Conclusion : il semblerait que c'est la pratique chez les hôtels
mais le votre devrait faire un geste commercial en lui apportant la preuve
du motif de votre annulation ?
Cordialement.
Maguy
Conclusion : il semblerait que c'est la pratique chez les hôtels
mais le votre devrait faire un geste commercial en lui apportant la preuve
du motif de votre annulation ?
Cordialement.
Maguy
Conclusion : il semblerait que c'est la pratique chez les hôtels
mais le votre devrait faire un geste commercial en lui apportant la preuve
du motif de votre annulation ?
Cordialement.
Maguy
"Jacques Caron" a écrit dans le message de
news:
.............La contestation n'est possible qu'en cas d'utilisation *frauduleuse* ce
qui n'est pas le cas ici. Même si dans la pratique la banque ne peut pas
faire la différence, il est illégal de contester le paiement dans ce
cas.
Faux ! Un achat à distance avec une CB correspond à un achat sans
signature.
Techeniquement on peut y faire opposition sur une simple demande à sa
banque.
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : La carte de paiement
Article L132-2
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 34 Journal Officiel du 16
novembre 2001)
L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de
paiement est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de
vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son
utilisation,
de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 441-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de
nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit,
dans un écrit
ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui
peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant
des
conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.
Article 441-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :
1º D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits
matériellement inexacts ;
2º De falsifier une attestation ou un certificat originairement
sincère ;
3º De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou
falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros
d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au
Trésor
public ou au patrimoine d'autrui.
Article 441-9
La tentative des délits prévus aux articles 441-1, 441-2 et 441-4 à
441-8 est punie des mêmes peines.
Article 313-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une
fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi
de manoeuvres
frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la
déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre
des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un
acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000
euros d'amende.
Article 313-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans
l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
2º De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs
chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation
n'a pas
excédé dix jours ;
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende.
"Jacques Caron" <jc@imfeurope.com> a écrit dans le message de
news:opryo5xf1dq1hokb@news.free.fr...
.............
La contestation n'est possible qu'en cas d'utilisation *frauduleuse* ce
qui n'est pas le cas ici. Même si dans la pratique la banque ne peut pas
faire la différence, il est illégal de contester le paiement dans ce
cas.
Faux ! Un achat à distance avec une CB correspond à un achat sans
signature.
Techeniquement on peut y faire opposition sur une simple demande à sa
banque.
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : La carte de paiement
Article L132-2
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 34 Journal Officiel du 16
novembre 2001)
L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de
paiement est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de
vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son
utilisation,
de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 441-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de
nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit,
dans un écrit
ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui
peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant
des
conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.
Article 441-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :
1º D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits
matériellement inexacts ;
2º De falsifier une attestation ou un certificat originairement
sincère ;
3º De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou
falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros
d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au
Trésor
public ou au patrimoine d'autrui.
Article 441-9
La tentative des délits prévus aux articles 441-1, 441-2 et 441-4 à
441-8 est punie des mêmes peines.
Article 313-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une
fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi
de manoeuvres
frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la
déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre
des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un
acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000
euros d'amende.
Article 313-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans
l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
2º De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs
chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation
n'a pas
excédé dix jours ;
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende.
"Jacques Caron" a écrit dans le message de
news:
.............La contestation n'est possible qu'en cas d'utilisation *frauduleuse* ce
qui n'est pas le cas ici. Même si dans la pratique la banque ne peut pas
faire la différence, il est illégal de contester le paiement dans ce
cas.
Faux ! Un achat à distance avec une CB correspond à un achat sans
signature.
Techeniquement on peut y faire opposition sur une simple demande à sa
banque.
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : La carte de paiement
Article L132-2
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 34 Journal Officiel du 16
novembre 2001)
L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de
paiement est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de
vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son
utilisation,
de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 441-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de
nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit,
dans un écrit
ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui
peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant
des
conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.
Article 441-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :
1º D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits
matériellement inexacts ;
2º De falsifier une attestation ou un certificat originairement
sincère ;
3º De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou
falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros
d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au
Trésor
public ou au patrimoine d'autrui.
Article 441-9
La tentative des délits prévus aux articles 441-1, 441-2 et 441-4 à
441-8 est punie des mêmes peines.
Article 313-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une
fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi
de manoeuvres
frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la
déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre
des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un
acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000
euros d'amende.
Article 313-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans
l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
2º De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs
chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation
n'a pas
excédé dix jours ;
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende.
> C'est parfaitement exact de plus le propriétaire n'a pas à ce justifier
auprès de sa banque. S'il y a un conflit avec le prestataire de service
c'est à la justice de le trancher. Attention de ne pas abuser de ce procédé
car en cas de grivèlerie cela risque de couter cher à son auteur.
