ont des relations sexuelles
avec des femmes, des hommes ou des enfants des deux sexes?
Vous en connaissez combien de curés comme ceux que vous décrivez ? 100 ?
150 ?
Pas personnellement, non.
Je ne fréquente ni les églises ni les prêtres ni les pédophiles.
La déportation des juifs s'est faite en parfaite légalité....
Non.
Vous confondez le droit et la justice...
Non plus.
Essayez encore, vous pouvez y arriver.
J'entendais par l'opposition contractuel/légal que l'obligation naît
d'une stipulation bipartite, temporaire et a priori contrôlable par les
deux parties, plutôt que d'une disposition légale dont l'application
n'aurait pas connu de limite de temps et s'imposerait sans que l'une ou
l'autre partie puisse y remédier.
J'entends bien.
Il n'empêche que le temporaire n'a pas de limite de durée fixée lors de
la signature du contrat...
Ce qui n'est pas le cas des contrats civils "normaux".
Bref, le mariage est un contrat civil MAIS
- qui ne peut revêtir que la forme authentique,
- qui est à durée indéterminée (a priori jusqu'à la mort sauf action
judiciaire),
- dont certaines des obligations qu'il stipule sont déterminées par la
loi et ne peuvent être supprimées
- et dont une de ces obligations au moins est carrément attentatoire à
la liberté de disposer de soi-même
- et enfin, cerise sur le gâteau, dont la résolution amiable est
impossible.
J'ai oublié quelque chose?
(...)Et je soutiens que la cause d'obligation aux relations sexuelles
n'existe pas dans ce Code parce qu'elle ne peut pas exister dans un
texte de Loi.
Si elle y étais posée, je pense que le Conseil Constitutionnel dirait
qu'elle est inconstitutionnelle car attentatoire à une liberté publique.
Là, seul le Conseil Constitutionnel peut répondre. En l'absence de
pourvoi en cassation et, de surcroît, de QPC, la réponse risque de se
faire attendre.
Ho, il y aura bien un jour un(e) divorcé(e) juriste et chafouin qui va
la poser, vous ne croyez pas?
Je verrais même bien un couple de juristes divorcer exprès en invoquant
l'absence de relations sexuelles rien que pour le plaisir de la voir
poser :-)
Voir à ce propos la conclusion de cet intéressant article sur
l'évolution du droit des contrats :
http://www.mafr.fr/spip.php?article2637
"En effet tout d'abord, le droit des contrats est aujourd'hui imprégné
de droits fondamentaux dont l'origine est tout à la fois le droit
constitutionnel et la Convention européenne des droits de l'homme, qui
ce soucient que le contrat préservent par exemple le droit à la vie
privée, la dignité humaine, la préservation des être humains, etc.
L'Europe des droits de l'homme est désormais présente dans le droit des
contrats .
En outre, le droit constitutionnel n'est plus une branche particulière
du droit public, mais exprime le c½ur du système juridique, non
seulement parce qu'il organise les pouvoirs politiques et leurs rapports
entre eux, mais encore en ce qu'il exprime les libertés publiques et les
droits fondamentaux.
(...)
Certes, le droit des contrats n'a pas encore en droit constitutionnel
français la place qu'elle occupe dans la jurisprudence de la Cour
suprême des Etats-Unis, qui fonde sur l'autonomie de la volonté de très
nombreuses jurisprudences essentielles, mais il n'est pas exclu que dans
les années qui viennent, une jurisprudence constitutionnelle libérale
puisse y prendre appui."
J'entendais par l'opposition contractuel/légal que l'obligation naît
d'une stipulation bipartite, temporaire et a priori contrôlable par les
deux parties, plutôt que d'une disposition légale dont l'application
n'aurait pas connu de limite de temps et s'imposerait sans que l'une ou
l'autre partie puisse y remédier.
J'entends bien.
Il n'empêche que le temporaire n'a pas de limite de durée fixée lors de
la signature du contrat...
Ce qui n'est pas le cas des contrats civils "normaux".
Bref, le mariage est un contrat civil MAIS
- qui ne peut revêtir que la forme authentique,
- qui est à durée indéterminée (a priori jusqu'à la mort sauf action
judiciaire),
- dont certaines des obligations qu'il stipule sont déterminées par la
loi et ne peuvent être supprimées
- et dont une de ces obligations au moins est carrément attentatoire à
la liberté de disposer de soi-même
- et enfin, cerise sur le gâteau, dont la résolution amiable est
impossible.
J'ai oublié quelque chose?
(...)
Et je soutiens que la cause d'obligation aux relations sexuelles
n'existe pas dans ce Code parce qu'elle ne peut pas exister dans un
texte de Loi.
Si elle y étais posée, je pense que le Conseil Constitutionnel dirait
qu'elle est inconstitutionnelle car attentatoire à une liberté publique.
Là, seul le Conseil Constitutionnel peut répondre. En l'absence de
pourvoi en cassation et, de surcroît, de QPC, la réponse risque de se
faire attendre.
Ho, il y aura bien un jour un(e) divorcé(e) juriste et chafouin qui va
la poser, vous ne croyez pas?