> C'est parfaitement exact de plus le propriétaire n'a pas à ce justifier
auprès de sa banque. S'il y a un conflit avec le prestataire de service
c'est à la justice de le trancher. Attention de ne pas abuser de ce procédé
car en cas de grivèlerie cela risque de couter cher à son auteur.
> C'est parfaitement exact de plus le propriétaire n'a pas à ce justifier
auprès de sa banque. S'il y a un conflit avec le prestataire de service
c'est à la justice de le trancher. Attention de ne pas abuser de ce procédé
car en cas de grivèlerie cela risque de couter cher à son auteur.
../..
vous dites des bêtises et des ânerie
../..
vous dites des bêtises et des ânerie
../..
vous dites des bêtises et des ânerie
de sa banque, et comme Jérome Aubert l'a justement expliqué, il obtiendra
satisfaction.
> C'est parfaitement exact de plus le propriétaire n'a pas à ce justifier
> auprès de sa banque. S'il y a un conflit avec le prestataire de service
> c'est à la justice de le trancher. Attention de ne pas abuser de ce
> car en cas de grivèlerie cela risque de couter cher à son auteur.
>
Tout à fait d'accord !
de sa banque, et comme Jérome Aubert l'a justement expliqué, il obtiendra
satisfaction.
> C'est parfaitement exact de plus le propriétaire n'a pas à ce justifier
> auprès de sa banque. S'il y a un conflit avec le prestataire de service
> c'est à la justice de le trancher. Attention de ne pas abuser de ce
> car en cas de grivèlerie cela risque de couter cher à son auteur.
>
Tout à fait d'accord !
de sa banque, et comme Jérome Aubert l'a justement expliqué, il obtiendra
satisfaction.
> C'est parfaitement exact de plus le propriétaire n'a pas à ce justifier
> auprès de sa banque. S'il y a un conflit avec le prestataire de service
> c'est à la justice de le trancher. Attention de ne pas abuser de ce
> car en cas de grivèlerie cela risque de couter cher à son auteur.
>
Tout à fait d'accord !
>> alors il peut débiter ce qu'il veut de mon compte ?
==== > Oui bien sur cela s'appelle escroquerie( pour cela il faut le nom, le
numero et la date de validite, ( je veillais autrefois à ne jamais laisser
trainer le double des facturettes ) ), mais dans ce cas tu pourras prouver
( ou ne pourra pas) que tu n'as pas eu " le service " , l'objet en echange
du paiement qui est normalement accompagné de facture acquittée dans ce cas
precis il faut s'assurer que cet hotelier à le droit "commercial" de te
retenir la totalite de la retenue mais il ne peut etre accusé d'escroquerie
à la CB
Ce n'est pas parce que c'est un système courant que ça vaut signature !
====== > Forcement que "Si", n'as-tu jamais commandé un objet, un service par
telephone de cette façon [ moi non mais ma femme "oui" ]
>> alors il peut débiter ce qu'il veut de mon compte ?
==== > Oui bien sur cela s'appelle escroquerie( pour cela il faut le nom, le
numero et la date de validite, ( je veillais autrefois à ne jamais laisser
trainer le double des facturettes ) ), mais dans ce cas tu pourras prouver
( ou ne pourra pas) que tu n'as pas eu " le service " , l'objet en echange
du paiement qui est normalement accompagné de facture acquittée dans ce cas
precis il faut s'assurer que cet hotelier à le droit "commercial" de te
retenir la totalite de la retenue mais il ne peut etre accusé d'escroquerie
à la CB
Ce n'est pas parce que c'est un système courant que ça vaut signature !
====== > Forcement que "Si", n'as-tu jamais commandé un objet, un service par
telephone de cette façon [ moi non mais ma femme "oui" ]
>> alors il peut débiter ce qu'il veut de mon compte ?
==== > Oui bien sur cela s'appelle escroquerie( pour cela il faut le nom, le
numero et la date de validite, ( je veillais autrefois à ne jamais laisser
trainer le double des facturettes ) ), mais dans ce cas tu pourras prouver
( ou ne pourra pas) que tu n'as pas eu " le service " , l'objet en echange
du paiement qui est normalement accompagné de facture acquittée dans ce cas
precis il faut s'assurer que cet hotelier à le droit "commercial" de te
retenir la totalite de la retenue mais il ne peut etre accusé d'escroquerie
à la CB
Ce n'est pas parce que c'est un système courant que ça vaut signature !
====== > Forcement que "Si", n'as-tu jamais commandé un objet, un service par
telephone de cette façon [ moi non mais ma femme "oui" ]
>>Si le titulaire de la carte fait opposition auprès
de sa banque, et comme Jérome Aubert l'a justement expliqué, il obtiendra
satisfaction.