Je verrais même bien un couple de juristes divorcer exprès en invoquant
l'absence de relations sexuelles rien que pour le plaisir de la voir
poser :-)
Voir à ce propos la conclusion de cet intéressant article sur
l'évolution du droit des contrats :
http://www.mafr.fr/spip.php?article2637
"En effet tout d'abord, le droit des contrats est aujourd'hui imprégné
de droits fondamentaux dont l'origine est tout à la fois le droit
constitutionnel et la Convention européenne des droits de l'homme, qui
ce soucient que le contrat préservent par exemple le droit à la vie
privée, la dignité humaine, la préservation des être humains, etc.
L'Europe des droits de l'homme est désormais présente dans le droit des
contrats .
En outre, le droit constitutionnel n'est plus une branche particulière
du droit public, mais exprime le c½ur du système juridique, non
seulement parce qu'il organise les pouvoirs politiques et leurs rapports
entre eux, mais encore en ce qu'il exprime les libertés publiques et les
droits fondamentaux.
(...)
Certes, le droit des contrats n'a pas encore en droit constitutionnel
français la place qu'elle occupe dans la jurisprudence de la Cour
suprême des Etats-Unis, qui fonde sur l'autonomie de la volonté de très
nombreuses jurisprudences essentielles, mais il n'est pas exclu que dans
les années qui viennent, une jurisprudence constitutionnelle libérale
puisse y prendre appui."
J'entendais par l'opposition contractuel/légal que l'obligation naît
d'une stipulation bipartite, temporaire et a priori contrôlable par les
deux parties, plutôt que d'une disposition légale dont l'application
n'aurait pas connu de limite de temps et s'imposerait sans que l'une ou
l'autre partie puisse y remédier.
J'entends bien.
Il n'empêche que le temporaire n'a pas de limite de durée fixée lors de
la signature du contrat...
Ce qui n'est pas le cas des contrats civils "normaux".
Bref, le mariage est un contrat civil MAIS
- qui ne peut revêtir que la forme authentique,
- qui est à durée indéterminée (a priori jusqu'à la mort sauf action
judiciaire),
- dont certaines des obligations qu'il stipule sont déterminées par la
loi et ne peuvent être supprimées
- et dont une de ces obligations au moins est carrément attentatoire à
la liberté de disposer de soi-même
- et enfin, cerise sur le gâteau, dont la résolution amiable est
impossible.
J'ai oublié quelque chose?
(...)Et je soutiens que la cause d'obligation aux relations sexuelles
n'existe pas dans ce Code parce qu'elle ne peut pas exister dans un
texte de Loi.
Si elle y étais posée, je pense que le Conseil Constitutionnel dirait
qu'elle est inconstitutionnelle car attentatoire à une liberté publique.
Là, seul le Conseil Constitutionnel peut répondre. En l'absence de
pourvoi en cassation et, de surcroît, de QPC, la réponse risque de se
faire attendre.
Ho, il y aura bien un jour un(e) divorcé(e) juriste et chafouin qui va
la poser, vous ne croyez pas?
Je verrais même bien un couple de juristes divorcer exprès en invoquant
l'absence de relations sexuelles rien que pour le plaisir de la voir
poser :-)
Voir à ce propos la conclusion de cet intéressant article sur
l'évolution du droit des contrats :
http://www.mafr.fr/spip.php?article2637
"En effet tout d'abord, le droit des contrats est aujourd'hui imprégné
de droits fondamentaux dont l'origine est tout à la fois le droit
constitutionnel et la Convention européenne des droits de l'homme, qui
ce soucient que le contrat préservent par exemple le droit à la vie
privée, la dignité humaine, la préservation des être humains, etc.
L'Europe des droits de l'homme est désormais présente dans le droit des
contrats .
En outre, le droit constitutionnel n'est plus une branche particulière
du droit public, mais exprime le c½ur du système juridique, non
seulement parce qu'il organise les pouvoirs politiques et leurs rapports
entre eux, mais encore en ce qu'il exprime les libertés publiques et les
droits fondamentaux.
(...)
Certes, le droit des contrats n'a pas encore en droit constitutionnel
français la place qu'elle occupe dans la jurisprudence de la Cour
suprême des Etats-Unis, qui fonde sur l'autonomie de la volonté de très
nombreuses jurisprudences essentielles, mais il n'est pas exclu que dans
les années qui viennent, une jurisprudence constitutionnelle libérale
puisse y prendre appui."
Pour les fatigués qui ne veulent pas lire (shame on you!), grosso modo,
la nouvelle loi ne change pas grand chose au Code Civil :
Voilà. Le reste est fantasme et mauvaise foi des "antis".
PS: à noter la disposition, en droit du travail, qui permet au salarié
de refuser _sans sanction_ une mutation dans un pays où l'homosexualité
est illégale.
Pour les fatigués qui ne veulent pas lire (shame on you!), grosso modo,
la nouvelle loi ne change pas grand chose au Code Civil :
Voilà. Le reste est fantasme et mauvaise foi des "antis".
PS: à noter la disposition, en droit du travail, qui permet au salarié
de refuser _sans sanction_ une mutation dans un pays où l'homosexualité
est illégale.
Pour les fatigués qui ne veulent pas lire (shame on you!), grosso modo,
la nouvelle loi ne change pas grand chose au Code Civil :
Voilà. Le reste est fantasme et mauvaise foi des "antis".
PS: à noter la disposition, en droit du travail, qui permet au salarié
de refuser _sans sanction_ une mutation dans un pays où l'homosexualité
est illégale.