----C'est parfaitement exact de plus le propriétaire n'a pas à ce justifier
auprès de sa banque. S'il y a un conflit avec le prestataire de service
c'est à la justice de le trancher. Attention de ne pas abuser de ce
procédé car en cas de grivèlerie cela risque de couter cher à son auteur.
Tout à fait d'accord !
====== > Alors comment interpreter ceci:
Code monétaire et financier:
Article L. 132-2 - L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une
carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au
paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de
liquidation judiciaire du bénéficiaire.
---------
Dans l'affaire citée : l'autorisation de prélévement à bien ete donnée.
est ecrit l'ordre ou [ l'engagement ] on suppose que la communication du
numero nom date de la carte est un engagement valant une signature
Ce serait donc à la justice de trancher apres la preuve apportée.
et apres le paiement qui ne peut etre annulé.
>>Si le titulaire de la carte fait opposition auprès
de sa banque, et comme Jérome Aubert l'a justement expliqué, il obtiendra
satisfaction.
----
C'est parfaitement exact de plus le propriétaire n'a pas à ce justifier
auprès de sa banque. S'il y a un conflit avec le prestataire de service
c'est à la justice de le trancher. Attention de ne pas abuser de ce
procédé car en cas de grivèlerie cela risque de couter cher à son auteur.
Tout à fait d'accord !
====== > Alors comment interpreter ceci:
Code monétaire et financier:
Article L. 132-2 - L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une
carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au
paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de
liquidation judiciaire du bénéficiaire.
---------
Dans l'affaire citée : l'autorisation de prélévement à bien ete donnée.
est ecrit l'ordre ou [ l'engagement ] on suppose que la communication du
numero nom date de la carte est un engagement valant une signature
Ce serait donc à la justice de trancher apres la preuve apportée.
et apres le paiement qui ne peut etre annulé.
>>Si le titulaire de la carte fait opposition auprès
de sa banque, et comme Jérome Aubert l'a justement expliqué, il obtiendra
satisfaction.
----C'est parfaitement exact de plus le propriétaire n'a pas à ce justifier
auprès de sa banque. S'il y a un conflit avec le prestataire de service
c'est à la justice de le trancher. Attention de ne pas abuser de ce
procédé car en cas de grivèlerie cela risque de couter cher à son auteur.
Tout à fait d'accord !
====== > Alors comment interpreter ceci:
Code monétaire et financier:
Article L. 132-2 - L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une
carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au
paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de
liquidation judiciaire du bénéficiaire.
---------
Dans l'affaire citée : l'autorisation de prélévement à bien ete donnée.
est ecrit l'ordre ou [ l'engagement ] on suppose que la communication du
numero nom date de la carte est un engagement valant une signature
Ce serait donc à la justice de trancher apres la preuve apportée.
et apres le paiement qui ne peut etre annulé.
Il
> est écrit l'ordre ou [ l'engagement ] on suppose que la communication
> numéro nom date de la carte est un engagement valant une signature
Je maintiens que non.
Mais nous ne parlons peut être pas de la même
signature.
paiement, c'est à dire sur la facturette ou le code secret, dans les
relations entre le porteur de carte et sa banque.
Il
> est écrit l'ordre ou [ l'engagement ] on suppose que la communication
> numéro nom date de la carte est un engagement valant une signature
Je maintiens que non.
Mais nous ne parlons peut être pas de la même
signature.
paiement, c'est à dire sur la facturette ou le code secret, dans les
relations entre le porteur de carte et sa banque.
Il
> est écrit l'ordre ou [ l'engagement ] on suppose que la communication
> numéro nom date de la carte est un engagement valant une signature
Je maintiens que non.
Mais nous ne parlons peut être pas de la même
signature.
paiement, c'est à dire sur la facturette ou le code secret, dans les
relations entre le porteur de carte et sa banque.
Donc, en gros, si quelqu'un a mon numéro de CB et dit qu'il l'a eu par
alors il peut débiter ce qu'il veut de mon compte ?
Ce n'est pas parce que c'est un système courant que ça vaut signature !
Donc, en gros, si quelqu'un a mon numéro de CB et dit qu'il l'a eu par
alors il peut débiter ce qu'il veut de mon compte ?
Ce n'est pas parce que c'est un système courant que ça vaut signature !
Donc, en gros, si quelqu'un a mon numéro de CB et dit qu'il l'a eu par
alors il peut débiter ce qu'il veut de mon compte ?
Ce n'est pas parce que c'est un système courant que ça vaut signature !
> Ce n'est pas parce que c'est un système courant que ça vaut signature !
Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de signature que le contrat n'est pas
définitif.
> Ce n'est pas parce que c'est un système courant que ça vaut signature !
Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de signature que le contrat n'est pas
définitif.
> Ce n'est pas parce que c'est un système courant que ça vaut signature !
Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de signature que le contrat n'est pas
définitif.